Accord d'entreprise ALSO France

Accord d'entreprise relatif aux NAO 2023

Application de l'accord
Début : 07/12/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ALSO France

Le 06/12/2023


Accord d'entreprise relatif aux NAO 2023

ENTRE :

La société ALSO FRANCE, société par action simplifiées (SAS) enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 391141140, dont le siège social est situé au 10 avenue des Louvresses à GENNEVILLIERS (92230) ;


ET

La société LAFI, société par action simplifiées (SAS) enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n°341664191, est situé au 10 avenue des Louvresses à GENNEVILLIERS (92230) ;


Lesquelles sont collectivement dénommées pour plus de facilité, la «

Société », et forment l’UES ALSO – LAFI ,


La Société est dûment représentée par Madame, Directrice Générale d’ALSO France et représentante légale de la société Présidente de LAFI,


D'une part,


ET

L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme en sa qualité de déléguée syndicale ;


L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical,


L’organisation syndicale représentative FEC-FO, représentée par M. en sa qualité de délégué syndical,


ci-après dénommés les «

Délégués Syndicaux »,



D'autre part,


La Société et les Délégués Syndicaux sont collectivement dénommés les «

Parties ».


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE3
CHAPITRE 1 – RÉMUNÉRATION3

Article 1. Intégration dans le salaire fixe de la prime pénibilité dite « prime de froid »3

Article 2. Alignement de la rémunération mensuelle brute du salaire fixe des non-cadres aux minimas de la grille de la convention collective du 23 août 20233

Article 3. Politique de révision annuelle des salaires3

CHAPITRE 2 – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL4

Article 1. Revalorisation des tickets restaurant de 1€ pour les passer à 10€ unitaire4

Article 2. Augmentation de la prise en charge du Pass Navigo4

Article 3. Création de congés proches aidant4

Article 4. Alignement des RTT des cadres ALSO et des salariés LAFI sur les RTT des non-cadres d’ALSO5

Article 5. Modifications relatives au CET5

  • Augmentation des jours de RTT pouvant être versés au CET5

  • Modifications des conditions d’utilisation du CET6

CHAPITRE 3 – ÉGALITÉ HOMME/FEMME6

Article 1. Recrutement6

Article 2. Promotion et évolution de carrière6

Article 3. Conditions de travail7

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES7

Article 1. Domaines non traités par l’accord7

Article 2. Dispositions diverses7

  • La durée et l’entrée en vigueur7

  • Adhésion7

  • La révision7

  • Dénonciation8

Article 3. Dépôt et publicité de l’accord8



PRÉAMBULE
Les 22 septembre, 6 octobre, 20 octobre, 3 novembre et 24 novembre 2023 se sont tenues des réunions ou cours desquelles les thèmes suivants ont été abordés :
  • Les rémunérations
  • La qualité de vie au travail et le temps de travail
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes A l’issue de ces réunions, il a été décidé ce qui suit :
CHAPITRE 1 – RÉMUNÉRATION
Article 1. Intégration dans le salaire fixe de la prime pénibilité dite « prime de froid »
Il est décidé de mettre fin à la prime pénibilité versée semestriellement et d’intégrer son montant au salaire fixe annuel des personnes concernées, et ce, à compter du 1er décembre 2023.

Par conséquent, l’accord d’entreprise relatif à la prime pénibilité signé en novembre 2004 ainsi que ses modifications successives prennent fin au 30 novembre 2023.

Article 2. Alignement de la rémunération mensuelle brute du salaire fixe des non-cadres aux minimas de la grille de la convention collective du 23 août 2023
Il est décidé que les employés, techniciens et agents de maitrise (TAM) ayant leur rémunération fixe mensuelle inférieure au minimum légal verront leur rémunération fixe réalignée sur le salaire minimum mensuel de leur niveau et de leur échelon de la grille de la convention collective du 23 août 2023. La répartition de la rémunération entre fixe/variable sera en conséquence modifiée. Si cette augmentation de la rémunération fixe est supérieure à 2% de la rémunération mensuelle fixe du salarié et que le salarié a une base de variable mensuel supérieure à 200€ brut, ce variable mensuel sera réduit d’un montant égal au pourcentage de cette augmentation du salaire fixe multiplié par le variable mensuel.
Exemple : Salaire fixe : 1800€. Salaire variable : 250€. Salaire mensuel : 2050€. Salaire minimum : 1876€. Augmentation du fixe : 76€ soit 4,22%.
Correction du variable : 250€ x 4,22%= 10,55€.
Nouveau fixe : 1876€. Nouveau variable : 239,45€ (250€-10,55€) arrondi à l’euro le plus proche soit 239€. Nouveau salaire brut mensuel : 2115€ (1876€ + 239€).

