Entre la Société ALPHAIR,10 rue de Rome 93290 TREMBLAY EN France, Siret 831252762 représentée par M. en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’Entreprise en la personne de leurs Délégués Syndicaux (DS) régulièrement désignés, Le syndicat SLICA représenté par M. Le syndicat CGT représenté par M. D’autre part,
Il a été conclu l’Accord suivant :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc183710153 \h 3 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc183710154 \h 4 Article 2 : Revalorisation de la prime de blanchissage PAGEREF _Toc183710155 \h 4 Article 3 : Tenues de travail PAGEREF _Toc183710156 \h 4 Article 4 : Versement d’une prime de sécurisation et de fouille PAGEREF _Toc183710157 \h 4 Article 5 : Versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc183710158 \h 5 Article 5.1 : Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc183710159 \h 5 Article 5.2 : Montant de la prime de partage de la valeur PAGEREF _Toc183710160 \h 5 Article 5.3 : Versement de la prime PAGEREF _Toc183710161 \h 5 Article 6 : Repositionnement des salariés coefficient 175 PAGEREF _Toc183710162 \h 6 Article 7 : La négociation d’un accord de participation PAGEREF _Toc183710163 \h 6 Article 8 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc183710164 \h 7 Article 9 : Déclaration de bonne foi et de loyauté PAGEREF _Toc183710165 \h 7 Article 10 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc183710166 \h 7
Préambule
Dans le cadre des obligations légales visées à l’article L. 2242-13 du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) se sont réunies à trois reprises, le 23 septembre 2024, le 21 octobre, le 08, 19 et 28 novembre 2024, pour aborder l’ensemble des thèmes prévus au deuxième alinéa de l’article susvisé.
Les échanges, menés dans un esprit de dialogue constructif et de respect mutuel, ont permis de mettre en lumière les attentes et les besoins des différentes Parties. Après un examen attentif des propositions respectives, les Parties ont abouti à un consensus sur les mesures à mettre en œuvre.
Cet accord marque une étape importante, s'agissant du premier accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération. Il reflète la volonté commune de renforcer le dialogue social au sein de l'entreprise et de contribuer à la pérennité et au développement d’ALPHAIR, tout en assurant des conditions de travail justes et équitables pour l'ensemble des collaborateurs.
Les informations prévues à l’article L. 2242-14 du Code du travail ont été remises et commentées lors de la réunion d’ouverture des négociations, soit le 23 septembre 2024. Il ressort des informations présentées, les éléments ci-après détaillés.
Rémunération :
S’agissant de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et des écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, il est rappelé que la rémunération des femmes et des hommes est établie selon des bases de calcul identiques.
Par ailleurs, l’Entreprise ALPHAIR garantit, à l’embauche, un niveau de classification et de salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilité, ou encore un même niveau de formation et/ou d’expérience.
En tout état de cause, la grille de classification, élaborée selon une méthode assurant l’objectivation de la pondération des activités, et par-là même des emplois, sur la base de critères neutres et objectifs, est garante de l’effectivité du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Dans ce contexte, les Parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent Accord s’applique aux salariés de l’Entreprise ALPHAIR, présents dans l’entreprise à la date d’application du présent accord.
Article 2 : Revalorisation de la prime de blanchissage
Pour rappel, le montant de l'indemnité de blanchissage s’élève actuellement à 8€ par mois pour l’ensemble des collaborateurs de la Société ALPHAIR.
A compter du 1er décembre 2024, le montant de la prime de blanchissage sera porté à 12€ mensuels (douze euros).
Le montant de cette prime est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés par chaque salarié concerné, en ce sens, elle est versée prorata temporis.
Article 3 : Tenues de travail
L'entreprise rappelle que les collaborateurs doivent porter impérativement les tenues fournies et les maintenir dans un parfait état de propreté, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur.
Par ailleurs, afin de permettre une meilleure identification du personnel Agent d’Exploitation 1.2 et Agent d’Exploitation 2, l’entreprise s’engage à leur fournir une tenue de travail distincte des autres salariés.
Article 4 : Versement d’une prime de sécurisation et de fouille
Dans le cadre de leur fonction, les salariés de l’entreprise ALPHAIR exercent des opérations de sécurisation et de fouille. Ils bénéficient pour cela d’une formation spécifique dont la validation conditionne le versement de ladite prime.
Il a été convenu, entre les Parties, de verser aux salariés remplissant la condition ci-dessus détaillée, une prime en contrepartie de la réalisation des missions de sécurisation et de fouille d’un montant de 25 € bruts (vingt-cinq euros) ; cette prime étant proratisée à toutes les absences, y compris la maladie et l’accident du travail.
Il est ainsi rappelé que le versement de cette prime cessera dès lors que la formation nécessaire ne sera plus à jour pour quelle que raison que ce soit.
