Accord d'entreprise ALPTIS ASSURANCES

UN ACCORD DE REVISION DE L'ACCORD DU 6-1-2003 modifié les 19-11-2009 , 28-6-2011 et 17-7 2014 relatif aux regimes complémentaire de remboursement de frais médicaux et de prévoyance

Application de l'accord
Début : 30/11/2017
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ALPTIS ASSURANCES

Le 30/11/2017


Accord de révisionde l’accord d’entreprise du 6 janvier 2003 modifié les 19 novembre 2009, 28 juin 2011 et 17 juillet 2014 relatif aux régimes complémentaire deremboursement de frais médicaux et de prévoyance



ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le siège social est situé à LYON - 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489 et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 137 74 43, relevant du code NAF numéro 6622Z, représentée par M. …, agissant en qualité de Président de ladite Société.


DE PREMIERE PART


ALPTIS ASSOCIATION, Association dont le siège social est situé à LYON - 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 304 863 095 et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 134 77 64 2, relevant du code NAF 6512Z, représentée par M. …, agissant en qualité de Président.


DE SECONDE PART


ALPTIS ENTREPRISES, Association dont le siège social est situé à LYON- 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 380 354 522 et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 140 26 90 1, relevant du code NAF 9499Z, représentée par M. …, agissant en qualité de Président.


DE TROISIEME PART


Les trois entreprises ci-après dénommées « l’UES ALPTIS »


Représentée par M. …

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

le syndicat CFDT représenté par M. … en sa qualité de Délégué Syndical,


le syndicat CGT représenté par M. … en sa qualité de Déléguée Syndicale.


le syndicat CFE-CGC représenté par M. … en sa qualité de Délégué Syndical,



d'autre part.


Préambule

Les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de revenir sur les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de remboursement de frais médicaux et de prévoyance.
Il est rappelé qu’un accord collectif relatif notamment aux régimes de prévoyance et de frais médicaux a été conclu le 6 janvier 2003 modifié par avenants des 19 novembre 2009, 28 juin 2011 et 17 juillet 2014.
Les parties ont entendu revenir sur le contenu et les modalités de ces régimes dans des conditions permettant le maintien des règles d’exonération sociale prévues par l’article L.242-1 6ème alinéa et suivants du Code de la sécurité sociale tout en intégrant notamment les dernières exigences réglementaires relatives au cahier des charges des contrats frais médicaux dit « responsables », tout en tenant compte des différentes demandes d’aménagements exprimées tant en termes de niveaux de garanties que de bénéficiaires du régime frais médicaux.
Compte tenu des dernières modifications intervenues, les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement des garanties complémentaires et collectives de prévoyance et de remboursement de frais médicaux sont indiquées ci-après.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.

Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 5.1 et à l’article 6.1 tel que modifiés ci-après, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’UES auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application telles que prévues contractuellement et dans les notices d’information.
Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’article 5 relatif à la prévoyance et de l’article 6 relatif au régime de remboursement de frais médicaux de l’accord d’entreprise conclu le 6 janvier 2003 tel que modifié par les avenants des 19 novembre 2009, 28 juin 2011 et 17 juillet 2014 ayant le même objet.

Article 2 - Nouvel article 5 : Prévoyance

5.1 Bénéficiaires

Non-cadres


Bénéficient à titre obligatoire du régime de prévoyance au profit du personnel non-cadre tous les salariés non-cadres (employés et catégorie spécifique intermédiaire issus de la convention collective nationale des entreprises du courtage d’assurance et/ou de réassurance) de l’UES ALPTIS.

Cadres


Bénéficient à titre obligatoire du régime de prévoyance au profit du personnel cadre tous les salariés cadres de l’UES ALPTIS.

5.2 Niveau de garantie

Non-cadres


Les garanties du régime de prévoyance au profit du personnel non-cadre sont décrites dans la notice d’information dont un exemplaire est remis à chaque salarié et ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
En outre, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Cadres


Les garanties du régime de prévoyance au profit du personnel cadre sont décrites dans la notice d’information dont un exemplaire est remis à chaque salarié ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En outre, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

5.3 Cotisations


Les cotisations sont assises sur les salaires plafonnés aux tranches A, B et C des rémunérations.
La tranche A dite « TA » correspond au salaire limité au plafond de Sécurité sociale.
La tranche B dite « TB » correspond à la fraction du salaire entre 1 et 4 plafonds de Sécurité sociale.
La tranche C dite « TC » correspond à la fraction du salaire entre 4 et 8 plafonds de Sécurité sociale.

