RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
ENTRE :
L’établissement ALSAPAN LA COURTINE inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° SIRET 392 213 146 00088, situé Zone Industrielle du Petit Breuil 23100 LA COURTINE ;
Représentée par
Monsieur ; agissant en sa qualité de Directeur Général
Et le personnel de l’établissement ci dessus représenté par les organisations syndicales :
La CGT représentée par
Monsieur Délégué Syndical
PREAMBULE :
L’entreprise ALSAPAN appliquait par usage à l’établissement ALSAPAN LA COURTINE, l’accord de réduction du temps de travail signé en date du 29 février 2000 sous l’entité OZOO France ainsi que les différents avenants relatifs à celui-ci. La direction de l’entreprise a donc engagé de nouvelles négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue d’une refonte de tous ces documents et avec la volonté d’adapter les règles générales prévues par le Code du travail aux besoins spécifiques de l’entreprise. Le présent accord a pour objectif principal de définir la durée et l’organisation du travail au sein de l’établissement ALSAPAN LA COURTINE. L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’ établissement ALSAPAN LA COURTINE travaillant en contrat à durée indéterminée et déterminée à l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés en temps partiel et des salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail prévu par leur contrat de travail. Le présent accord ne peut s’appliquer au personnel intérimaire dès lors que les dispositions dudit accord ne leur sont pas applicables compte tenu de la situation particulière du personnel mis à disposition par les agences de travail temporaire.
ARTICLE 2 : LE RESPECT DES MAXIMA LEGAUX OU CONVENTIONNELS ET DES REPOS OBLIGATOIRES
2.1. La durée maximale quotidienne de travail et le repos quotidien
La durée journalière maximale du travail effectif ne peut excéder : - 12 heures pour le personnel de maintenance - 10 heures pour le personnel relevant des autres activités.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11heures consécutives compte tenu des dispositions légales en vigueur.
2.2 La durée maximale hebdomadaire du travail et le repos hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures de travail effectif, de même, la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures de travail effectif sauf exception prévues par les dispositions légales ou conventionnelles. Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
2.3 Le travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.
2.4 Décompte du temps de travail
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pauses et de repas, les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective.
Le décompte du temps de travail est assuré par le dispositif d’enregistrement automatique. Chaque salarié dispose d’un compte individuel qui comptabilise sa durée de travail effective accomplie.
ARTICLE 3 : DISPOSITION APPLICABLE AU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE AU SEIN DES ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE MAINTENANCE.
3.1 Organisation du temps de travail dans un cadre annuel
3.1.1 Définition de la période annuelle
L’appréciation de la répartition du temps de travail se fait dans un cadre annuel définit du :
1er mars de l’année N au 28 février de l’année N +1
3.1.2 Calcul de la durée annuelle
La durée de travail se calcule annuellement sur une période de 12 mois :
Nombre de jours calendaires
Déduction des dimanches et des samedis
Déduction des jours ouvrés de congés payés
Déduction des jours fériés de la période annuelle positionnés sur des jours ouvrés.
= nombre de jours ouvrés travaillés.
Le nombre de semaine théorique = nombre de jours ouvrés travaillés / 5jours
En conséquence, - la durée annuelle de l’amplitude de travail sera égale à : Nombre de jours ouvrés travaillés * 7 heures, pause comprise.
-la durée annuelle de travail effectif sera égale à : Nombre de jours ouvrés travaillés * 6,67 centièmes hors pause
Ainsi, à titre d’exemple, pour la période annuelle du 1er mars 2025 au 28 février 2026 :
La durée de travail annuelle sera de :
364 jours calendaires -104 samedis et Dimanches -25 jours de congés payés - 10 jours fériés = 225 jours ouvrés
Le nombre de semaine théorique est de : 225/5 = 45 semaines La durée annuelle de l’amplitude de travail sera égale à : 1575 heures (pauses comprises)
La durée annuelle de travail effectif sera égale à : 1500 heures et 75 centièmes. (pauses non comprises) La durée hebdomadaire moyenne de l’amplitude de travail est de 35 heures (soit 33 heures et 35 centièmes de temps de travail effectif)
Avant chaque début de période annuelle et au plus tard le 31 mars, le calcul de la durée annuelle sera présenté au Comité Social et Economique.
3.2 Les conditions de mise en œuvre de l’aménagement et l’organisation du temps de travail
L’activité de production de l’entreprise est soumise à des variations importantes de charge liées au rythme de son carnet de commandes. La Direction en informe mensuellement le Comité Social et Economique.
3.2.1 La durée hebdomadaire de référence :
Lorsque les activités de production sont en charge d’activité normale, l’amplitude de la durée de travail hebdomadaire est de 35 heures et la durée de travail effectif est de 33 heures et 35 centièmes. L’horaire journalier de référence est de 7 heures (soit 6 heures 67 centièmes de travail effectif)
a/Les horaires d’équipe
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, l’affectation du personnel en horaires journée ou en équipe n’est pas fixe. Cependant l’organisation habituelle du temps de travail demeure basée sur l’horaire actuel à 39 heures. Il est rappelé en tout état de cause que l’objectif étant de travailler en moyenne sur la période annuelle de référence allant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 selon un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures et pas plus. Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 24 heures, pauses comprises le cas échéant (soit 23 h de travail effectif) et 48 heures, pauses comprises le cas échéant (soit 46 h de travail effectif) et ce, dans la limite des durées maximales.
Au jour de la signature du présent accord, ces limites sont fixées à :
10 heures de travail effectif en ce qui concerne la durée journalière maximale applicable
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
48 heures par semaine
Le personnel travaillant habituellement en équipe pourra être organisé, en fonction de leur contrat de travail, selon les modalités d’organisation suivantes :
Périodes normales : - Horaires sur 5 jours : 35 heures hebdomadaires
5 jours de 7 heures
Périodes médiums : - Horaires sur 5 jours : 39 heures hebdomadaires
4 jours de 8 heures
1 jour de 7 heures
Périodes hautes : - Horaires sur 5 jours : 40 heures hebdomadaires
5 jours de 8 heures
Périodes très hautes : - Horaires sur 6 jours : 47 heures hebdomadaires
5 jours de 8 heures
1 jour de 7 heures
b /Les modalités de prise des jours de réduction de temps de travail (dit jour de récupération )
Les jours de récupération sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.
Compte tenu des nécessités d’organisation du travail en équipe, les parties conviennent que les règles de prévenance réciproque pour la prise des jours de récupération sont nécessaires.
Les jours de récupération sont répartis en 2 catégories :
Les jours de récupération pris à l’initiative de la direction :
Dans cette situation, le recours à des jours de récupération ne devra pas entrainer un compteur d’heures négatif. En fonction des prévisions d’activité, la Direction se réserve la possibilité de provoquer la mise en place d’une mesure de chômage partiel avant d’atteindre un compteur d’heures négatif.
Les jours de récupération pris à l’initiative du salarié.
Le salarié établira sa demande de jours de récupération, en respectant un préavis de : - 48 heures, lorsque sa demande correspond à un jour de récupération. Sa hiérarchie lui répondra dans un délai de 24 heures au maximum. - une semaine, lorsque sa demande est supérieure à un jour de récupération. Sa hiérarchie lui répondra dans un délai de 48 heures au maximum. En aucun cas, une demande à l’initiative du salarié n’entraînera un compteur négatif.
En cas de difficulté pour accorder un jour de récupération à la date demandée, Il est convenu que la hiérarchie et le salarié fixent ensemble la nouvelle date retenue.
3.2.2 la modulation du temps de travail en cas de variation de charge
La direction, en fonction de la montée en puissance des moyens de production qu’elle jugera nécessaire, utilisera les horaires d’équipes suivants :
travail posté du samedi matin selon l’horaire affiché. En aucun cas le poste ne pourra démarrer avant 5h00.
Dans le cadre d’un travail posté le samedi matin, l’amplitude de la durée de travail hebdomadaire est de 47 heures et la durée de travail effectif est de 45 heures et 02 centièmes.
