CLÔTURANT LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
SOCIÉTÉ ALPHA
Entre les soussignés,
La société ALPHA dont le siège social est situé lieu-dit Sandgrübe – BP 63 – 67560 ROSHEIM, numéro de SIREN 303 215 511, représentée par , dûment mandaté,
D’une part,
Et,
L’Organisation syndicale
FO,
Représentée par , Déléguée Syndicale, dûment mandatée,
L’Organisation syndicale
CFDT,
Représentée par , Délégué Syndical, dûment mandaté,
D’autre part,
Préambule
Les parties se sont réunies le 19 mars 2024 et le 15 avril 2024 et ce, en vue des négociations annuelles obligatoires 2024.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exclusion des cadres.
Les cadres bénéficient de mesures spécifiques.
Article II. Augmentation générale des salaires
Les salaires de base seront augmentés de 2,6% au 1er janvier 2024 pour les salariés présents à la date de signature des présentes.
Cette augmentation porte sur le salaire de base correspondant au temps de travail effectif et non effectif.
C’est le salaire au 31/12/2023 qui sert de référence à l'application de cette mesure.
Les salariés en contrat d’alternance sont par ailleurs exclus de ce dispositif, bénéficiant d’une réglementation spécifique.
Article III. Prime entretien-lavage
La prime entretien lavage est augmentée de 0,20€, ce qui porte son montant à 3€ bruts par jour, à compter du 1er janvier 2024.
Article IV. Mutuelle frais de santé
Il est décidé de revaloriser la participation employeur au régime de frais de santé, pour le personnel non cadre, de la façon suivante :
Au 1er janvier 2024, augmentation de 3€ de la part employeur pour le régime local, ce qui porte la part patronale à 30,31€.
Sont exclus de cette mesure les cadres bénéficiant d'un régime frais de santé spécifique Groupe.
Article V- Prime vacances/spécifique fusionnée
Les parties conviennent de revaloriser la prime vacances/prime spécifique fusionnée à compter de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Pour rappel, ce dispositif consiste à fusionner les primes de vacances et spécifiques, tant dans leurs montants que dans les règles communes d'application.
Droit au versement
La prime spécifique / vacances est versée une fois l’an aux personnels non cadres ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai de l’année N et présents à l’effectif de l’entreprise au 30 juin de l’année N (date de versement).
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte de l’ancienneté dite validée, c'est-à-dire de celle résultant, le cas échéant, de la prise en compte de périodes de travail antérieures à la période de présence au titre du contrat en cours. (exemple : reprise de 3 mois d’ancienneté pour un salarié embauché suite à des missions intérimaires)
Montant de la prime et impact des absences
Le montant de la prime annuelle de vacances/spécifique fusionnée est augmenté de 50€ bruts, ce qui porte son montant à 1350€ bruts.
Chaque absence maladie (hors hospitalisation) ou absence injustifiée de moins de 8 jours calendaires impactera la prime vacances / spécifique de 100€ bruts.
Chaque absence maladie (hors hospitalisation) ou absence injustifiée de 8 jours calendaires ou plus impactera la prime vacances / spécifique de 150€ bruts.
Ces différentes absences pourront ainsi réduire la prime vacances / spécifique jusqu’à un plancher de 650€ bruts.
Prorata du temps de présence et/ou contractuel
Une fois le montant déterminé, il sera réduit au prorata du temps de présence effective de chaque bénéficiaire au cours de l’année de référence (1er juin N-1 – 31 mai N)
Pour la détermination du temps de présence effective, sont déduites les périodes d’absence pour entrée en cours d’année, de même que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc …)
Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata du temps de présence effective au cours de l’année de référence.
Article VI. Blocs de négociations annuelles
Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelle, au sens des articles L.2242-1 et suivants du code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ainsi que le sujet de l’amélioration de la mobilité ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accords spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.
Article VII. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, sauf mention expresse dans l’accord.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme “TéléAccords” du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Fait à Rosheim, le 15 avril 2024, en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.