PORTANT SUR LES GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES
DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
ENTRE
L’Unité Economique et Sociale ALPTIS constituée à ce jour des entités suivantes :
La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489, relevant du code NAF numéro 6622Z, et représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président de ladite Société ;
Et,
L’Association ALPTIS, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 304 863 095, relevant du Code NAF 6512Z, et représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président ;
Et,
L’Association ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 380 354 522, relevant du Code NAF 9499Z, et représentée par XXXX, agissant en qualité de Président ;
Ci-après désignées ensemble «
l’UES ALPTIS », représentée par Monsieur Jean-Paul BABEY ;
D’une part,
ET,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale ;
Ci-après désignées ensemble « les organisations syndicales représentatives » ;
D’autre part,
L’UES ALPTIS et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées ensemble «
les Parties ».
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les salariés de l’UES ALPTIS bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », de remboursement de frais de santé et de retraite supplémentaire.
À l’initiative de l’UES ALPTIS, les Parties se sont réunies courant 2024 afin de consacrer l’existence de ces garanties au sein d’un nouvel accord collectif unique, dédié à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’UES ALPTIS.
L’UES ALPTIS a en effet souhaité confirmer ses engagements pris en la matière, et les matérialiser au sein d’un seul et même accord collectif, conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ALPTIS.
Dans ce cadre, les Parties ont également souhaité mettre en conformité les différents régimes de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’UES ALPTIS avec les dernières réformes intervenues en la matière et plus spécialement avec (i) le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 « relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective », (ii) et l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ».
Après information et consultation du Comité social et économique, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord collectif, conclu en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, détermine les garanties de protection sociale complémentaire en vigueur au sein de l’UES ALPTIS.
Il prévoit à cette fin :
des dispositions spécifiques aux garanties « frais de santé », faisant l’objet du Chapitre 3 ci-après ;
des dispositions spécifiques aux garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » faisant l’objet du Chapitre 4 ci-après ;
des dispositions spécifiques aux garanties de retraite supplémentaire faisant l’objet du Chapitre 5 ci-après ;
Les dispositions des Chapitres 1, 2, 6, 7, 8, 9 et 10 sont applicables tant aux garanties « frais de santé » qu’aux garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de retraite supplémentaire.
CHAPITRE 2 : ORGANISME ASSUREUR
Les garanties « frais de santé », de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et retraite supplémentaire sont couvertes par des contrats d’assurance souscrits par l’UES ALPTIS auprès du (des) organisme(s) assureur(s) de son choix.
CHAPITRE 3 : GARANTIES « FRAIS DE SANTE »
3.1. Bénéficiaires :
Les garanties « frais de santé » bénéficient à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’UES ALPTIS ainsi qu’à leurs enfants, tels que définis par les contrats d’assurance souscrits par l’UES ALPTIS et les notices d’information remises aux salariés.
Les conjoints des salariés, tels que définis par les contrats d’assurance souscrits par l’UES ALPTIS et rappelés au sein des notices d’information de ces contrats, peuvent également bénéficier à titre facultatif des garanties « frais de santé », dans les conditions prévues par les contrats d’assurance et les notices d’information.
3.2. Caractère obligatoire de l’adhésion :
L'adhésion des salariés et de leurs enfants au régime « frais de santé » (contrat d’assurance « socle » et contrat d’assurance « surcomplémentaire ») est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’UES ALPTIS et les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations afférente.
L’adhésion des conjoints des salariés est quant à elle facultative.
Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes pourront être dispensés d’affiliation :
Dispenses d’ordre public :
Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (« C2S ») ;
Cette dispense ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prend effet la C2S permettant au salarié de solliciter la dispense.
Elle ne peut par ailleurs jouer que jusqu’à l’échéance de cette couverture.
Salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé ;
Cette dispense, qui ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche, ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire (multi-employeurs, salarié couvert par le régime d’entreprise de son conjoint…), que cette couverture prévoit l’adhésion des ayants droit à titre facultatif ou à titre obligatoire ;
Cette dispense ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense.
Salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies :
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).
Cette dispense ne peut être sollicitée qu’au moment de l’embauche ou à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense.
Situation particulière des couples dans l’UES ALPTIS : les salariés en couple dans l’UES ALPTIS (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.
Dispenses « conventionnelles »
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois bénéficiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Les trois dispenses conventionnelles visées ci-dessus doivent être sollicitées lors de l’embauche des salariés concernés.
Condition d’exercice des dispenses d’affiliation :
Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit en retournant la déclaration sur l’honneur tenue à leur disposition par la « Direction Talents et Culture ».
Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable au jour de la conclusion du présent accord et sont mises en œuvre conformément aux précisions apportées par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
3.3. Cotisations :
3.3.1. Taux, Assiette et Répartition des cotisations :
Les garanties « frais de santé », ayant fait l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance « socle » et un contrat d’assurance « surcomplémentaire » sont financées conjointement par l’employeur et les salariés dans les conditions définies aux articles 3.3.1.1 et 3.3.1.2 ci-dessous.
Il est précisé que :
La structure tarifaire est de type « salarié + enfant(s) » / conjoint ;
La cotisation « salarié + enfant(s) » concerne le salarié et son ou ses enfants tels que définis par les dispositions contractuelles et reprises par les notices d'information. Le montant de la cotisation reste donc invariable quel que soit le nombre d'enfants du salarié ;
La cotisation « conjoint » concerne le conjoint seul, tel que défini par les dispositions contractuelles et reprises par les notices d'information ;
Cette structure tarifaire s'applique tant au régime « socle » (couvert par le contrat d’assurance « socle ») qu'au régime « additionnel » (couvert par le contrat d’assurance « surcomplémentaire »).
3.3.1.1
Garanties obligatoires :
Régime « socle » :
Le régime de remboursement de frais de santé « socle » a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés de l'UES ALPTIS et leurs enfants tels que définis par les dispositions contractuelles, dans les conditions et limites définies au sein de la notice d'information (contrat « socle »).
A titre informatif, depuis le 1er juillet 2024, la cotisation finançant le régime « socle » du salarié et de ses enfants s'élève à 3,91 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (« PMSS »).
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.
Régime « additionnel » :
Les salariés de l'UES ALPTIS et leurs enfants tels que définis par les dispositions contractuelles et reprises par la notice d'information bénéficient à titre obligatoire d'une amélioration de certaines garanties dans le cadre d'un contrat d'assurance « surcomplémentaire », dans les conditions et limites définies au sein de la notice d'information.
A titre informatif, depuis le 1er juillet 2024, la cotisation finançant le régime additionnel du salarié et de ses enfants s'élève à 0,08 % du PMSS.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l'employeur.
3.3.1.2.
Garanties facultatives :
Régime socle :
Chaque salarié a la possibilité, à titre facultatif, d’étendre le bénéfice du régime « socle » à son conjoint, tel que défini par le contrat d'assurance, dans les conditions et limites définies au sein de la notice d'information.
A titre informatif, depuis le 1er juillet 2024, la cotisation finançant le régime « socle » du conjoint du salarié s'élève à 1,97 % du PMSS.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par le salarié.
Régime additionnel :
Chaque salarié a également la possibilité, à titre facultatif, d’étendre le bénéfice du régime « additionnel » à son conjoint, dans les conditions et limites définies au sein de la notice d'information (contrat « surcomplémentaire »).
A titre informatif, depuis le 1er juillet 2024, la cotisation finançant le régime additionnel du conjoint du salarié s'élève à 0,02 % du PMSS.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par le salarié.