Néanmoins, les parties conviennent que par période annuelle, chaque salarié ne pourra pas travailler plus de 6 semaines avec un temps de travail effectif hebdomadaire de 45 heures et 02 centièmes. En cas de besoin supplémentaire, la direction fera alors appel aux seuls volontaires.
a/ l’organisation du temps de travail en modulation
La modulation intègre une variation de l’horaire hebdomadaire autour de l’horaire de référence moyen de 35 heures (soit 33 heures et 35 centièmes de temps de travail effectif) de telle sorte que les heures effectuées au- delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La variation de l’horaire est sans incidence sur la rémunération qui demeure régulière.
La compensation des heures réalisées au-delà de l’horaire moyen de référence de 35 H (soit 33 heures et 35 centièmes de temps de travail effectif) s’effectuera par diminution du temps de travail pendant les périodes de réduction de charge d’activité.
En fin de période annuelle, en cas de non compensation arithmétique, les heures effectuées alors au-delà de la durée annuelle de travail effectif seront qualifiées alors d’heures supplémentaires.
b/ Calendrier prévisionnel et délais de prévenance des changements d’horaires
Calendrier prévisionnel :
Les horaires de travail feront l’objet d’une programmation collective prévisionnelle à chaque date anniversaire de la mise en place de l’accord. Elle pourra varier d’un service à l’autre et indiquera les périodes d’activité, normale, médium et forte. Un calendrier prévisionnel de cette programmation sera affiché dans l’entreprise au mois de Mars de chaque année et transmis à l’Inspection du Travail. Elle sera établie après consultation du Comité Social et Economique et du salarié mandaté.
Délais de prévenance :
En cas de contraintes particulières et exceptionnelles affectant le fonctionnement de l’entreprise (telles que des ruptures de charge de matières premières, des pannes machines sur plusieurs jours …), ou la nécessité de gérer les absences importantes, l’arrivée d’une commande urgente, le délai de prévenance pourra passer alors à :
3 jours calendaires en cas de réduction de l’horaire initialement prévu.
5 jours calendaires en cas d’augmentation de l’horaire initialement prévu.
Le Comité Social et Economique et le salarié mandaté seront informés de ce ou ces changements d’horaires et des raisons qui l’ont ou les ont justifiés.
3. 3 Les limites de décompte des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures pour la période annuelle.
Le décompte des heures supplémentaires dans un cadre annuel mensualisé
Si la charge d’activité enregistrée à l’occasion de chaque période annuelle, a conduit au dépassement de la durée annuelle de travail effectif calculée selon les modalités de l’article 3.1.2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cette durée annuelle effective sont qualifiées d’heures supplémentaires. Elles font l’objet des majorations légales pour leur paiement défini à l’article L 3121-22 du code du travail.
Avant de procéder au paiement des heures supplémentaires, il est défini un report de crédit d’heures pour la période annuelle N+1 dans une limite maximum de 28 heures. Le report de ces heures est effectué, bien évidemment en calculant la majoration légale. Les heures restant au-delà de 28 heures, font alors l’objet d’un paiement dans les conditions défini à l’article L 3121- 22 du code du travail. La Direction accepte d’adapter le dispositif de décompte annuel en mensualisant un prépaiement des heures supplémentaires effectives sur la période de paie et en majorant les heures supplémentaires de ladite période, au-delà d’un crédit d’heures de 36 heures, au taux de 25%.
En fin de période annuelle, un décompte définitif déterminera pour chaque salarié, la durée annuelle effective et complétera le cas échéant les majorations d’heures dans les conditions légales définies à l’article L 3121-22 du code du travail.
Une information mensuelle sera faite en Comité Social et Economique sur l’utilisation des heures supplémentaires.
Si l’entreprise est amenée à connaître un carnet de commande faible, les parties conviennent de se retrouver pour négocier les dispositions d’un décompte des heures supplémentaires dans un cadre strictement annuel.
