Accord d'entreprise ALSACHIMIE

Avenant de prorogation de l'accord à durée déterminée du 6 juillet 2020 relatif aux modalités d'indemnisation et d'organisation de l'activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19

Application de l'accord
Début : 12/07/2020
Fin : 31/08/2020

30 accords de la société ALSACHIMIE

Le 23/07/2020


Avenant du 23 juillet 2020 de prorogation de l’accord à durée déterminée du 6 juillet 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19


La Direction de ALSACHIMIE situé RD 52 68490 CHALAMPÉ, BP 41267 68055 MULHOUSE CEDEX

Représentée par XXX, Directeur du site d’ALSACHIMIE,

Pour la Direction

XXX



D’une part,

Et
Les Organisations Syndicales suivantes ou toute autre personne dûment mandatée par le(s) syndicat(s) :

Pour le Syndicat C.F.D.T.

XXX





Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

XXX





Pour le Syndicat C.G.T.

XXX





D’autre part,


Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

Sont convenus des dispositions ci-après concernant la mise en place de modalités de mise en œuvre et d'organisation du chômage partiel de population fermée notamment dans cadre crise sanitaire Covid19.

PRÉAMBULE


L’accord à durée déterminée du 6 juillet 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifiques liés notamment au COVID 19 est venu à échéance le 12 juillet 2020.


Le présent accord de prorogation a pour objet de prolonger l’accord du 07 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifiques liés notamment au COVID 19. Le présent accord de prorogation modifie notamment son article 5. « Durée de l’accord » et précise les modalités de prise de congés des salariés concernés en cette période estivale.

Article 1 : Durée de l’accord

Les parties entendent poursuivre l’application de l’accord du 07 mai 2020 rétroactivement depuis le 12 juillet jusqu’au 31 Aout 2020. L’article 5. de l’accord du 07 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19 est en conséquence désormais rédigé comme suit :

« Article 5 : Durée de l’accord
L’accord du 07 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19 est prorogé jusqu’au 31 août 2020.
Les signataires du présent avenant se réuniront d’ici le 31 août 2020 pour déterminer la suite à donner au présent accord. »

Article 2 : Modalités d’organisation de la contrepartie
Les parties entendent préciser les modalités de prises de jours de congés par les salariés concernés pendant la période estivale afin notamment de leur éviter autant que possible en fin d’année une perte de jours de congés non pris, leur permettre de bénéficier du système de rémunération correspondante pendant la période des prises de congés payés, et respecter les dispositions de la CCNIC telles que rappelées à l’article 2 de l’accord du 07 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19 visant l’article 2 de l’accord du 03 décembre 2013.
Il est en conséquence ajouté à l’article 3 de l’accord du 7 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19 les dispositions suivantes applicables dès la signature du présent avenant et qui prévoient que :
« Pour bénéficier de l’indemnisation conventionnelle en matière d’activité partielle, chaque salarié, concerné par l’article 1.1. et 1.2. de l’accord du 07 mai 2020 relatif aux modalités d’indemnisation et d’organisation de l’activité partielle dans certains cas de figure spécifique liés notamment au COVID 19 (à savoir, le salarié vulnérable ou « à risque » pour laquelle les consignes sanitaires recommandent de respecter une mesure d’isolement ou le salarié cohabitant avec une personne vulnérable), utilisera avant le 31/08/2020, au minimum, l’équivalent de 15 jours calendaires minimum de congés soit 10 jours minimum de congés payés principaux (15 jours

calendaires consécutifs minimum) soit l’équivalent de 2 semaines calendaires minimum pour les rythmes en journée et de deux cycles minimum pour les rythmes postés 5x8. »


Article 3 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera présenté au CSE d’ALSACHIMIE lors de sa réunion ordinaire.
La Direction d’ALSACHIMIE procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et s. du Code du travail.
Tout avenant devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.

Fait à Chalampé, le 23 juillet 2020

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