Ce réalignement n’est applicable qu’aux employés, techniciens et agents de maitrise (TAM) en poste au 1er janvier 2024 et sera calculé sur les minimas du 23 août 2023. Cette disposition n’a pas vocation à suivre les futures évolutions des minimas de la convention collective.

Article 3. Politique de révision annuelle des salaires
La NAO 2021 a instauré une politique de révision annuelle des salaires à laquelle il a été décidé apporter des ajustements. Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent celles de 2021.

Chaque année, en janvier, le supérieur hiérarchique évaluera les membres de son équipe et proposera des ajustements salariaux, en tenant compte des évolutions des tâches et/ou des responsabilités, des

performances ou encore de l’investissement des salariés. Il portera son attention également sur les écarts de salaires à poste, expérience et diplôme égaux. Ces ajustements salariaux s’intégreront dans le budget défini ainsi : V x S
V : Variation en % entre l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages du mois d’août de l’année N et celui de l’année N-1.
S : Salaires annuels bruts contractuels (salaires fixes + 100% de la base variable, hors bonus, primes, forfaits) des salariés n’ayant pas été augmenté en année N.
Exemple : Le budget de janvier 2024 sera basé sur la masse salariale du 31/12/2023 et de la variation de l’indice du mois d’août 2023 (soit 118,89) par rapport à celui d’août 2022 (soit 113,38).
Les demandes d’ajustement seront adressées aux 2 Directeurs Généraux pour ALSO France et, pour
LAFI, au Directeur Général et à son Président représenté par le second directeur général d’ALSO France. Ils procéderont alors à l’évaluation des demandes, des motivations exprimées par le supérieur hiérarchique et s’assureront de la cohérence des rémunérations. Une fois validée, ces demandes seront adressées, le cas échéant, au Secrétaire Général du groupe ALSO pour approbation.

Il est précisé que le budget ainsi défini doit être compris comme un budget maximum. Ne seront pas prioritaires les personnes entrées dans l’entreprise depuis moins de 12 mois au 1er janvier ou ayant eu une augmentation salariale due à une promotion dans les 12 mois précédents le 1er janvier.

Il est également précisé que l’employeur ne fera pas d’autres révisions annuelles générales des salaires en dehors de cette révision au début de chaque année.
CHAPITRE 2 – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Article 1. Revalorisation des tickets restaurant de 1€ pour les passer à 10€ unitaire
Il est convenu d’une revalorisation du montant des tickets restaurant attribués aux salariés.

Le montant du ticket restaurant passera de 9 euros à 10 euros à compter du 1er janvier 2024. Il est rappelé que l’employeur prend en charge 60% du ticket.

Article 2. Augmentation de la prise en charge du Pass Navigo
Il est convenu une augmentation de la prise en charge par l’employeur du forfait transport (Pass Navigo) à hauteur de 75%.

Article 3. Création de congés proches aidant
L’employeur accepte la création de congés proches aidant à hauteur de 5 jours par an. Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié quelle que soit son ancienneté.
La personne aidée par le salarié, présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut-être :
  • la personne avec qui le salarié vit en couple ;

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont le salarié assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce ... );
  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son (sa) concubin(e) ou son (sa) partenaire de Pacs ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le congé proche aidant suit les mêmes règles que les demandes de congé payé. Toutefois le salarié doit justifier auprès du service des ressources humaines d’une attestation sur l’honneur du lien familial et du handicap.

Ce congé est créé pour un an et fera l’objet d’une évaluation et d’un suivi à la prochaine NAO.

Article 4. Alignement des RTT des cadres ALSO et des salariés LAFI sur les RTT des non-cadres d’ALSO
Il est décidé de passer à un horaire hebdomadaire pour tous à 37 heures en accordant à l’ensemble des salariés 6 jours de RTT par an. Le protocole d’accord sur le temps de travail sera remplacé par un nouveau. Si ce dernier n’est pas signé au 31 décembre 2023, les salariés LAFI et les cadres ALSO appliqueront les horaires des employés, techniciens et agents de maitrise d’ALSO à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu’à signature de l’accord.

Article 5. Modifications relatives au CET
  • Augmentation des jours de RTT pouvant être versés au CET
Le nombre de jours de RTT pouvant être déposer sur le CET est augmenté, et dorénavant fixé à 5 jours.

