La Société ALSEDIS Centre E.Leclerc, Société par actions simplifiées au capital de 9 729 830 €, Inscrite au RCS de COLMAR sous le N° B 500 430 152, NAF 4711F, ayant son siège Allée Westrich 67600 SELESTAT, agissant par l'intermédiaire de Monsieur , en sa qualité de président,
ci-après désignée la Société D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative C.F.T.C.
Représentée par
Madame , déléguée syndicaleD’autre part,
PREAMBULE
En préambule à la négociation, la Direction rappelle que : Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail en vertu de la loi Rebsamen du 17/08/2015 et des ordonnances Macron du 22/09/2017 qui concernent la négociation obligatoire.
Il a été conclu à l’issue des réunions qui se sont tenues selon le calendrier suivant : 25 juillet 2025 8 août 2025
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application du présent accord est la Société ALSEDIS. Il concerne l’ensemble des salariés, tout établissement confondu.
Toutes les dispositions contenues dans le présent accord sont « à valoir » et ne peuvent se cumuler avec les dispositions législatives ou conventionnelles étendues qui interviendraient sur ces points.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
2 – 1 – DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, correspondant à l’exercice social de la Société pour laquelle sont établies les prévisions économiques ; à savoir pour la période du
1er février 2025 au 31 janvier 2028.
Il remplace et annule immédiatement tout autre accord de négociation annuelle obligatoire antérieur. A cette dernière date, il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
2 – 2 – MODIFICATION ET REVISION DE L’ACCORD
Si la Société envisage une modification de l’accord, toutes les organisations syndicales représentatives dans la société seront invitées à la négociation d’un avenant de révision. Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, sont seules habilitées à éventuellement signer un avenant de révision, les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires ou adhérentes du présent accord. Cet avenant entrera en vigueur dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par la Société et par une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes à cet accord dans les conditions prévues par le code du travail.
ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD
L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et l’étude de dispositions diverses. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
ARTICLE 4 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL et PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
4 – 1 - SALAIRE EFFECTIF
Les parties conviennent, à l’issue de la négociation annuelle, de l’augmentation des salaires pour l’année 2025 dans les conditions suivantes, au 1er septembre 2025. 4-1-1 – Augmentation générale des salaires Les rémunérations brutes de base sont maintenues à l’identique sur l’exercice 2025. 4-1-2 – Enveloppes de primes individuelles Des mesures salariales individuelles sont attribuées aux salariés. L’attribution de ces augmentations se fera sur la base de critères objectifs de performances et d’investissement dans le travail.
Une enveloppe globale forfaitaire de 0,77% de la masse salariale brute totale (base URSSAF 2024 au 31/12/2024) est consacrée aux primes individuelles des salariés non cadres, sur proposition de la ligne hiérarchique.
Une enveloppe globale forfaitaire de 2.04% de la masse salariale brute totale (base URSSAF 2024 au 31/12/2024) est consacrée aux primes individuelles des salariés cadres, sur proposition de la ligne hiérarchique.
4 – 2 - DUREE EFFECTIVE et ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4 – 2 – 1 - DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la réduction de la durée du temps de travail signé le
21/07/2000 ; il en est de même pour le temps de travail au forfait jours pour certaines catégories de la société.
4 – 2 – 2 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Aucune discussion de fond sur le temps de travail dans la Société n’a été engagée.
4 – 2 – 3 - TEMPS PARTIEL
Les parties, à ce stade des négociations, conviennent de ne pas modifier les dispositifs existants
4 – 3 - INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
4 – 3 – 1 - INTERESSEMENT ET PARTICIPATION
Les parties ont prévu de reconduire pour les trois ans à venir l’accord d’intéressement arrivé à échéance au 31/01/2025. Pour rappel, l’accord de participation a été conclu pour une durée indéterminée.
4 – 3 – 2 - EPARGNE SALARIALE
Les accords PEE et PERCO restent inchangés sur la partie concernant leur alimentation par les versements provenant de l’intéressement et de la participation.
ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
5 – 1 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE
Les entretiens professionnels obligatoires sont proposés pour faire le point sur l’organisation du travail, les perspectives d’évolution et les souhaits de formation ; les cadres bénéficient en outre d’un entretien individuel sur la charge de travail et l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Des promotions internes sont réalisées chaque année grâce à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences dont ces entretiens sont le moteur.
5 – 2 - OBJECTIFS ET MESURES PORTANT SUR L’EGALITE ENTRE FEMMES ET HOMMES
Les parties renvoient à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 29/03/2022.
5 – 3 - MESURES PERMETTANT DE LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Les parties renvoient à l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 29/03/2022.
5 – 4 - TRAVAILLEURS HANDICAPES
La déclaration déposée par la Société le 31/05/2025 au titre de l’année 2024 faisait apparaître que :
L’obligation de la Société en matière d’emploi de personnes handicapées est de 12 unités (6% d’un effectif assujetti de 185)
La Société emploie directement du personnel handicapé représentant 13.35 unités bénéficiaires
La Société n’a eu à s’acquitter d’aucune contribution.
Si la Société peut mettre en œuvre des actions lui permettant soit d’employer directement du personnel bénéficiant de Reconnaissance de Travailleur Handicapé, soit d’augmenter les travaux confiés à des ateliers protégés, elle analysera ces hypothèses.
5 - 5 - DROIT D’EXPRESSION
Les modalités pratiques de l’exercice du droit d’expression par les salariés sont les suivantes :
chacun est libre de formuler des souhaits ou des réclamations auprès des représentants du personnel
le représentant syndical CFTC dispose d’un local au sein de l’entreprise, où il reçoit sur rdv
Les parties conviennent du fait que le droit d’expression est libre de toute entrave au sein de l’entreprise.
5 – 6 - DROIT A LA DECONNEXION
Les parties renvoient à l’accord portant sur le droit à la déconnexion signé le 29/03/2022.
ARTICLE 6 DEPOT
6 – 1 – NOTIFICATION
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société par voie électronique.
6 – 2 – DEPOT LEGAL
Le présent avenant sera déposé, dans les 8 jours suivant sa signature, sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail à l’initiative de la Direction.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de COLMAR.
6 – 3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R.2262-1 et suivants du code du travail. Les salariés pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
Fait à SELESTAT, le 18 août 2025 En 5 exemplaires originaux
Pour La Société :L’organisation syndicale représentative C.F.T.C.