Cadres


A titre informatif, à partir du 1er janvier 2018, la cotisation s’élève à 1,75 % de la tranche A du salaire et à 1,74 % de la tranche B et C du salaire.

Pour les salariés ayant le statut de cadre, au sens du premier alinéa de l’article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il est convenu, par dérogation aux dispositions de l’article 7 de l’annexe VI de la Convention Collective Nationale du 18 janvier 2002, que les cotisations au régime de prévoyance sont prises en charge en totalité par l’employeur, y compris pour les garanties incapacité temporaire et invalidité permanente totale à l’exception de la cotisation sur la partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité Sociale et 4 fois ce plafond qui est maintenue à 0,90%.

Les cadres ont été informés et acceptent qu’en conséquence de cette dérogation, ils continueront de supporter les charges fiscales et sociales salariales imposées par la réglementation en vigueur au moment du versement éventuel des prestations incapacité de travail.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera prise en charge selon les mêmes modalités que celles indiquées au présent article et ce, sans besoin de modifier le présent acte.


Non-cadres


A titre informatif, à partir du 1er janvier 2018, la cotisation s’élève à 1,27 % de la tranche A du salaire et à 1,74 % de la tranche B et C du salaire.

Pour les salariés non-cadres, les cotisations sont prises en charge par l’employeur à l’exception de la part des taux de cotisations finançant les garanties incapacité temporaire et invalidité permanente totale, qui demeure à la charge intégrale du salarié conformément aux dispositions conventionnelles précitées, à hauteur de 0,40% du salaire limité au plafond de Sécurité Sociale et à 0,90% de la partie du salaire comprise entre ce plafond et 4 fois le plafond.

Toute évolution ultérieure des cotisations sera prise en charge selon les mêmes modalités que celles indiquées au présent article et ce, sans besoin de modifier le présent acte.

5.4 Information


En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

5.5 Portabilité


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les salariés pourront bénéficier du maintien temporaire des garanties complémentaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toute évolution réglementaire ou législative relative à la portabilité sera applicable ou opposable au bénéficiaire sans que ce dernier puisse se prévaloir des termes du présent article et sans qu’il soit nécessaire de procéder à la modification du présent accord.

Article 3 - Nouvel article 6 : Frais Médicaux


6.1. Bénéficiaires

Les présents régimes (régime socle et régime additionnel détaillés ci-après) bénéficient à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’UES et à leurs enfants tels que définis par les dispositions contractuelles et repris par la notice d’information.
L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Le salarié en congé parental a la faculté de pouvoir continuer à adhérer au régime de frais médicaux ; dans ce cas, il supportera l’intégralité des cotisations.
A titre facultatif, les présents régimes (régime socle et régime additionnel détaillés ci-après) peuvent bénéficier au conjoint du salarié tel que défini par les dispositions contractuelles et repris par la notice d’information dans les conditions ci-après exposées.

6.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'affiliation des salariés et de leurs enfants, visés à l’article 6.1., aux régimes est obligatoire.
Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser l’adhésion au régime :
  • les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayants droit, d’une couverture de remboursement de frais de santé relevant d’un des dispositifs suivants :
  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (exemples : salariés couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint ou salariés couverts à titre obligatoire dans le cadre d’un autre emploi... .) ;
  • régime local d’Assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;
  • régime complémentaire d’Assurance maladie des Industries Électriques et Gazières (en application du décret n° 46-1541du 22 juin 1946) ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire de la Fonction publique d’Etat issu du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
  • dispositif de protection sociale complémentaire de la Fonction publique territoriale issu du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.
  • les salariés qui sont bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale (ACS).
La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • les salariés qui sont bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure.
La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
  • les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les exigences du contrat dit « responsable ».
Ces salariés doivent solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé :
- dans les 10 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente décision,
- ou dans les 10 jours suivant leur embauche,
- ou dans les 10 jours suivant la date à laquelle la couverture ouvrant droit à dispense prend effet (sauf si ladite couverture est assurance individuelle frais de santé).
Ils doivent produire, le cas échéant chaque année tout justificatif attestant de cette couverture ou de l’aide concernée. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. En tout état de cause, la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de l’aide concernée.
Les salariés suivants ont également la faculté de refuser l’affiliation au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Ces salariés doivent solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 10 jours suivant l’embauche ou l’entrée en vigueur de la présente décision, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

6.3 Garanties


Elles se composent d’un régime socle et d’un régime additionnel, lesquels font l’objet de deux contrats d’assurance et de deux notices d’information distincts auprès de l’assureur.

