ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est situé 4 rue Bartisch, 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 548 501 360, cotisant à l’URSSAF d’Alsace sous le n° 427000000300034769,
Représentée par, en sa qualité de Président Directeur Général,
- Ci-après désigné « la Société» -
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives, mentionnées ci-dessous :
CFDT, représentée par, délégué syndical
UNSA, représentée par, déléguée syndicale
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives » ou « OSR »,
D’autre part,
- Ensemble, ci-après désignés « les Parties » -
PREAMBULE
Les OSR souhaitent réviser l’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un compte épargne temps conclu au sein de la Société le 25 novembre 2020 avec le Comité social et économique.
La Direction a fait droit à cette demande et ouvert les négociations sur ce thème.
Il est rappelé que le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires au présent avenant comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnelle des emplois, tout en permettant la réalisation de projets individualisés.
L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de l’entreprise. Ils peuvent également être utilisés à titre de complément de rémunération dans les cas limitativement énumérés dans le présent avenant.
De même, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnels ou la préparation de leur départ à la retraite.
Le présent avenant a donc pour finalité d’améliorer le dispositif de compte épargne temps mis en place au sein de la Société et, en application des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, déterminer les conditions et les limites dans lesquelles les salariés et l’employeur peuvent alimenter le compte épargne temps, tout en respectant les règles d’ordre public.
Pour des questions de lisibilité, il est convenu entre les Parties que les dispositions du présent avenant remplacent, en toutes ses dispositions, l’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un compte épargne temps conclu au sein de la Société le 25 novembre 2020. Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, le présent avenant définit les modalités de gestion du CET et détermine :
les conditions d’alimentation en temps,
les conditions d’utilisation des droits affectés,
les conditions de liquidation des droits affectés,
les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.
Le présent avenant est conclu à l’issue d’une négociation menée avec les organisations syndicales représentatives (OSR), à travers des réunions tenues les 13 novembre et 4 décembre 2025, ainsi que le 15 janvier 2026 au sein de la société.
Il a été convenu ce qui suit :
PARTIE I – DISPOSITIF DU COMPTE EPARGNE TEMPS
ARTICLE I-0 : OBJET
Le CET permet au salarié bénéficiaire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
L’intérêt pour les salariés bénéficiaires est donc de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un CET, afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle de la Société.
De même, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation, la réalisation de projets personnels, ou la préparation de leur départ à la retraite.
Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
ARTICLE I-1 : BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier du dispositif, l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut, le type de contrat ou la catégorie ou niveau, ayant acquis 12 mois consécutifs d’ancienneté.
ARTICLE I-2 : ALIMENTATION
Jusqu'à concurrence d'un cumul maximal de
80 jours , le compte épargne temps peut être alimenté chaque année, par journée entière ou demi-journée de congés ou de repos non utilisés dans la limite de 20 jours par an, au moyen :
du solde des jours de congés payés au-delà de quatre semaines (soit à partir de 20 jours ouvrés pour les salariés travaillant sur toute la période d’acquisition des congés payés),
du solde de jours de congés conventionnels, au-delà de 25 jours de CP (à l’exclusion des congés exceptionnels),
des jours de repos pour les salariés soumis à un décompte de la durée du travail sous forme de forfait-jours. Cette possibilité est limitée au nombre de jours de repos auxquels ces derniers peuvent renoncer conformément à l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail,
des jours de congés d’ancienneté,
des jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires.
L’affectation des droits au CET ne pourra se faire que pour les droits acquis et non pris.
Les affectations au compte épargne temps sont définitives.
Dès lors que le plafond maximal susmentionné est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits inscrits au compte épargne temps. L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, qui en formulera la demande expresse au Service des Ressources Humaines. L’ouverture du CET au profit de tout salarié bénéficiaire intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation. Cette demande doit être faite par un écrit, datée et signée, en précisant les droits que le bénéficiaire entend affecter audit compte. Le salarié désirant placer des jours dans le CET devra en faire la demande au Service des Ressources Humaines en informant concomitamment son supérieur hiérarchique. Sa demande devra intervenir au plus tard avant le 30 novembre de l’année civile pour que le CET soit alimenté avant le 31 décembre suivant des jours déterminés par le salarié. Le transfert est subordonné à l’accord exprès de la Direction qui doit donner sa réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée. Il est rappelé que les jours de repos non pris ou les congés payés non pris du fait du salarié seront perdus au-delà de cette échéance du 31 décembre, sauf cas de report légal ou conventionnel.
ARTICLE I-3 : GESTION - VALORISATION La gestion du CET est assurée par l’entreprise.
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés. Le salarié peut à tout moment consulter ses droits sur son compte épargne temps via l’outil de dématérialisation.
Le bulletin de paie fait apparaître le solde de jours au CET.
Les jours de repos affectés au CET qui font l'objet d'une monétisation, doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.
Ainsi, l’indemnité de congé CET est égale au produit du nombre de jours de congés CET liquidés par la valeur du salaire journalier de référence.
Ce salaire journalier de référence est calculé de la façon suivante :
SJR = S /J
S = Salaire théorique (salaire de base mensuel + primes régulières prévues par une disposition contractuelle ou conventionnelle ainsi que celles issues d’un usage d’entreprise à l’exception des bonus et primes exceptionnelles)
J = nombre de jours travaillés au cours de la période retenue pour déterminer S = 21.66 (5 jours ouvrés x 4,33 semaines).
