Accord d'entreprise ALSACHIM SAS

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU 30 NOVEMBRE 2021

Application de l'accord
Début : 19/12/2022
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ALSACHIM SAS

Le 19/12/2022


Avenant à l’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

DU 30 NOVEMBRE 2021


Entre
La société ALSACHIM SAS enregistrée sous le numéro SIRET 48221829400031, ayant son siège 160 rue Tobias STIMMER, 67400 Illkirch Graffenstaden, représentée par Monsieur , son Président
dénommée ci-dessous « L'entreprise » ou « Alsachim »,
d'une part,
Et,
Les membres élus titulaires du CSE, Monsieur et Madame , signataires suite à l’approbation à l’unanimité en réunion CSE du 14 décembre 2022 du présent avenant

d'autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail et le compte épargne temps.

PREAMBULE :

Après un an d’application de leur accord sur l’organisation du travail, les parties ont convenu d’apporter quelques précisions et ajustements à l’accord signé le 30 novembre 2021.

L’objectif de l’accord rappelé par les signataires est de créer les conditions d’une organisation du travail responsable permettant à chacun une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

Le contenu du présent avenant est encadré par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ainsi que les dispositions de la convention collective applicables au sein de l’entreprise.
Pour améliorer la lisibilité, les modifications apparaissent en italique, les parties modifiant l’accord en sections et les commentaires en bleu.
Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :

SECTION 1 : Modifications du titre 1

TITRE 1 : SALARIES TRAVAILLANT SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE DE 37 HEURES

Comme le rappelle l’article 3 de l’accord, la durée du travail journalière de référence est de 7 heures 24 minutes (7,4 en décimal). La valeur journalière dans l’exemple de l’article 4 doit donc être 7,4 (et non de 7h qui est la valeur en paie).

L’article 4 est modifié comme suit :

ARTICLE 4 – Détermination du nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale et de parvenir à une durée annuelle de 1593 heures, il est attribué aux salariés des jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 37 heures peuvent prétendre en moyenne à 11 jours ouvrés de réduction du temps de travail (JRTT), sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sous réserve des heures réellement effectuées (ou assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures. Le droit au repos s’acquérant semaine par semaine.
A titre indicatif, l’année 2023 comptant 365 jours, il convient de soustraire :
  • 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé (L à V) + 2 jours fériés Alsace Moselle, soit 11 jours fériés
  • 105 samedis et dimanches.
  • 25 jours de congés payés.
Nous obtenons ainsi un total de 224 jours travaillés en 2023.
  • 44,8 semaines travaillées (224/5)
  • 89,6 heures excédentaires (2H x 44,8) / 7,4 valeur journalière de référence (1)
  • 12,1 – 1 (journée de solidarité)
  • 11 JRTT

Un salarié sous convention annuelle 37h bénéficiera en 2023 de 11 jours de RTT.

Si le 1er mai tombe un samedi ou un dimanche, les salariés se verront attribuer un JRTT supplémentaire l’année considérée.

Pour permettre une prise plus régulière des JRTT, l’article 6 de l’accord est modifié comme suit :

ARTICLE 6 – Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Les JRTT accordés aux salariés pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.
Les JRTT sont, dans leur essence, des jours à poser de manière fluide tout au long de l’année, de manière soit isolée, soit cumulative dans la limite de 2 jours successifs. En principe, les JRTT ne peuvent pas être accolés aux congés annuels. A titre exceptionnel, la direction pourra apprécier la possibilité de déroger à ces règles sur demande motivée du salarié. Les JRTT peuvent être accolés à un jour férié ou à un autre repos.
Les JRTT seront fixés de la manière suivante :
  • L’employeur se réserve le droit de fixer des JRTT en fonction des ponts, des nécessités de l’activité de l’entreprise ou des journées de fermeture de l’entreprise et cela, selon le calendrier défini sur l’année civile de référence.
Dans ce cas, une information sera donnée au Comité Social et Economique au début de l’année civile de référence.
Néanmoins, ces jours pourront faire l’objet d’une modification au cours de l’année civile de référence par la Direction en raison d’impératifs liés à l’activité de l’entreprise sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Dans ce cas, le Comité Social et Economique sera informé et pourra être consulté selon les dispositions légales en vigueur.
En tout état de cause, si des JRTT sont fixés par la Direction de l’entreprise, ils seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sur le logiciel RH.
  • Les JRTT restants seront fixés à l’initiative des salariés qui déposent leurs demandes via le logiciel de gestion RH. Ces demandes devront faire l’objet d’une validation par leur responsable.

