ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Unité Economique et Sociale ALPTIS constituée à ce jour des entités suivantes :
La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489, relevant du code NAF numéro 6622Z, et représentée par, agissant en qualité de Président de ladite Société ;
Et,
L’Association ALPTIS, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 304 863 095, relevant du Code NAF 6512Z, et représentée par, agissant en qualité de Président ;
Et,
L’Association ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 380 354 522, relevant du Code NAF 9499Z, et représentée par, agissant en qualité de Président ;
Ci-après désignées ensemble « les organisations syndicales représentatives » ;
D’autre part,
PREAMBULE :
La négociation annuelle obligatoire portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise incluant :
Les salaires effectifs ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
La programmation et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
a été engagée lors d’une première réunion le 18 décembre 2024 au cours de laquelle ont été fixées les modalités pratiques de la négociation.
Les dates des réunions ont été fixées au 23 janvier 2025 à 10 heures, 3 février 2025 à 16 heures, 19 février 2025 à 15 heures, 10 mars 2025 à 16 heures et 17 mars 2025 à 15 heures 45.
*** Lors de la réunion du 23 janvier 2025, la CGT a formulé - dans la continuité des années précédentes - une proposition d’augmentation collective des salaires dégressive, selon le niveau de rémunération croissant des salariés, avec pour objectif de compenser les effets des fortes inflations sur les plus bas salaires, tout en prenant en compte les salariés mieux rémunérés :
2,3% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts inférieurs ou égaux à 42 000 euros en équivalent temps plein (ETP) sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 60 euros bruts ;
1,8% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts supérieurs à 42 000 euros et inférieurs ou égaux à 52 700 euros (ETP) ;
1,5% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts supérieurs à 52 700 euros (ETP).
La CFDT a exprimé son accord avec cette proposition.
La CFE-CGC a rappelé le contexte économique difficile, l’inflation persistante, la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs dans le cadre du projet SWING et a souhaité que la Direction fidélise ses collaborateurs en formulant la proposition d’augmentation collective des salaires de 2,3% pour l’ensemble des collaborateurs tout en allouant un budget de 2% de la masse salariale consacré aux augmentations individuelles. Une augmentation de la valeur nominale des titres restaurant a également été sollicitée, avec prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.
La Direction a précisé que ces différentes prétentions s’avéraient trop élevées, mais a fait part de sa volonté de faire un effort sur l’augmentation collective des salaires tout en prévoyant une enveloppe budgétaire consacrée aux augmentations individuelles.
Les parties ont renvoyé les discussions à la réunion suivante.
Lors de la réunion du 3 février 2025, la Direction a formulé la proposition suivante :
2,1% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts inférieurs ou égaux à 42 000 euros en équivalent temps plein (ETP) sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 50 euros bruts ;
1,7% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts supérieurs à 42 000 euros et inférieurs ou égaux à 52 700 euros (ETP) ;
1,4% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts supérieurs à 52 700 euros (ETP).
Un budget de 0,8% de la masse salariale consacré aux promotions individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2025 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues.
Une revalorisation de la valeur du titre restaurant qui passerait ainsi de 9,50 euros à 10 euros, étant précisé que l’employeur prendrait en charge 60 % de la valeur du titre restaurant, avec effet dès le mois d’avril 2025.
Lors de cette réunion, la CFDT et la CGT ont accepté cette proposition de la Direction.
La CFE-CGC a formulé une nouvelle proposition qui consisterait en une augmentation collective des salaires de 1,8% pour l’ensemble des collaborateurs, sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 50 euros bruts, et l’allocation d’un budget de 1,5% de la masse salariale consacré aux augmentations individuelles, tout en conservant l’idée d’une revalorisation de la valeur nominale des titres restaurant, prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.
Les parties ont renvoyé les discussions à la réunion suivante.
Lors de la réunion du 19 février 2025, les échanges se sont poursuivis.
La CFDT et la CGT ont réaffirmé accepter la dernière proposition de la Direction.
La CFE-CGC a demandé, outre un budget consacré aux augmentations individuelles et une revalorisation des titres restaurant, 2,1% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts inférieurs ou égaux à 42 000 euros en équivalent temps plein (ETP) sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 50 euros bruts, 1,7% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts supérieurs à 42 000 euros et inférieurs ou égaux à 52 700 euros (ETP) sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 70 euros bruts, et 1,5% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts supérieurs à 52 700 euros (ETP).