3.3.2. Evolution ultérieure des cotisations :
Il est d’ores et déjà précisé qu’à la demande de l’organisme assureur, les taux de cotisations ci-avant rappelés (en vigueur depuis le 1er juillet 2024) pourraient faire l’objet d’une revalorisation au 1er janvier 2025. Ces nouveaux taux seraient alors automatiquement appliqués, dans les mêmes proportions que celles indiquées à l’article précédent.
Toute évolution future des cotisations définies à l’article 3.3.1. ci-dessus, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes sera prise en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Il en ira notamment ainsi en cas de revalorisation des cotisations sollicitée par l’organisme assureur au 1er janvier 2025.
3.4. Suspension du contrat de travail :
Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :
Le bénéfice du régime « frais de santé » (régime « socle » et régime « additionnel ») est maintenu au profit des salariés (et - le cas échéant - de leurs ayants droit) dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés « actifs » pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu devront pour leur part s’acquitter de la même contribution que celle versée par les salariés actifs.
Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur :
Les salariés pourront éventuellement bénéficier du maintien du régime de « frais de santé » (régime « socle » et régime « additionnel ») en cas de suspension « non indemnisée » de leur contrat de travail dans les situations et conditions mentionnées au sein des dispositions contractuelles et sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité des cotisations afférentes (part salariale et part patronale). Sont notamment concernés les salariés en congé parental, conformément aux dispositions conventionnelles de branche.
3.5. Rupture du contrat de travail (« portabilité ») :
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par France Travail notamment).
CHAPITRE 4 : GARANTIES DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES »
4.1. Salariés Bénéficiaires :
Les garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » bénéficient à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté.
Il est toutefois précisé que les prestations et modalités de financement de ces garanties diffèrent selon la catégorie objective à laquelle appartiennent les salariés de l’UES ALPTIS : personnel relevant de l’article 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (ci-après désignés « cadres ») d’une part, ou personnel ne relevant pas de l’article 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres d’autre part (ci-après désignés « non-cadres »).
4.2. Caractère obligatoire de l’adhésion :
L'adhésion des salariés au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’UES ALPTIS et les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
4.3. Cotisations :
4.3.1. Assiette, taux et répartition des cotisations :
Les cotisations sont assises sur la rémunération brute perçue par les salariés, avec une application de taux différents selon les tranches de rémunération, étant précisé que :
La tranche A dite « TA » correspond à la rémunération limitée au plafond de la Sécurité sociale ; Elle correspond également à la tranche 1 dite « T1 » et peut donc être exprimée comme telle dans les dispositions contractuelles.
La tranche B dite « TB » correspond à la fraction de la rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale ; Elle correspond également à la tranche 2bis dite « T2bis » et peut donc être exprimée comme telle dans les dispositions contractuelles.
La tranche C dite « TC » correspond à la fraction de la rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de Sécurité sociale.
Le cumul des tranches B et C correspond également à la tranche 2 dite « T2 » et peut donc être exprimée comme telle dans les dispositions contractuelles.
« Cadres » :
A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, la cotisation finançant le régime des « cadres » s'élève à 1,75 % sur la tranche A (ou T1) et à 1,74% sur les tranches B et C (ou T2).
Il est convenu entre les Parties, et par dérogation aux dispositions de l'article 7 de l'annexe VI de la Convention Collective Nationale du 18 janvier 2002, que les cotisations susvisées sont intégralement prises en charge par l'employeur (y compris pour les garanties « incapacité temporaire » et « invalidité permanente totale »),
à l'exception d’une cotisation de 0,90% applicable sur la partie du salaire comprise entre le plafond de la Sécurité Sociale et 4 fois ce plafond (« TB » ou « T2bis ») prise en charge par les « cadres ».
« Non-cadres » :
A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, les cotisations finançant le régime des « non-cadres » s'élève à 1,27 % sur la tranche A (ou « T1 ») et à 1,74 % sur les tranches B et C
(ou « T2 »).
