ALSACE HABITAT – 4 rue Bartisch – 67000 STRASBOURG
Représentée par,
Directeur Général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative UNSA représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule :
ALSACE HABITAT a mis en place un régime de prévoyance, plus favorable que celui prévu par les branches (immobilier et gardiens) et une DUE avait été adoptée, en ce sens, en 2021.
En 2024, un nouvel appel d’offre a été organisé pour la réévaluation de l’assureur, qui est finalement reconduit pour 4 ans.
C’est l’occasion pour les partenaires sociaux et la Direction de se retrouver et de négocier les présentes dispositions qui mettent fin à la DUE de 2021 et se substituent à tout acte unilatéral ou négocié ayant le même objet.
Les parties viennent donc formaliser leur accord par la présente après en avoir discuté en NAO et lors de la réunion du 05 décembre 2024.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.
Objet
Dans le cadre du présent accord, les engagements d’ALSACE HABITAT portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, des garanties de prévoyance complémentaire ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information des bénéficiaires et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint au présent à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Champ d’application (Bénéficiaires)
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés d’ALSACE HABITAT.
Tous les salariés sont donc couverts par ALSACE HABITAT.
Mais, il est prévu des taux et des garanties différents selon les catégories objectives définies par la l’article R.242-1-1 du code de sécurité sociale et combinées entre elles : en l’occurrence celui de la rémunération (tranche 1/2) et celui de la convention collective (puisqu’une partie du personnel relève de la convention collective de l’immobilier, laquelle exclut explicitement les gardiens de son champ d’application. L’autre partie du personnel relève donc de la convention collective des gardiens).
Adhésion obligatoire
Le régime de prévoyance complémentaire collectif est obligatoire.
Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire. L’affiliation des bénéficiaires à la couverture collective d’assurance souscrite par la Société, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
L’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur,
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties, selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
La cotisation globale mensuelle pour le régime est prise en charge de manière identique pour l’ensemble du personnel, quel que soit la convention collective de rattachement, à hauteur de 60% par l’employeur et de 40% par le salarié.
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de chaque année d’assurance.
Conformément à l’ANI du 17 novembre 2017, les employeurs s'engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé à l'article 2 dudit accord, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
A titre informatif, au 1er janvier 2025, les cotisations destinées au financement du contrat de prévoyance sont les suivantes :
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire définie à l’article 4.1.) ;
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, selon la procédure infra (article 7)
des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la part salariale sauf accord différent de l’employeur);
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément aux règles administratives en vigueur et notamment à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Société maintiendra sa participation patronale.
Dans les cas de suspension de contrat non visés à l’article 5.1 des présentes (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.
Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.
6.INFORMATION
Le présent accord est déposé sur l’Intranet, accompagné d’une notice d’information. Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation.
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.
En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (prévoyance), sauf dénonciation de la présente décision.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale qui dispose :
« Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation. »
La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel assureur
8. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
8.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.
Les parties conviennent de se réunir au dernier trimestre 2028 afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
8.2. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Les Délégués syndicaux
Les membres de la Direction en nombre équivalent
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
8.3. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.