La Direction a dans un premier temps proposé un montant minimum de 60 euros d’augmentation au profit des salariés concernés par la deuxième tranche de salaires, refusé par la CFE-CGC qui maintenait sa proposition d’un montant minimum d’augmentation de 70 euros des salaires compris dans cette tranche ou un taux d’augmentation collective de 1,8%. La Direction se déclarant finalement peu favorable à l’instauration d’un montant minimum d’augmentation au profit des salariés concernés par la deuxième tranche de salaires, la CGT a proposé de retenir une augmentation collective de 1,8% des salaires compris dans cette tranche, en vue de mieux répartir l'enveloppe globale, proposition en phase avec les aspirations de la CFE-CGC et également approuvée par la CFDT.
La Direction a alors explicité les dernières propositions :
2,1% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts inférieurs ou égaux à 42 000 euros en équivalent temps plein (ETP) sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 50 euros bruts ;
1,8% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts supérieurs à 42 000 euros et inférieurs ou égaux à 52 700 euros (ETP) ;
1,4% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts supérieurs à 52 700 euros (ETP).
Un budget de 0,8% de la masse salariale consacré aux promotions individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2025 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues.
A l’issue de cette réunion du 19 février 2025, les parties à la négociation ont décidé unanimement de conclure un accord sur cette base.
Les parties ont ainsi décidé d’arrêter le présent accord, lors de la réunion du 19 février 2025, sans qu’il soit nécessaire de tenir les dernières réunions de négociation.
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié au sein de l’UES ALPTIS, c’est-à-dire de la Société ALPTIS ASSURANCES et des associations ALPTIS et ALPTIS ENTREPRISES, toutes catégories professionnelles confondues.
ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord respectent celles de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
Les parties ont décidé :
Une augmentation générale des salaires bruts de base de 2,1% pour tous les salariés dont le salaire brut de base annuel (calculé sur la base du salaire au 31 mars 2025) est inférieur ou égal à 42 000 euros
*, sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 50 euros bruts*, avec effet au 1er avril 2025 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2025, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2025 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail ;
Une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,8% pour tous les salariés dont le salaire de base annuel brut (calculé sur la base du salaire au 31 mars 2025) est supérieur à 42 000 euros
* et inférieur ou égal à 52 700 euros*, avec effet au 1er avril 2025 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2025, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2025 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail ;
Une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,4% pour tous les salariés dont le salaire brut de base annuel (calculé sur la base du salaire au 31 mars 2025) est supérieur à 52 700 euros
*, avec effet au 1er avril 2025 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2025, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2025 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail ;
* étant précisé que ces montants seront proratisés pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit au regard de leur durée de travail contractuelle par rapport à la durée conventionnelle du travail applicable au sein de l’UES ALPTIS, et étant précisé que ces montants seront proratisés pour les salariés en alternance au regard de leur rémunération contractuelle par rapport à la rémunération minimale conventionnelle de la classe à laquelle ils pourraient prétendre hors alternance,
L’allocation d’un budget de 0,8% de la masse salariale qui sera consacré aux promotions individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2025 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues,
Concernant enfin les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties conviennent unanimement de poursuivre les efforts sur ce thème en 2025 conformément aux dispositions du procès-verbal d’ouverture des négociations et des thèmes déjà abordés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, grâce notamment à des taux d’augmentations individuelles et de promotions individuelles favorables aux femmes. Ces efforts seront poursuivis en s’appuyant notamment sur le budget consacré aux augmentations individuelles sur l’année 2025.
ARTICLE 4 – DUREE-REVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors pendant la durée du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Après le délai de maintien en vigueur prévu aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la Convention Collective précitée.
ARTICLE 5 – ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD En application des articles L2231-5-1, L2231-6 et D2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent accord prend effet au 1er avril 2025.
Fait à LYON, le 19 février 2025, en sept exemplaires originaux.
POUR L’UES ALPTIS
LE DELEGUE SYNDICAL CFDT
LA DELEGUEE SYNDICALE CGT LA DELEGUEE SYNDICALE CFE-CGC