ARTICLE I-4 : CONDITIONS D’UTILISATION
Catégories de congés pouvant être financés par les droits épargnés
Le CET peut être utilisé en tout ou partie, par journée ou demi-journée épargnée, pour financer les congés ou périodes d’absence suivantes :
Un congé pour convenances personnelles,
un congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…),
un congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …),
Lorsque le salarié souhaite utiliser consécutivement plus de 10 jours épargnés, il devra formuler une demande préalable 2 mois avant la date envisagée d’utilisation à son responsable hiérarchique qui sera transmise au Service des Ressources Humaines.
Ces deux possibilités sont conditionnées par l’épuisement des droits à congés de l'année civile en cours, hors les cas de report autorisés par l’accord sur l’organisation du temps de travail. Le congé CET peut être accolé ou non à une période de congés payés.
Le CET peut aussi être utilisé en tout ou partie, par journée ou demi-journée épargnées, sous forme de congé de fin de carrière pour anticiper une cessation totale d'activité ou pour une cessation progressive d'activité par un passage à temps partiel.
Dans ce cas, le salarié doit en formuler la demande 3 mois avant la date d’utilisation envisagée.
Modalités d’utilisation des jours épargnés
Un salarié qui demande à utiliser des congés ordinaires sera prioritaire sur celui qui utilisera les jours épargnés sur le CET. Dans tous les cas, la prise des jours épargnés est soumise aux mêmes règles que la pose des jours de congés payés prévues dans l’accord sur l’organisation du temps de travail. La Direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.
Monétisation des droits épargnés
Le CET peut être utilisé en tout ou partie, par journée ou demi-journée épargnées, sous forme de complément de rémunération valorisée sur la base du salaire journalier de référence prévu à l’article I-3 :
dans les cas de déblocage prévus à l’article 1-8
au moment du départ à la retraite
lors de la rupture du contrat de travail dans les conditions de l’article 1-10
Dans les deux derniers cas de figure, le montant des droits acquis au titre du CET sera versé avec le solde de tout compte du salarié.
ARTICLE I-5 : REMUNERATION PERÇUE PAR LE SALARIE PENDANT SON CONGE CET
a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé CET (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article I-3.
b) Versement de l’indemnité compensatrice
Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.
Lorsque, d’un commun accord avec la Direction, la durée du congé est supérieure à l’épargne temps constituée, le paiement de l’indemnité compensatrice est interrompu après consommation intégrale des droits CET.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés lors du départ de l’entreprise ou de la mise à la retraite.
c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
ARTICLE I-6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :
les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de loyauté ;
le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise, bénéficie de tous les avantages sociaux liés à la présence au travail et continue à être électeur aux élections représentatives. La durée de congé C.E.T effectué est notamment prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié ;
Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé ;
La référence de calcul des couvertures prévoyance sociale (décès, invalidité, incapacité etc …) est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.
ARTICLE I-7 : ALEAS (JOURS FERIES, CHOMES, MALADIE) Lorsque l’indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitive. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés.
En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET et l’employeur continue à lui verser l’indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l’entreprise.
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé: elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
Dans le cas où l’arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d’arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l’employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d’incapacité ou d’invalidité de l’entreprise.
Cette dernière disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse d’un départ ou d’une mise à la retraite.
En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.
ARTICLE I-8 : DEBLOCAGE MONETAIRE
Le salarié peut demander l'utilisation de son CET sous forme de complément de rémunération dans les cas visés à l’article R.3324-22 du Code du travail.
Les jours de congé CET font l'objet d'une conversion monétaire en application de l'article I-3.
La demande doit être faite par écrit au Service des Ressources Humaines dans les 3 mois qui précèdent ou qui suivent la survenance de l'évènement, accompagnée du justificatif du cas de déblocage.
ARTICLE I-9 : TRANSFERT DES DROITS SUR UN PLAN D'EPARGNE SALARIALE
Le salarié peut demander le transfert de ses droits issus du Compte Épargne Temps (CET) vers les plans d’épargne salariale suivants :
le Plan d’Épargne Entreprise (PEE) ;
le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO).
Le nombre de jours transférables est limité à 10 jours par an sur le PEE. Aucun plafond ne s’applique au transfert vers le PERCO. ARTICLE I–10 : DEPART DE L’ENTREPRISE
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra avec son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion en monétaire de l’ensemble des droits restants sur le CET.
La valorisation des jours sera calculée conformément à l’article I-3.
Ses droits ne sont pas transférables vers un autre employeur.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article I-3.
ARTICLE I-11 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés ayant ouvert un compte épargne temps pourront consulter les droits disponibles dans ce dispositif sur leur bulletin de paie.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un compte épargne temps, du nombre total de jours épargnés et du nombre de salariés ayant pris un congé à ce titre.
ARTICLE I-12 : GARANTIES DES DROITS ACCUMULES SUR UN CET
Les droits acquis dans le cadre du Compte Épargne Temps (CET) constituent des créances salariales prioritaires garanties par l’assurance de garantie des salaires (AGS) en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise), dans les conditions et limites prévues aux articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail.
Au-delà, ces droits sont liquidés et versés au salarié qui perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
PARTIE II – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE II-1 : CHAMP D’APPLICATION Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel d’ALSACE HABITAT quel que soit le type de contrat ou la catégorie niveau ayant acquis une ancienneté ininterrompue de 12 mois.
ARTICLE II-2 : DUREE DE l’AVENANT Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature et ce, pour une durée indéterminée.
II.2.1 – Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
II.2.2 – Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’avenant, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
II.2.3 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
2 membres de la Direction
2 membres du Comité Economique et Social.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE pour être débattue.
II.2.4 - Rendez-vous
Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la Direction, tous les 3 ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE II-3 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme TéléAccords en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.