Accord d'entreprise ALPTIS ASSURANCES

ACCORD DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 17 MARS 2004 RELATIF A L'INSTAURATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE AU SEIN DE L'UES ALPTIS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ALPTIS ASSURANCES

Le 03/12/2024


ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 MARS 2004 RELATIF A L’INSTAURATION D’UNE COMMISSION PARITAIRE AU SEIN DE L’UES ALPTIS





ENTRE

L’Unité Economique et Sociale ALPTIS constituée à ce jour des entités suivantes :

La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489, relevant du code NAF numéro 6622Z, représentée par X, agissant en qualité de Président de ladite Société,

Et,

L’Association ALPTIS,

dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 304 863 095, relevant du Code NAF 6512Z, représentée par X, agissant en qualité de Président,


Et,


L’Association ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 380 354 522, relevant du Code NAF 9499Z, représentée par X, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignées ensemble « 

l’UES ALPTIS », représentée par X

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale CFDT représentée par X, délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT représentée par X, déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par X, déléguée syndicale ;

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties »


PREAMBULE :


L’accord d’entreprise du 17 mars 2004, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 6 janvier 2003, a instauré une commission paritaire au sein de l’UES ALPTIS. Cette commission, composée pour moitié de représentants des salariés et pour moitié de représentants de la Direction, a pour objet l’examen de la situation particulière des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure salariale individuelle depuis plus de 5 ans, hors prime.

Le présent accord recouvre la volonté affirmée de toutes les parties de modifier le calendrier de saisine et les modalités de fonctionnement de ladite commission afin de les rendre davantage en adéquation avec le calendrier de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires.

Cela étant exposé, les parties ont arrêté les dispositions ci-après.

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES ALPTIS.


ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue à celles de l’accord d’entreprise en date du 17 mars 2004 conclu entre les partenaires sociaux de l’UES ALPTIS ainsi qu’aux procès-verbaux d’interprétation dudit accord.


ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de modifier le fonctionnement de la commission paritaire existante, composée pour moitié de représentants des salariés et pour moitié de représentants de la Direction, ayant pour vocation l’examen de la situation particulière des salariés n’ayant pas bénéficié d’une mesure salariale individuelle depuis plus de 5 ans, hors prime.


ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION

Dans ce cadre, la commission paritaire a pour objet d’examiner à leur demande la situation individuelle des salariés n’ayant pas bénéficié d’une mesure salariale individuelle depuis plus de 5 ans (hors prime).

Elle doit ensuite formuler un avis sur la situation du salarié.

L’avis ainsi formulé a valeur consultative et ne s’impose pas à la Direction.







ARTICLE 5 – COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE


La commission est divisée en deux sections : une section non-cadres et une section cadres, composées chacune de représentants salariés et de représentants employeur en nombre égal.

Chacune de ces sections (cadres et non-cadres) est composée de deux représentants salariés titulaires désignés parmi les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) et/ou les délégués syndicaux de l’UES ALPTIS et de deux représentants salariés suppléants désignés parmi les membres élus du CSE et/ou les délégués syndicaux de l’UES ALPTIS par le biais d’un tirage au sort.

Les représentants employeur forment un collège unique qui siège aussi bien à la section non-cadre qu’à la section cadre.

Les membres suppléants de la commission remplacent les membres titulaires qui seraient absents le jour de la réunion, pour quelque motif que ce soit.

Sauf dans l’hypothèse d’un tel remplacement, ils ne siègent pas à la commission.


ARTICLE 6 – MODALITES DE DESIGNATION

Les représentants salariés sont désignés par les membres élus du CSE et les délégués syndicaux de l’UES ALPTIS par le biais d’un tirage au sort.

Les représentants salariés de la section non-cadres sont tirés au sort, respectivement, parmi les membres élus du CSE non-cadres et les délégués syndicaux non-cadres.

Les représentants salariés de la section cadres sont tirés au sort, respectivement, parmi les membres élus du CSE cadres et les délégués syndicaux cadres.

Les suppléants au sein de chaque section sont désignés selon les mêmes modalités.

En cas de non-représentation d’un collège aux dernières élections des institutions représentatives du personnel, les représentants salariés forment exceptionnellement un collège unique siégeant dans les deux sections de la commission.

Le collège employeur est composé de deux représentants titulaires – le Président de la Société ALPTIS ASSURANCES et le Directeur Talents et Culture – et de deux représentants suppléants membres de la Direction.

Les représentants salariés (titulaires et suppléants) et les représentants employeurs (titulaires et suppléants) sont désignés tous les quatre ans, après chaque élection des institutions représentatives du personnel.


ARTICLE 7 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

La commission est susceptible de se réunir une fois par an.

Le salarié souhaitant saisir la commission doit adresser un courrier remis en main propre contre décharge ou un courriel au Directeur Talents et Culture, avant le 15 mai de chaque année.

Le statut du salarié détermine la compétence (cadre ou non-cadre) de la section de la commission.
L’employeur convoque les représentants titulaires de la section non-cadres ou de la section cadres de la commission paritaire, au cours de la première quinzaine de juin.

Le responsable hiérarchique, averti de la démarche du salarié par la Direction Talents et Culture, transcrit son point de vue par écrit, transmet ce document à la Direction Talents et Culture mais ne participe pas à la réunion de la commission paritaire.

La commission se réunit au cours de la deuxième quinzaine de juin.

Au cours de la réunion, l’employeur transmet aux membres de la commission une copie de la demande de saisine du salarié, une copie, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien annuel d’appréciation et un document écrit établi par le responsable hiérarchique du salarié ayant saisi la commission.

Le salarié ne participe pas aux débats mais est entendu par la commission au début de la réunion afin de motiver sa demande.

Le contenu des débats et des informations données à la commission reste confidentiel.

La commission rend un avis consultatif.

Un procès-verbal est établi pour chaque session de la commission par la Direction Talents et Culture et est transmis aux représentants concernés pour signature.

Une copie du procès-verbal est transmise au salarié et au responsable hiérarchique par la Direction Talents et Culture.

Le temps passé par les salariés à siéger au sein de la commission ainsi que le temps passé par le salarié à y motiver sa demande est rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif.

Si le responsable hiérarchique, au regard de l’avis consultatif de la commission paritaire, décide d’accorder une mesure d’augmentation individuelle au salarié concerné, celle-ci prendra effet le mois suivant l’avis rendu par la commission paritaire, à savoir au mois de juillet.


ARTICLE 8 – DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est révisable dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Après le délai de maintien en vigueur prévu aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, l’UES ALPTIS ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la Convention Collective.


ARTICLE 9 – ADHESION


Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


ARTICLE 10 – INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.


ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
En application des articles L2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.


Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2025.


Fait à LYON, le 3 décembre 2024, en sept exemplaires originaux.




POUR L’UES ALPTIS

LE DELEGUE SYNDICAL CFDT

Monsieur XMonsieur X




LA DELEGUEE SYNDICALE CGT LA DELEGUEE SYNDICALE CFE-CGC
Madame XMadame X

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

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