dans le cadre de la négociation obligatoire (Articles L.2242-1 et L.2242-10 à 12 du Code du Travail)
Entre
L’association AST67 - Alsace Santé au Travail 3 rue de Sarrelouis, 67080 STRASBOURG CEDEX représentée par son Secrétaire Général,
et
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par son Délégué Syndical,
et
La Fédération Nationale Autonome Service de Santé (UNSA) représentée par sa déléguée syndicale,
La Direction d’AST67 - Alsace Santé au Travail et les représentants des sections syndicales représentatives, réunis les 29 février et 27 mars 2024 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, prévues par l’article L 2242-1 du Code du Travail.
Ainsi, lors de cette réunion, les participants ont pu débattre librement de l’ensemble des sujets.
En particulier, des salaires effectifs, de la durée effective du temps de travail et de son organisation, de l’opportunité de rémunérations différées (épargne salariale…) et des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les participants conviennent qu’un accord relatif à l’organisation du temps de travail a été signé le 18 février 2022 et qu’il convient d’étudier son opportunité après deux d’application et ses conséquences sur l’organisation des équipes au sein d’AST67. Les signataires rappellent qu’un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 2 septembre 2022 pour garantir aussi cette égalité effective.
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail et en conclusion, la direction d’AST67 et les organisations syndicales ont convenu des dispositions suivantes pour l’année 2024, en faveur des collaborateurs d’AST67.
Concernant les éléments de la rémunération
Article 1 : La réévaluation salariale des salariés d’AST67
La rémunération mensuelle brute des salariés sera réévaluée de 3.15% à compter du 1er mai 2024. Cette réévaluation sera calculée sur l’ensemble des éléments mensuels de base (sur 37 heures) pour l’ensemble des médecins d’AST67 présents dans l’effectif au 1er mai 2024.
Cette revalorisation sera calculée sur l’ensemble des éléments mensuels de base (37 heures) hors primes et gratifications.
Article 2 : La valeur des titres restaurant
La valeur du titre restaurant est portée à 11,97 euros.
Cette nouvelle valeur s’applique à partir du premier mois suivant la signature du présent accord. La part prise en charge par AST67 demeure à 60%.
Article 3 : L’indemnisation par AST67 des déplacements réalisés à titre exclusivement professionnel par les salariés d’AST67
AST67 s’engage à réévaluer le barème d’indemnisation des frais de déplacement réalisés à titre exclusivement professionnel (hors domicile – site de travail) sur la base du barème suivant et jusqu’à 5 000 km/an :
Pour les vélocyclistes : 27 cents par km
Pour les véhicules de 2 et 3 CV : 52 cents par km
Pour les véhicules de 4 CV : 59 cents par km
Pour les véhicules de 5 CV : 62 cents par km
Pour les véhicules de 6 CV : 66 cents par km
Pour les véhicules de 7 CV et plus : 69 cents par km.
Au-delà de 5 000 km/an s’appliquera le barème fiscal dégressif en fonction du nombre de kilomètres.
Ces nouvelles valeurs s’appliquent à partir du premier mois suivant la signature du présent accord.
Article 4 : Le remboursement par AST67 des cotisations à l’Ordre des médecins et des infirmiers et des primes d’assurance aux médecins du travail et aux infirmiers
La Direction d’AST67 rappelle et confirme son intention de continuer de rembourser les frais professionnels des médecins et des infirmiers concernant leur cotisation à leurs ordres professionnels, ainsi que leur prime d’assurance responsabilité civile professionnelle contractuelle dans les mêmes conditions que précisées dans l’accord du 7 avril 2022.
La Direction d’AST67 tient à rappeler une nouvelle fois qu’elle suspendra ces remboursements si leur caractère professionnel et obligatoire étaient contestés par une juridiction administrative.
Dans ce cas, les parties signataires s’engagent à entamer des négociations sur ce sujet spécifique pour la période postérieure à cette éventuelle décision.
Article 5 : Du dynamisme de l’activité réalisée au profit des entreprises adhérentes à AST67 et de leurs salariés et de l’adaptation de cette activité à la réforme de la santé au travail
Les présents signataires renouvellent leur volonté commune exprimée dans l’accord du 7 avril 2022 et du 16 mars 2023 dans tous ces éléments.
Les présents signataires insistent sur leur volonté d’encourager l’ensemble des personnels d’AST67 dans l’adaptation de nos prestations au bénéfice de nos adhérents à la loi du 2 août 2021 et à ses décrets d’application.
Les présents signataires après avoir pris connaissance des dispositions de la loi du 2 août 2021 et des nécessités qu’elle implique, confirment leur volonté de faire face ensemble aux nouveaux défis d’AST67 dans ce nouveau contexte.