Article 5 : Versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée
Afin de prendre en compte l’augmentation de l’inflation, la Direction de l’entreprise et les Partenaires Sociaux ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur, laquelle ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, à aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 5.1 : Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée à tous les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 1er décembre 2024.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.
Le présent accord sera en conséquence, communiqué à l’entreprise de travail temporaire afin de lui permettre de verser la prime aux travailleurs temporaires bénéficiaires dans les mêmes conditions.
Article 5.2 : Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant maximum de la prime est fixé à 400 € par bénéficiaire justifiant d’une ancienneté dans l’entreprise, à la date de versement, supérieure à 6 mois.
Il est toutefois fixé à :
333 euros pour chaque salarié bénéficiaire dont l’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement est supérieure à 5 mois et égale ou inférieure à 6 mois ;
266 euros pour chaque salarié bénéficiaire dont l’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement est supérieure à 4 mois et égale ou inférieure à 5 mois ;
200 euros pour chaque salarié bénéficiaire dont l’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement est supérieure à 3 mois et égale ou inférieure à 4 mois ;
133 euros pour chaque salarié bénéficiaire dont l’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement est supérieure à 2 mois et égale ou inférieure à 3 mois ;
66 euros pour chaque salarié bénéficiaire dont l’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement est inférieure, égale ou supérieure à 1 mois mais inférieure à 2 mois.
Article 5.3 : Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de décembre 2024.
En application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, cette prime ne donne lieu à aucune cotisation sociale et est soumise à la CSG/CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Article 6 : Repositionnement des salariés coefficient 175
L’entreprise ALPHAIR applique la grille de classification conventionnelle, telle que détaillée dans l’accord de Branche du 19 juillet 2022 relatif à la classification des emplois.
Ainsi, eu égard aux missions réellement exercées, lesquelles consistaient en des tâches simples et/ou spécialisées et ne nécessitant pas d’un degré d’autonomie ni d’initiative, des salariés ont été positionnés au coefficient 175, statut employé, échelon 1, intitulé Agent d’Exploitation 1.2.
L’évolution de cet emploi – à la lumière des critères classants – mis en exergue lors de l’analyse des missions réellement exercées et s’expliquant par l’expérience acquise dans le poste à compter de la titularisation, ont conduit la Direction de l’entreprise a proposé un repositionnement de certains salariés sur un coefficient supérieur répondant à la méthode de classification définie au niveau de la Branche ; soit le coefficient 185, statut employé, échelon 2, intitulé Agent d’Exploitation 2.
En effet, certains de ces salariés accomplissent des tâches spécialisées et variées nécessitant pour cela d’un degré d’autonomie et d’initiative assurée sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique.
Ce repositionnement, sur le poste d’Agent d’Exploitation 2, sera proposé aux salariés justifiant cumulativement d’une ancienneté sur le poste de 3 années et d’une évaluation positive. Il sera effectif à la date du 1er décembre et matérialisé par un avenant à leur contrat de travail.
Article 7 : La négociation d’un accord de participation
Il est rappelé qu’en application de l’article L3322-1 du code du travail, toute entreprise employant sans interruption au moins 50 salariés à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des 5 années civiles, doivent mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l’entreprise.
En considération de l’effectif d’ALPHAIR qui a atteint au mois de juillet 2022, le seuil d’effectif susvisé et en supposant que celui reste constant, cette obligation à vocation à devenir opposable au cours de l’exercice comptable 2027.
Néanmoins, en raison des résultats financiers positifs de l’entreprise ALPHAIR et pour féliciter les salariés dont l’implication à contribuer à ces résultats, la Direction de l’entreprise s’engage à entamer des négociations au second semestre 2025, en vue d’aboutir à la signature d’un accord de participation ; dont le montant sera versé en 2026, au titre des résultats 2025.
Article 8 : Entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à sa date de signature.
La Direction tiendra à disposition des Organisations Syndicales Représentatives (OSR), pour signature, les exemplaires originaux du présent Accord et ce, jusqu’à la date du 03 décembre 2024, 12 heures. A défaut d’Accord dans ce délai par l’Organisation Syndicale Représentative (OSR) représentant au moins 50 % des suffrages valablement exprimés au 1er tour des élections professionnelles de 2021, les dispositions du présent Accord ne sauraient valoir engagement unilatéral.
Article 9 : Déclaration de bonne foi et de loyauté
Les Parties s’engagent à ce qu’en cas de litige sur la mise en œuvre de l’Accord, elles se rencontreront dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies d’un règlement amiable permettant d’éviter autant que possible toute action judiciaire. Plus généralement, les Parties s’engagent à respecter loyalement et de bonne foi les termes du présent Accord.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales applicables, le présent Accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes en vertu de l’article D. 2231-2 du Code du travail ; un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs remis à chaque Partie signataire.
Fait à Roissy, le 03 décembre 2024
Pour la Direction ACNA SAPour l’Organisation Syndicale Représentative