En conséquence, les dispositions de l’article 3 de l’Accord collectif compte épargne temps signé le 18 novembre 2016 sont remplacées par les suivantes :

« Apports en temps de repos à l'initiative des salariés

  • Tout ou partie des congés payés annuels excédant la durée de 20 jours ouvrés :
  • Maximum de 5 jours relatifs à la 5ème semaine de congés payés,
  • Une partie des jours découlant de la réduction collective du temps de travail (jours de RTT)
  • Maximum de 5 jours de RTT, toutes sociétés et catégories confondues.

Soit un apport maximum de 10 jours par an, toute absence confondue.

Apports en numéraire

Tout ou partie de primes exceptionnelles dans la limite de 1 000 euros avec un minimum de 100 euros par an ».

  • Modifications des conditions d’utilisation du CET
Les jours en compte épargne temps peuvent être pris tout au long de l’année dans la limite de 10 jours par an, indépendamment du nombre de CP ou RTT disponibles.

En conséquence, les dispositions de l’article 4.3 de l’Accord collectif compte épargne temps signé le 18 novembre 2016 sont remplacées par les suivantes :

« Un salarié pourra prendre des jours déposés dans le cadre du compte épargne temps tout au long de l’année dans la limite de 10 jours par an, indépendamment du nombre de congés payés ou RTT disponibles dans l’outil de gestion des congés ».

Les autres dispositions en vigueur au sein de l’entreprise relatives au CET, restent inchangées.

CHAPITRE 3 – ÉGALITÉ HOMME/FEMME
L’UES ALSO-LAFI a obtenu un score de 64/100 à l’index d’égalité professionnelle. Pour améliorer cet index, il a décidé la mise en place du plan d’actions suivant :

Article 1. Recrutement
Actions proposées :
  • Formation des managers pour des recrutements non biaisés et non-discriminants : formation visant la non-discrimination H/F ; jeunes/seniors ; personnes relevant de la MDPH.

  • Offres d’emploi non discriminante : offres rédigées de manière neutre sans termes susceptibles de décourager les femmes, les hommes, jeunes, seniors ou en situation de handicap de postuler aux postes proposés.

  • Egalité de rémunération à l’embauche : garantir à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identique entre les femmes et les hommes pour un même métier, un même niveau de responsabilité, de qualification et/ou d’expérience.


Indicateurs chiffrés :
  • Répartition des effectifs par statut et sexe
  • Répartition des candidatures reçus par sexe, par tranche d’âge, avec ou sans handicap
  • Répartition des embauches par statut et sexe

Article 2. Promotion et évolution de carrière
Actions proposées :
  • Suivi de retour maternité et congé parental
  • Diffusion des annonces au sein de l’entreprise et utilisation d’affichage dynamique dans les zones d’accueil
  • Entretien systématique de toute personne en interne postulant à un poste

Indicateurs chiffrés :
  • Nombre d’entretiens de retour de congé maternité ou parental
  • Taux d’annonces diffusées en interne
  • Nombres de promotion interne au regard des postes ayant été pourvus, par sexe et par statut

Article 3. Conditions de travail
Actions proposées :
  • Permettre l’accès du télétravail au plus grand nombre
  • Accorder jusqu’à 5 jours de congés spécifiques pour proches aidants
  • Souscription à une mutuelle permettant des consultations en ligne

Indicateurs chiffrés :
  • Nombre de personnes exclues de la possibilité de télétravailler comparer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, par service.
  • Nombre de congés proche aidant pris par an et par personne.
  • Taux de souscription des salariés à la mutuelle ainsi que taux de souscription des conjoints


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2. Dispositions diverses
  • La durée et l’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.

  • Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours aux parties signataires.

  • La révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans le délai mentionné ci-dessus sera réputé caduque.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables au CSE, soit à la date expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Si la dénonciation émane soit de la Société ou de la totalité des organisations syndicales signataires ou si, au cas où l'une au moins des organisations syndicales signataires perd la qualité d'organisation syndicale signataire représentative, la dénonciation émane d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, l'accord est dénoncé.

Il continue alors de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis.


Article 3. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
  • en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre ;
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Il sera également notifié à l'ensemble des institutions représentatives du personnel au sein des sociétés qui composent l’UES.

En outre, il sera tenu par le service des Ressources Humaines de la Société à la disposition des salariés des entreprises concernées et pourra être consulté via l'intranet.

Enfin, il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Page de signature ci-après :

Fait à Gennevilliers, le 06 décembre 2023 , en 7 exemplaires originaux.




Pour la Société :Pourlesdéléguéssyndicaux(parordre alphabétique)

CFDT






CFE-CGC






FEC-FO

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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