Ainsi, la Direction d'AST67 et les organisations syndicales signataires réaffirment leur volonté de développement de l’activité d’AST67 grâce à l’engagement de l’ensemble des équipes pluridisciplinaires, du service de prévention et des services supports.
La Direction d'AST67 souhaite en particulier encourager ainsi l'ensemble des équipes pluridisciplinaires d'AST67 quant au développement du nombre de fiches d’entreprise adhérente réalisées et réactualisées (si plus de 4 ans) afin de remplir l’obligation réglementaire sur ce point.
En parallèle, le respect du tiers-temps pour les médecins du travail et la réalisation d’actions sur le milieu du travail ont toute leur place et sont indispensables à un positionnement des équipes en prévention primaire. De plus, leur prise en compte dans le logiciel métier reste un impératif pour les signataires du présent accord.
La Direction et les organisations syndicales conviennent aussi que cet objectif doit s'entendre dans le respect des obligations déontologiques des médecins et des infirmiers.
La Direction rappelle à nouveau aux partenaires sociaux que des indicateurs d’activité ont été définis pour l’ensemble des métiers d’AST67. Ils ont été présentés au CSE en 2022 et ont été utilisés pour le versement de primes en 2023.
La Direction d’AST67 a informé les organisations syndicales des actions et entretiens qui ont été menés et se poursuivront avec les collaborateurs dont l’activité ne se situerait pas dans les critères moyens d’activité, ou qui ne partageraient pas les objectifs communs précédemment définis.
Concernant la durée du travail
Article 6 : Durée et horaires de travail
Les présents signataires constatent qu’un accord sur l’organisation du temps de travail est en place depuis en 2022. Ils s’engagent à rechercher à améliorer ensemble sa mise en application.
Concernant l’épargne salariale
Article 7 : L’épargne salariale
Les signataires s’engagent encore à privilégier la rémunération directe des salariés d’AST67 par rapport à d'autres possibilités de rémunérations différées.
Concernant l’égalité professionnelle
Article 8 : Egalité professionnelle et suppression des écarts de rémunération hommes/femmes
La Direction d’AST67 et les délégués syndicaux rappellent et constatent que :
les recrutements de personnels sont réalisés sans aucune discrimination du fait du sexe des candidatures réceptionnées ;
les actions de formation, promotions professionnelles, changements de classification, les conditions de travail, les politiques de rémunération ainsi que les activités permettant une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle ne font l’objet d’aucune distinction liée au sexe ;
les promotions individuelles au sein d’AST67 sont exceptionnelles et interviennent uniquement lors d’un changement de poste et/ou d’élargissement des missions confiées à un collaborateur. Aucune discrimination n’est pratiquée en fonction du sexe ;
l’implication et les moyens d’AST67 concernant des actions relevant du champ de la santé / sécurité au travail et menées avec les membres du CSE sont identiques, que ces actions concernent des hommes ou des femmes ;
les salaires de chaque collaborateur d’AST67 évoluent en fonction des classifications et des barèmes d’ancienneté fixés par la branche professionnelle (cf convention collective des SPSTI disponible sur le site intranet) ;
le déroulement de carrière, de la qualification et de l’ancienneté des collaborateurs se déroule de manière identique, sans discrimination liée au sexe du salarié.
Les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération, ni de différence faite en matière de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.
Dans l’hypothèse où un écart de rémunération non justifié venait à être constaté, la Direction s’engage à apporter au Comité Social et Economique toutes les justifications pour expliquer la situation ou à défaut, prendre les dispositions correctrices.
Article 9 : Qualité de vie et conditions de travail – Droit à la déconnexion et travailleurs handicapés
Les parties signataires rappellent les engagements et constatations indiquées dans l’accord du 7 avril 2022 concernant la qualité de vie et des conditions de travail, le droit à la déconnexion et les obligations concernant les travailleurs handicapés.
La Direction d’AST67 et les délégués syndicaux conviennent du principe de rencontres permettant l’étude de la mise en place du télétravail avec des dispositions adaptées à la mission d’AST67, à l’exercice de nos différents métiers, à l’équité entre ceux-ci dans l’intérêt de nos adhérents et de leurs salariés.
Article 10 : Application de l’accord en 2024
La Direction d’AST67 et les délégués syndicaux conviennent d’une rencontre en novembre 2024, pour échanger sur l’application du présent accord. La Direction d’AST67 s’engage lors de cette rencontre à présenter la situation économique réelle d’AST67 à ce moment.
Article 11 : Durée d’application et formalités de publicité
Le présent accord est conclu jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L2242-1 et L2242-10 à 12 du Code du Travail, pour l’année 2025.
Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord est mis à disposition sur le site intranet d’AST67.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2024
Le Secrétaire Général d’AST67Pour la C.F.E - C.G.C Alsace Santé au Travail