ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GARANTIE FRAIS DE SANTE
ENTRE :
ALSACE HABITAT – 4 rue Bartisch – 67000 STRASBOURG
Représentée par,
Directeur Général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative UNSA représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part
Préambule
ALSACE HABITAT a mis en place un régime frais de santé, plus favorable que celui prévu par les branches (immobilier et gardiens) et une DUE avait été adoptée, en ce sens, en 2021.
En 2024, un nouvel appel d’offre a été organisé pour la réévaluation de l’assureur, qui est finalement reconduit pour 4 ans.
C’est l’occasion pour les partenaires sociaux et la Direction de se retrouver et de négocier les présentes dispositions qui mettent fin à la DUE du 1er janvier 2021 et se substituent à tout acte unilatéral ou négocié ayant le même objet.
Les parties viennent donc formaliser leur accord par la présente après en avoir discuté en NAO et lors de la réunion du 05 décembre 2024.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.
Objet
Dans le cadre du présent accord, les engagements d’ALSACE HABITAT portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information des bénéficiaires et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint au présent à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Champ d’application (Bénéficiaires)
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à l’ensemble des salariés.
Adhésion obligatoire
Le régime complémentaire de frais de santé est collectif et obligatoire.
Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires, en tant qu’élément du statut collectif de la Société.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des bénéficiaires à la couverture collective d’assurance souscrite par la Société, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
L’affiliation des bénéficiaires auprès de l’organisme assureur,
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime.
3.2 Sont toutefois dispensés d’adhérer au régime en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, à condition d’en faire la demande expresse au service des Ressources Humaines et sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime les salariés bénéficiant par ailleurs d’un régime du même type, c'est-à-dire couvrant les mêmes risques, et répondant aux conditions suivantes :
A condition de le justifier chaque année: ;
1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; 2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; 3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ; b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de leur embauche, puis ensuite chaque année (le 31 du mois de janvier au plus tard), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
En cas de cessation du bénéfice de cette couverture obligatoire, ou de modification du texte légal ou réglementaire, leur adhésion au présent régime deviendra immédiatement obligatoire.
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier annuellement par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
Concernant les couples dans l’entreprise, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit obligatoire de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service des Ressources Humaines de la Société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Service des Ressources Humaines de la Société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.
Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur, et ne bénéficieront pas de la participation de la Société au financement de leur couverture, et ce pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.
Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l’entreprise. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
de la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008 puis à compter du 1er juin 2014, selon les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale créé par la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
La cotisation globale d’assurance est fixée en fonction d’un pourcentage du Plafond Mensuel de la sécurité sociale et ALSACE HABITAT prend en charge 100% de cette cotisation pour la part « isolé » quelle que soit l’option retenue par le salarié.
Ce montant couvre la totalité de la cotisation pour une personne isolée. Il s’agit d’un montant forfaitaire et uniforme de sorte que l’actualisation et le supplément de cotisation lié au choix d’une autre formule est à la charge du salarié.
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
A titre informatif, pour 2025 :
C’est ainsi que la part d’ALSACE HABITAT correspond au montant de 82.03€ pour l’année 2025.
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire définie à l’article 4.1.) ;
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, selon la procédure infra (article 8)
des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la part salariale sauf accord différent de l’employeur);
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
5.1Conformément aux règles administratives en vigueur et notamment à l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Société maintiendra sa participation patronale.
5.2Dans les cas de suspension de contrat non visés à l’article 5.1 des présentes (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.
Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale (part patronale et part salariale), directement auprès de cet organisme.
PRESTATIONS (CONTRAT « RESPONSABLE »)
6.1La Société n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
6.2Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.
Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure de l’article 8 ci-après.
6.3 S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
-Les assurés ; -Les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements (réalité de l'état pathologique, justification des frais, prise en charge par le Régime général de Sécurité sociale, etc.) ; -Les catégories de frais susceptibles d’être remboursés (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, etc.) ; -Les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond, caractère indemnitaire, etc.) ; -Les taux de cotisations ; -Les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ; -Les modalités d’entrées/ sorties d’options ; -Les procédures spécifiques (contrôle médical, entente préalable, etc.) ; -Les limitations de garanties.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Société.
INFORMATION
Le présent accord est déposé sur l’Intranet, accompagné d’une notice d’information. Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation.
Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.
En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation de la présente décision.
9. Dispositions relatives à l’accord
9.1 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.
Les parties conviennent de se réunir au dernier trimestre 2028 afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
9.2 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Les Délégués syndicaux
Les membres de la Direction en nombre équivalent
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
9.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord entre en application à compter du 1er janvier 2025 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.