Afin d’harmoniser et de réguler la prise de ces jours, il est ainsi demandé, sauf monétisation, de poser les JRTT le mois de leur acquisition ou au plus tard les 2 mois suivants dans la limite de l’année civile de leur acquisition.
Exemple :
Acquisition de JRTT en janvier : pose de janvier à mars
Acquisition de JRTT en février : pose de février à avril …etc…
Acquisition de JRTT en novembre : pose de novembre à fin décembre
Acquisition de JRTT en décembre : pose en décembre
Le compteur ne peut ainsi excéder 3 jours pour les JRTT.
La demande doit être faite au moins 2 jours ouvrés avant. Pour tout délai plus court, un motif doit être précisé dans le logiciel RH. Le salarié doit s’assurer avant de s’absenter que sa demande a bien été acceptée.
En cas de pose de jours par anticipation sur l’année, les demandes seront acceptées au fur et à mesure des périodes de pose ci-dessus pour tenir compte des demandes de l’ensemble de l’équipe et de l’activité. En cas d’impératif de date nécessitant une confirmation anticipée, le salarié indiquera un motif dans sa demande afin d’en permettre l’examen. Il pourra lui être demandé d’en justifier.
Le nombre de jours de repos susceptibles d’être déposés par le salarié dépend de leur acquisition effective par ce dernier. Ils peuvent toutefois être exceptionnellement pris en cas d’accord avec la Direction par anticipation sur la base de l’année civile. En cas de non-acquisition ultérieure (pour cause de départ de l’entreprise par exemple), ces jours viendront en déduction des droits à congés payés ou seront compensés avec d’autres droits existants (CET par exemple).
Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. A défaut, les JRTT acquis sur la période de référence et non pris seront perdus.
Par exception, les salariés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'une validation préalable de l'employeur via le logiciel de gestion RH, renoncer à une partie de leur JRTT en contrepartie d'une rémunération majorée ou en les plaçant sur le PERO, le PERCO ou le compte épargne temps dans les conditions prévues par ces dispositifs.
Le responsable hiérarchique peut, également, le cas échéant, imposer au salarié en cours d’année la prise de JRTT acquis, s'il constate que le nombre de JRTT pris malgré des relances est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
La valorisation des JRTT est faite sur la base de 7 heures supplémentaires rémunérées.


SECTION 2 : Modifications du titre 2

TITRE 2 : SALARIES EN FORFAIT JOURS

Dans l’article 12-6, le nombre maximal de jours travaillés de 226 jours est remplacé par 236 jours.

Article 12-6 - Nombre maximal de jours travaillés

Les jours de repos doivent être pris tout au long de l’année et soldés au 31/12 de l’année N.
Par exception, les salariés peuvent décider de renoncer à des jours de repos (article 12-7) ou d’en affecter dans d’autres dispositifs existants (article 12-8).
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 236 jours. La renonciation à des jours de repos ou leur affectation dans d’autres dispositifs ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Dans l’article 12-7, le nombre maximal de renonciation de 5 jours est remplacé par 10 jours.

Article 12-7 - Renonciation à des jours de repos

Par exception à la règle de prise des jours de repos, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'une validation préalable de l'employeur via le logiciel de gestion RH, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait dans la limite de 10 jours par an, sont rémunérés et font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Dans l’article 12-9, les modalités de prise de jours de repos sont alignées sur les JRTT :

Article 12-9 – Prise des jours de repos (JR)

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos sont, dans leur essence, comme les JRTT, des jours à poser de manière fluide tout au long de l’année, de manière soit isolée, soit cumulative dans la limite de 2 jours successifs. En principe, les JR ne peuvent pas être accolés aux congés annuels. A titre exceptionnel, la direction pourra apprécier la possibilité de déroger à ces règles sur demande motivée du salarié. Les JR peuvent être accolés à un jour férié ou à un autre repos.
Les JR seront fixés de la manière suivante :
  • L’employeur se réserve le droit de fixer des JR en fonction des ponts, des nécessités de l’activité de l’entreprise ou des journées de fermeture de l’entreprise et cela, selon le calendrier défini sur l’année civile de référence.
Dans ce cas, une information sera donnée au Comité Social et Economique au début de l’année civile de référence.
Néanmoins, ces jours pourront faire l’objet d’une modification au cours de l’année civile de référence par la Direction en raison d’impératifs liés à l’activité de l’entreprise sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours. Dans ce cas, le Comité Social et Economique sera informé et pourra être consulté selon les dispositions légales en vigueur.
En tout état de cause, si des JR sont fixés par la Direction de l’entreprise, ils seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via le logiciel RH.
  • Les JR restants seront fixés à l’initiative des salariés qui déposent leurs demandes via le logiciel de gestion RH. Ces demandes devront faire l’objet d’une validation par leur responsable.

Afin d’harmoniser et de réguler la prise de ces jours, il est ainsi demandé, sauf monétisation, de poser les jours de repos le mois de leur acquisition ou au plus tard les 2 mois suivants dans la limite de l’année civile de leur acquisition.
Exemple :
Acquisition de JR en janvier : pose de janvier à mars
Acquisition de JR en février : pose de février à avril …etc…
Acquisition de JR en novembre : pose de novembre à fin décembre
Acquisition de JR en décembre : pose en décembre
Le compteur ne peut ainsi excéder 2 jours pour les JR.
La demande doit être faite au moins 2 jours ouvrés avant. Pour tout délai plus court, un motif doit être précisé dans le logiciel RH. Le salarié doit s’assurer avant de s’absenter que sa demande a bien été acceptée.
En cas de pose de jours par anticipation sur l’année, les demandes seront acceptées au fur et à mesure des périodes de pose ci-dessus pour tenir compte des demandes de l’ensemble de l’équipe et de l’activité. En cas d’impératif de date nécessitant une confirmation anticipée, le salarié indiquera un motif dans sa demande afin d’en permettre l’examen. Il pourra lui être demandé d’en justifier.
Le nombre de jours de repos susceptibles d’être déposés par le salarié dépend de leur acquisition effective par ce dernier. Ils peuvent toutefois être pris en cas d’accord avec la Direction par anticipation sur la base de l’année civile. En cas de non-acquisition ultérieure (pour cause de départ de l’entreprise par exemple), ces jours viendront en déduction des droits à congés payés ou seront compensés avec d’autres droits existants (CET par exemple).
Sauf exceptions prévues par le présent accord (paiement ou affectation dans d’autres dispositifs dans les conditions du présent accord), les JR acquis au cours de la période de référence devront être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période. A défaut, les JR acquis sur la période de référence et non pris seront perdus.
Le responsable hiérarchique peut, également, le cas échéant, imposer au salarié en cours d’année la prise de JR acquis, s'il constate que le nombre de JR pris malgré des relances est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


SECTION 3 : Modifications du titre 3

TITRE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 15 - Alimentation du compte


Dans l’article 15-2-1, les limites de 5 jours JRTT et JR sont remplacées par 10 jours. Les autres dispositions de l’article non reprises dans l’avenant restent inchangées.

Article 15-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié

15-2-1 - Eléments en temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
  • Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés par an (5ème semaine);
  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 10 jours par an;
  • Jours de congés d'ancienneté dans la limite de 2 jours par an;
  • Jours de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos acquis au titre des heures supplémentaires ;
  • Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours dans la limite de 10 jours par an ;
  • Heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en heures hebdomadaire ou mensuelle;

Afin de valoriser l’ancienneté dans l’entreprise, l’article 15-2-3 est ainsi modifié :

15-2-3 - Abondements de l'employeur

Le versement sur le compte épargne-temps ne génère pas d’abondement de la part de l’employeur.
Par exception, afin de valoriser l’ancienneté dans l’entreprise, un abondement exceptionnel est versé par l’employeur à tout salarié, hors cadres dirigeants comme suit :
  • 2 jours dès lors que le salarié place au moins un jour sur son CET lors de sa 5ième année d’ancienneté
  • 4 jours dès lors que le salarié place au moins un jour sur son CET lors de sa 10ième année d’ancienneté et lors de chaque dizaine d’année d’ancienneté suivante atteinte (20 ans…).
L’abondement exceptionnel complémentaire de l’employeur suppose ainsi une affectation personnelle minimale du salarié.
Cette règle ne s’applique qu’une seule fois au titre de l’année civile d’atteinte de l’ancienneté requise et quelque soit le nombre total de jours versés sur le CET.

SECTION 4 : Dispositions finales


L'avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la société ALSACHIM situés en France.
Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de sa signature.
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Le suivi est assuré selon les mêmes modalités de l’accord principal qu’il modifie.
Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les mêmes conditions que l’accord d’origine qu’il modifie.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Dreets du Grand Est.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Chacun des exemplaires, déposés à la Dreets du Grand Est et remis au conseil de prud'hommes de Strasbourg sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Cet avenant sera déposé sur la base de données nationale des accords conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Illkirch, le 19 décembre 2022
en 5 exemplaires,

Pour Alsachim




Pour le CSE : signature à l’unanimité des élus titulaires :


Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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