CLÔTURANT LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026
SOCIÉTÉ ALPHA
Entre les soussignés,
La société ALPHA dont le siège social est situé lieu-dit Sandgrübe – BP 63 – 67560 ROSHEIM, numéro de SIREN 303 215 511, représentée par en sa qualité de RRH, dûment mandaté,
D’une part,
Et,
L’Organisation syndicale
FO,
Représentée par , Déléguée Syndicale, dûment mandatée,
L’Organisation syndicale
CFDT,
Représentée par , Délégué Syndical, dûment mandaté,
D’autre part,
Préambule
Les parties se sont réunies les 17 février et 4 mars 2026, conformément à la législation en vigueur et ce, en vue des négociations annuelles obligatoires 2026.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article I. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société ALPHA, présents à la date de signature des présentes, à l’exclusion des cadres.
Les cadres bénéficient de mesures spécifiques.
Article II. Augmentation générale des salaires
Les salaires de base seront augmentés de 1,23% au 1er janvier 2026 pour les salariés présents à la date de signature des présentes.
Cette augmentation porte sur le salaire de base correspondant au temps de travail effectif et non effectif.
C’est le salaire au 31/12/2025 qui sert de référence à l'application de cette mesure.
Les salariés en contrat d’alternance ou de professionnalisation sont par ailleurs exclus de ce dispositif, bénéficiant d’une réglementation spécifique.
Article III. Participation de l’entreprise à l’acquisition des titres restaurant
La valeur du titre restaurant est portée à 10€. La participation de l’entreprise à l’acquisition des titres est portée à 6€ par titre.
Cette disposition est applicable au plus tard à compter du 1er juin 2026 sur les éléments du mois de mai 2026.
Article IV. Indemnité “casse-croûte”
Le montant de l’indemnité dite “casse-croûte” est revalorisé, ce qui porte l’indemnité à 6,50€ nets.
Cette indemnité est versée aux salariés des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
Cette disposition sera applicable à compter du 1er janvier 2026.
Article V. Allocation forfaitaire repas
Les parties conviennent de revaloriser le montant de l’allocation forfaitaire repas.
L’allocation forfaitaire repas s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier (conducteurs DI et équipiers de collecte DI) lors de la collecte des déchets industriels. Un salarié qui serait affecté temporairement à cette activité pourra bénéficier des présentes pour la durée concernée.
Par « Déchets industriels », les parties entendent les activités soumises à la réglementation transport et donc à un temps de pause de 45 minutes au minimum après 4h30 de conduite en continue ou non.
Il s’agit en effet, d’une activité ne permettant pas toujours au personnel, de par leur planning de tournée, de pouvoir regagner leur domicile ou leur lieu de rattachement pour prendre leur repas.
Les salariés peuvent être contraints de prendre les repas hors des locaux de l’entreprise et hors domicile et de supporter, de ce fait, des dépenses supplémentaires de nourriture.
Elle est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet, en particulier de l'indemnité casse-croûte allouée aux salariés (chauffeurs BOM, ripeurs, etc,) effectuant leur service quotidien en une seule séance et bénéficient dans ces conditions d'une pause casse-croûte, non d'une coupure
Le montant de l’allocation forfaitaire repas est revalorisé, ce qui le porte à 10,40€ nets.
Cette disposition sera applicable à compter du 1er janvier 2026.
Article VI. Prime vacances/spécifique fusionnée
Les parties conviennent de modifier la prime vacances/prime spécifique fusionnée à compter de la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, comme suit :
Droit au versement
La prime spécifique / vacances est versée une fois l’an aux personnels non cadres ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 mai de l’année N et présents à l’effectif de l’entreprise au 30 juin de l’année N (date de versement).
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte de l’ancienneté dite validée, c'est-à-dire de celle résultant, le cas échéant, de la prise en compte de périodes de travail antérieures à la période de présence au titre du contrat en cours. (exemple : reprise de 3 mois d’ancienneté pour un salarié embauché suite à des missions intérimaires)
Montant de la prime et impact des absences
Le montant de la prime annuelle de vacances/spécifique fusionnée est de 1400€ bruts.
Chaque absence maladie (hors hospitalisation ou maladie suivant l’hospitalisation) ou absence injustifiée de moins de 8 jours calendaires impactera la prime vacances / spécifique de 150€ bruts.
Chaque absence maladie (hors hospitalisation) ou absence injustifiée de 8 jours calendaires ou plus impactera la prime vacances / spécifique de 200€ bruts.
Ces différentes absences pourront ainsi réduire la prime vacances / spécifique jusqu’à un montant nul (0€).
Prorata du temps de présence et/ou contractuel
Une fois le montant déterminé, il sera réduit au prorata du temps de présence effective de chaque bénéficiaire au cours de l’année de référence (1er juin N-1 – 31 mai N)
Pour la détermination du temps de présence effective, sont déduites les périodes d’absence pour entrée en cours d’année, de même que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie, congé parental d’éducation, congé sabbatique, absence autorisée rémunérée ou non, absence non autorisée, etc …, à l’exclusion de celles que la loi assimile à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés (Accident du travail, maternité, etc …)
Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, le montant de la prime est réduit une première fois au prorata de la durée contractuelle de travail et une seconde fois, s’il y a lieu, au prorata du temps de présence effective au cours de l’année de référence.
Article VII. Proratisation de l’indemnité transport
Les parties conviennent de revoir les conditions de versement de l’indemnité transport d’un montant de 16€ nets / mois, en ce qu’elle sera proratisée en fonction des jours de présence sur le lieu de travail.
Article VII. Blocs de négociations annuelles
Conformément aux dispositions légales, la direction a présenté les informations nécessaires à la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes. Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au titre de l'égalité professionnelle, au sens des articles L.2242-1 et suivants du code du travail et sera déposé à ce titre auprès de l’autorité administrative.
Il est rappelé par les présentes que l’ensemble des thèmes des 3 blocs de négociations, la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ainsi que le sujet de l’amélioration de la mobilité ont pu être librement abordés. A défaut de précisions dans les présentes ou d’accords spécifiques dédiés, cela vaut PV de désaccord sur les autres thèmes.
Article VIII. Entrée en vigueur - Publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme “TéléAccords” du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il est par ailleurs rappelé que le présent accord sera publié sur la base de données nationale en respectant la confidentialité de l’identité des parties.
Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Fait à Rosheim, le 4 mars 2026, en 5 exemplaires originaux, dont 1 pour chacune des parties.