Ces cotisations sont intégralement prises en charge par l'employeur, à l'exception de leur fraction finançant les garanties « incapacité temporaire » et « invalidité permanente totale », qui demeure à la charge intégrale du salarié conformément aux dispositions conventionnelles de branche précitées. A la date de conclusion du présent accord, la fraction de cotisations obligatoirement prise en charge par les salariés s’élève à 0,40% sur la tranche A (ou « T1 ») et à 0,90% sur la tranche B ou « T2bis ».
4.3.2. Évolution ultérieure des cotisations :
Il est d’ores et déjà précisé qu’à la demande de l’organisme assureur, les taux de cotisations ci-avant rappelés (en vigueur en 2024) pourraient faire l’objet d’une revalorisation au 1er janvier 2025. L’augmentation des taux qui pourrait en résulter serait alors automatiquement et intégralement prise en charge par l’Entreprise.
Toute évolution des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistres à primes sera automatiquement prise en charge par l’Entreprise.
Resteront ainsi et en tout état de cause à la charge exclusive des salariés : (i) s’agissant des « cadres », la fraction de cotisation définie ci-dessus s’élevant à 0,90% « TB »
(ou « T2bis »), et (ii) s’agissant des « non-cadres », la fraction de cotisations définie ci-dessus s’élevant à 0,40% « TA » (ou « T1 ») et à 0,90% « TB » (ou « T2bis »).
4.4. Changement d’organisme assureur :
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, il est prévu qu’en cas de changement d’organisme assureur :
les rentes en cours de service seront revalorisées selon le même mode que le contrat d’assurance résilié ;
les garanties décès et la revalorisation de leur base de calcul seront maintenues au profit des salariés bénéficiant de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité. Cette revalorisation sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
4.5. Suspension du contrat de travail :
Le bénéfice du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation/rémunération versée dans le cadre de la suspension du contrat.
4.6. Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par France Travail notamment).
CHAPITRE 5 : GARANTIES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
5.1. Salariés Bénéficiaires :
L’ensemble du personnel de l’UES ALPTIS bénéfice de garanties de retraite supplémentaire.
Il est toutefois rappelé que deux régimes distincts de retraite supplémentaire sont et demeureront en vigueur au sein de l’UES ALPTIS :
un régime bénéficiant à l’ensemble du personnel de l’UES ALPTIS (« cadres » et « non cadres ») ;
un régime bénéficiant, en sus du régime « ensemble du personnel », aux seuls salariés relevant de l’article 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (« cadres »).
5.2. Caractère obligatoire de l’adhésion :
L'adhésion des salariés aux régimes de retraite supplémentaire est obligatoire.
Elle résulte de la signature du présent accord par l’UES ALPTIS et les organisations syndicales représentatives.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
5.3. Cotisations :
Les régimes de retraite supplémentaire sont notamment alimentés par des cotisations obligatoires prises en charge par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
Régime « ensemble du personnel » :
La cotisation finançant le régime dont bénéficie l’ensemble du personnel est fixée à 1,6% du salaire brut annuel, limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale.
Cette cotisation est intégralement prise en charge par l’employeur.
Régime bénéficiant aux seuls salariés relevant de l’article 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (« cadres ») :
Les cotisations finançant le régime de retraite supplémentaire réservé aux « cadres » sont prises en charge par l’employeur et les salariés concernés dans les conditions suivantes :
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
TA (ou T1)
1,12% - 1,12%
TB (ou T2 bis)
2% 2% 4%
La tranche A dite « TA » correspond à la rémunération brute limitée au plafond de la Sécurité sociale. Elle correspond également à la tranche 1 dite « T1 » et peut donc être exprimée comme telle dans les dispositions contractuelles.
La tranche B dite « TB » correspond à la fraction de la rémunération brute comprise entre 1 et 4 plafonds de Sécurité sociale. Elle correspond également à la tranche 2 bis dite « T2 bis » et peut donc être exprimée comme telle dans les dispositions contractuelles.
5.4. Suspension du contrat de travail :
Le bénéfice des régimes de retraite supplémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, ce dernier verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations. L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation/rémunération versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.
