AVENANT A L’ACCORD DU 27 JUIN 2023 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JANVIER 2019 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ALPTIS
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
AVENANT A L’ACCORD DU 27 JUIN 2023 DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 24 JANVIER 2019 RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UES ALPTIS
ENTRE
L’Unité Economique et Sociale ALPTIS constituée à ce jour des entités suivantes :
La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489, relevant du code NAF numéro 6622Z, et représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président de ladite Société ;
Et,
L’Association ALPTIS, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 304 863 095, relevant du Code NAF 6512Z, et représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président ;
Et,
L’Association ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 380 354 522, relevant du Code NAF 9499Z, et représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président ;
Ci-après désignées ensemble «
l’UES ALPTIS », représentée par ;
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX, délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale ;
Ci-après désignées ensemble «
les organisations syndicales représentatives » ;
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les parties ont engagé des négociations en vue de réviser l’accord du 27 juin 2023 de révision de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2019 relatif au fonctionnement du comité social et économique de l’UES ALPTIS pour modifier la contribution versée par l’employeur pour financer le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique.
Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions du présent accord modifient celles de l’accord de révision de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2019 relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique en date du 27 juin 2023 conclu entre les partenaires sociaux de l’UES ALPTIS. ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Est modifié l’article 7 de l’accord de révision de l’accord d’entreprise du 24 janvier 2019 relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique en date du 27 juin 2023 conclu entre les partenaires sociaux de l’UES ALPTIS comme suit :
ARTICLE 7 : LES MOYENS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 7-1 : le budget des activités sociales et culturelles
Selon l’article L2312-81 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du Comité Social et Economique est fixée par accord d'entreprise.
Les parties signataires s’entendent pour fixer la contribution patronale finançant le budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique à hauteur de 0,8% de la masse salariale brute telle que définie par le code du travail.
Selon l’article L2312-84, en cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 7-2 : le budget de fonctionnement
Selon l’article L2315-61 du code du travail, l’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés.
Les parties signataires s’entendent pour maintenir le budget antérieurement retenu pour le comité d’entreprise puis le Comité Social et Economique et d’appliquer le taux de 0,20% de la masse salariale brute telle que définie par le code du travail et appliquée jusqu’ici.
Selon le même article, le Comité Social et Economique peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE 3 – DATE D’EFFET, DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – REVISION - DÉNONCIATION
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Après le délai de maintien en vigueur prévu aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, l’UES ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la Convention Collective.
ARTICLE 5 - ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
ARTICLE 6 - INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.
ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD En application des articles L2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Fait à LYON, le 12 novembre 2025, en sept exemplaires originaux.
Pour l’UES ALPTIS :
Monsieur XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives :