Accord d'entreprise ALSACHIMIE

Accord DE PROROGATION de l’accord à durée déterminée du 07 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19

Application de l'accord
Début : 12/06/2020
Fin : 03/07/2020

31 accords de la société ALSACHIMIE

Le 10/06/2020


ACCORD du 10 juin 2020 DE PROROGATION de l’accord à durée déterminée du 07 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19


La Direction de ALSACHIMIE situé RD 52 68490 CHALAMPÉ, BP 41267 68055 MULHOUSE CEDEX

Représentée par Monsieur xxx, Directeur du site d’ALSACHIMIE,

Pour la Direction

xxx



D’une part,

Et
Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :

Pour le Syndicat C.F.D.T.

xxx





Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

xxx





Pour le Syndicat C.G.T.

xxx





D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Sont convenus des dispositions ci-après concernant la mise en place de modalités de mise en œuvre et d'organisation du chômage partiel de population fermée notamment dans cadre crise sanitaire Covid19.

PRÉAMBULE


La France connait actuellement une crise sanitaire liée au Covid19 inédite à laquelle s'ajoute une crise économique majeure, l'une et l'autre impactant Alsachimie.

Les dispositions gouvernementales, légales et réglementaires prévoient pour les parents contraints de garder leur enfant ou les personnes dites vulnérables leur placement en activité partielle à compter du 1er mai 2020 avec une indemnisation prévue dans ce cadre dans les conditions de droit commun portée à 70% de leur brut dans la limite de 70% de 4,5 SMIC.

Les annonces de la seconde phase du déconfinement (le 28 mai 2020) prévoyaient la réouverture partielle et progressive des établissements scolaires. En conséquence, les parents dont les enfants ne pourront pas être accueillis en raison des capacités d’accueil ou des raisons sanitaires seront maintenus en activité partielle.

Dans ces conditions, le présent accord de prorogation a pour objet de prolonger l’accord du 7 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifiques liés à la crise sanitaires du covid19. Le présent accord de prorogation modifie et actualise son article 1. Salariés concernés (point 3), suite aux dispositions gouvernementales du 28 mai 2020 et son article 5. Durée de l’accord.

Article 1 : Salariés concernés
Sont concernés les salariés concernés par les motifs énumérés ci-après :
  • Le salarié est une personne vulnérable ou «  à risque » pour laquelle les consignes sanitaires recommandent de respecter une mesure d’isolement
  • Le salarié est une personne cohabitant avec une personne vulnérable
  • Le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans dont la structure d’accueil ou l’établissement scolaire est fermé ou dont l’établissement scolaire ne peut pas accueillir son enfant (en raison des capacités d’accueil ou des raisons sanitaires) ou parent d’un enfant en situation de handicap pris en charge dans une structure fermée.
Article 2 : modalités d’indemnisation de l’activité partielle
Les parties conviennent d’appliquer volontairement aux salariés concernés, les dispositions prévues dans la  CCNIC (accord originel du 03 décembre 2013 reconduit par Accord du 16 décembre 2019, applicable à compter du 1er janv. 2020)  en matière de montant de l'indemnisation mensuelle portée à 80% de la rémunération mensuelle brute sans pouvoir dépasser le montant de la rémunération nette calculée sur les deux dernières périodes normales de paie.
 
Ainsi, les parties rappellent la nécessité, à titre de contrepartie, d’appliquer les dispositions de l’article 2 de l’accord du 03 décembre 2013 qui prévoit que pour bénéficier de l’indemnisation conventionnelle en matière d’activité partielle dans toute la mesure du possible, doivent avoir été épuisé, les congés payés acquis lors de la période de référence précédente, avoir pris l'intégralité de leurs jours de repos compensateur ou de récupération acquis ; et avoir pris l'intégralité des journées de réduction de temps de travail (RTT) acquises.

Les parties signataires souhaitent que les salariés concernés par le présent accord respectent ces dispositions ou seront placés d'office en congés ou repos, pour les respecter.
 
Article 3 : modalités d’organisation de la contrepartie
Conformément aux règles de bonnes pratiques consistant à écluser en tout ou partie les congés avant le placement en chômage partiel d'une part et conformément à la volonté d'organiser et préparer le retour en sécurité sur site de salariés, il est demandé conformément à l’article 2 de l’accord du 03 décembre 2013 la contrepartie suivante :

  • Pour les salariés concernés entrant dans le cas (3) de l’article 1, les 1ers jours d’absence liés à ce cas de figure, à hauteur de 5 jours de travail, seront au préalable posé sous forme de congés (congés payés ou autres congés et jours de repos/récup etc. en stock), avant de basculer en activité partielle, sur la période concernée par le présent accord.

  • Pour les autres cas de figure précisés dans l’article 1, qui en ont été éloignés pendant environ jusqu'à 7 semaines, les salariés concernés par le présent accord seront placés en congés (congés payés ou autres congés et jours de repos/récup etc. en stock) à compter du 11 mai 2020 et pour une durée de 5 jours qui seront décomptées de leur solde de congés, avant de basculer, le cas échéant, en activité partielle sur la période concernée par le présent accord et en fonction des dispositions prises par le Gouvernement pour leur éligibilité à bénéficier de l’activité partielle au-delà du 11 mai 2020.

Les salariés concernés par le présent accord pourront librement, avec accord de leur hiérarchie, poser davantage de congés sur la période concernée par la durée de l'accord.
 
Article 4 :
Le présent accord ne constitue pas un accord d'entreprise sur les congés au sens de l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Il constitue un accord de régulation des modalités de mise en œuvre et d'organisation du chômage partiel pour les salariés concernés (application volontaire de l’accord de branche du 3 décembre 2013 reconduit par accord du 16 décembre 2019 relatif à l’indemnisation des salariés en activité partielle).
 
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord de prorogation est établi pour une durée déterminée du 12 juin 2020 au 30 juin 2020.

ARTICLE 6 : PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera présenté au CSE d’ALSACHIMIE lors de sa réunion ordinaire.
La Direction d’ALSACHIMIE procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail.
Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.

Fait à Chalampé, le 10 juin 2020

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