En aucun cas, les notices d’information décrivant les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties souscrites relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

6.4 Cotisations : Taux, répartition, assiette des cotisations

La structure tarifaire est de type salarié + enfant(s) / conjoint.
Le tarif « salarié + enfant(s) » concerne le salarié et son ou ses enfants tels que définis par les dispositions contractuelles et repris par la notice d’information. Le montant de la cotisation reste donc invariable quel que soit le nombre d’enfants du salarié.
Le tarif « conjoint » concerne le conjoint seul, tel que défini par les dispositions contractuelles et repris par la notice d’information.
Cette structure tarifaire s’applique tant au régime socle qu’au régime additionnel.

6.4.1. Garanties obligatoires

Régime socle

Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les bénéficiaires définis comme tels à l’article 6.1, à savoir les salariés de l’UES et leurs enfants tels que définis par les dispositions contractuelles et repris par la notice d’information

A titre informatif, à partir du 1er janvier 2018, la cotisation s’élève à 3,71 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Les cotisations ci-dessus définies sont intégralement prises en charge par l'employeur.

Régime additionnel

Les salariés de l’UES et leurs enfants tels que définis par les dispositions contractuelles et repris par la notice d’information bénéficient à titre obligatoire d’une amélioration de certaines garanties dans le cadre d’un contrat d’assurance surcomplémentaire selon les modalités reprises par la notice d’information.

A titre informatif, à partir du 1er janvier 2018, la cotisation finançant ce contrat d’assurance s’élève à 0,06 % du PMSS.

Les cotisations ci-dessus définies sont intégralement prises en charge par l'employeur.

6.4.2. Garanties facultatives


Régime socle

Chaque salarié a la possibilité de couvrir à titre facultatif son conjoint tel que défini par le contrat d’assurance et repris par la notice d’information.

A titre informatif, à partir du 1er janvier 2018, la cotisation finançant cette couverture facultative s’élève à 1,89 % du PMSS.

Cette cotisation est acquittée intégralement par le salarié.

Régime additionnel

Chaque salarié a également la possibilité de couvrir à titre facultatif son conjoint tel que défini ci-dessus, dans les conditions et selon les modalités reprises par la notice d’information du contrat surcomplémentaire.

A titre informatif, à partir du 1er janvier 2018, la cotisation finançant ce contrat d’assurance s’élève à 0,01 % du PMSS.

Cette cotisation est également acquittée intégralement par le salarié.

6.4.3 Evolution ultérieure des cotisations


Toute évolution ultérieure des cotisations sera prise en charge selon les mêmes modalités que celles indiquées aux articles précédents et ce, sans besoin de modifier le présent acte.

6.5 Information


En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de droits et obligations.
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

6.6. Portabilité


En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les salariés pourront bénéficier du maintien temporaire des garanties complémentaires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toute évolution réglementaire ou législative relative à la portabilité sera applicable ou opposable au bénéficiaire sans que ce dernier puisse se prévaloir des termes du présent article et sans qu’il soit nécessaire de procéder à la modification du présent accord.

Article 4 Date d’effet-Durée-Révision-Dénonciation


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors pendant la durée du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 5 Adhésion


Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 6 Interprétation / suivi / clause de rendez-vous


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer avant le terme de chaque année d’application de l’accord, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.

Article 7 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à l’unité territoriale du Rhône de la DIRECCTE Rhône-Alpes, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Lyon, le 30 novembre 2017

Fait en autant d’exemplaires originaux que de besoin, dont deux pour les formalités de publicité.



POUR L’UES ALPTISLA DELEGUEE SYNDICALE CGT

M. …M. …








LE DELEGUE SYNDICAL CFDTLE DELEGUE SYNDICAL CFE-CGC

M. …M. …

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