3.4 L’incidence des absences
3.4.1 Les absences non rémunérées et rémunérées
Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences sera effectué au regard du nombre d’heures non effectuées. Lorsque ces heures d’absences constituent une journée, elle est valorisée sur la base de 7 heures. Les heures d’absence ainsi définies seront soustraites de la paie du mois considéré, c'est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée.
3.4.2 les congés payés, jours fériés et les jours dits de récupération
Pour le décompte des jours fériés, des congés payés et des jours dits de récupération la journée est valorisée sur la base de 7 heures.
3.4.3 La suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité
Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’entreprise aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée. Le traitement de la paie reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.
3.5 Le lissage de la rémunération
La rémunération du personnel sera mensualisée sur l’horaire mensuel moyen de travail sur la période annuelle : 151 heures et 67 centièmes quelque soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.
3.6 Les entrées et sorties en cours de période annuelle
Pour les personnes n’ayant pas travaillé pendant toute la période annuelle, le décompte de leur temps de travail effectif sera bien évidemment effectué en référence au temps de présence effective de ces personnes pendant la période annuelle.
dans l’hypothèse où apparaitrait au compteur individuel un débit d’heures, les parties ont convenu que :
l’avance sur salaire correspondant au débit d’heures sera imputée au solde de tout compte du salarié au moment de son départ.
dans l’hypothèse où apparaîtrait au compteur individuel un crédit d’heures, une régularisation sera opérée prioritairement pendant la période de préavis, à défaut celles-ci seront rémunérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL TRAVAILLANT HABITUELLEMENT EN JOURNEE AU SEIN DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX
4.1 Cadre hebdomadaire
La durée du temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures. L’horaire journalier de référence est de 7 heures.
La rémunération du personnel sera mensualisée sur l’horaire mensuel moyen de travail sur la période annuelle : 151 heures et 67 centièmes quelque soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.
L’horaire collectif est fixé de la façon suivante :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h 13h30 - 17h15 minutes Le vendredi : 8h30 - 12h 13h30 - 16h
Bien que l’horaire collectif ne soit pas réparti de façon identique entre la matinée et l’après midi, la direction de l’établissement accepte cet horaire compte tenu de la préférence des salariés pour un départ plus tôt le vendredi.
Aucun salarié soumis à l’horaire collectif ne pourra être présent en dehors de ces plages horaires sauf si des heures supplémentaires ont été demandées.
De la même manière, le personnel devra respecter scrupuleusement les heures de début et de fin de travail. Toute arrivée tardive ou tout départ avant les heures fixées dans le cadre de l’horaire collectif devra faire l’objet d’un signalement auprès de la hiérarchie.
4.2 Les heures supplémentaires et le contingent annuel
Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause limité à 220 heures par an.
Les heures supplémentaires ne sont réalisées que sur demande expresse de la hiérarchie validée préalablement par la Direction.
Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et leur majoration sera principalement remplacé par un repos compensateur équivalent. Toutefois le salarié peut en demander le paiement. Le choix entre paiement des heures supplémentaires et repos compensateur est arrêté préalablement en concertation entre le salarié concerné et la Direction. En cas de désaccord sur les modalités de compensation des heures supplémentaires, le principe de repos compensateur équivalent s’applique. Les heures supplémentaires et leurs majorations, dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires définit ci-dessus.
Une information mensuelle sera faite en Comité Social et Economique sur l’utilisation des heures supplémentaires.
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
Ce présent accord a fait l’objet d’un avis consultatif du Comité Social et Economique d’ALSAPAN LA COURTINE en date du 21 MAI 2025.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er JUILLET 2025
Sa validité reste subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 du code du travail. Les dispositions qu’il comporte se substituent aux dispositions appliquées dans l’entreprise sur le même objet à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 6 : DUREE-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer pour négocier d’éventuels avenants, en particulier dans le cas où les dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la mise en œuvre de cet accord viendraient à être modifiées. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, en respectant un préavis de 3 mois et un maintien des dispositions durant douze mois après la dénonciation.
ARTICLE 7 : DEPOT
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de LA CREUSE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUERET.
Fait en 6 exemplaires le ………………………
Pour la Direction de l établissement ALSAPAN LA COURTINE