5.5. Réversion :
Lors de la liquidation de leurs droits, et dans les conditions prévues par les contrats d’assurance afférents, les salariés bénéficiaires auront le choix entre une rente non réversible et une rente réversible au profit de leur conjoint survivant.
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.
En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
CHAPITRE 6 : INFORMATION
6.1. Information individuelle :
En leur qualité de souscripteur, les entités composant l’UES ALPTIS remettront à leurs salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, rédigées par les organismes assureurs, résumant notamment les garanties de frais de santé, de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de retraite supplémentaire en vigueur au sein de l’UES ALPTIS, ains que leurs modalités et conditions d’application.
6.2. Information collective :
Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties instituées par le présent accord.
CHAPITRE 7 : ENGAGEMENTS DE L’UES ALPTIS
Il est expressément convenu que les obligations de l’UES ALPTIS se limitent au seul paiement de sa participation financière aux régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire).
En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations de frais de santé, de prévoyance ou de retraite supplémentaire qui relèvent de la seule responsabilité du ou des organisme(s) assureur(s).
CHAPITRE 8 : INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Même en l'absence de difficultés d'interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer avant le terme de chaque année d'application de l'accord, à la requête de la partie la plus diligente, si l'une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l'application du présent accord.
CHAPITRE 9 : ENTREE EN VIGUEUR / DUREE / EFFETS
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il remplace à compter de cette date toutes dispositions applicables jusqu’alors au sein de l’UES ALPTIS et portant sur les garanties collectives de « frais de santé », de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de retraites supplémentaires mises en œuvre au profit des salariés de l’UES ALPTIS, que ces dispositions résultent de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords référendaires ou d’accords collectifs. Les dispositions du présent accord se substituent notamment intégralement aux dispositions (i) de l’ « accord de révision de l’accord d’entreprise du 6 janvier 2003 modifié les 19 novembre 2009, 28 juin 2011 et 17 juillet 2014 relatif aux régimes complémentaires de remboursement de frais médicaux et de prévoyance » du 30 novembre 2017, (ii) de l’ « accord référendaire à durée indéterminée instituant un régime de retraite à cotisations définis – Article 83 du CGI » du 18 novembre 2008, (iii) ainsi qu’aux seules dispositions des articles 5, 6 et 7 de l’accord d’entreprise du 6 janvier 2003.
Le présent accord pourra être modifié à tout moment conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions légales.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette dénonciation pourra, soit porter sur la totalité de l’accord, soit porter sur le Chapitre 3 « GARANTIES “FRAIS DE SANTE” » et/ou sur le Chapitre 4 « GARANTIES DE PREVOYANCE “INCAPACITE-INVALIDITE-DECES” » et/ou sur le Chapitre 5 « GARANTIES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ».
Les parties signataires reconnaissent en effet le caractère autonome des dispositions contenues dans chacun de ces trois chapitres et la possibilité de les appliquer distinctement sans remise en cause de l’équilibre du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée au Chapitre 3 « GARANTIES “FRAIS DE SANTE” », les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques au régime « frais de santé », demeureront en vigueur.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée au Chapitre 4 « GARANTIES DE PREVOYACE “INCAPACITE-INVALIDITE-DECES” », les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », demeureront en vigueur.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée au Chapitre 5 « GARANTIES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE », les dispositions des autres chapitres du présent accord, non spécifiques aux régimes de retraite supplémentaire, demeureront en vigueur.
Dans tous les cas (dénonciation totale ou dénonciation partielle), le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.
CHAPITRE 10 : NOTIFICATION / DEPOT / PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail par l’UES ALPTIS, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ALPTIS et non signataires de celui-ci.
Fait à Lyon, en 6 exemplaires originaux
Le 3 décembre 2024
Pour l’UES ALPTIS :
Monsieur Jean-Paul BABEY
XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :