Accord d'entreprise ALSTEF AUTOMATION SA

Avenant n°1 à l'accord du 22-02-2024 relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Alstef Automation

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ALSTEF AUTOMATION SA

Le 28/02/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF À L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE :



La Société,


Représentée par

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,


ET



L’organisation syndicale



D’autre part.






PREAMBULE



La société gagne des nouveaux contrats de maintenance en logistique qui impliquent une présence de nos salariés 24h/24h et 7j/7j au sein de nos sites clients. L’organisation du travail en cycle annualisée existait déjà au sein de la direction Aéroportuaire, elle existera dorénavant au sein de la direction logistique.

La Direction a ainsi fait part à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise de son souhait d’actualiser l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la Société pour le mettre en conformité avec l’organisation du travail en cycle pour certains emploi de de la logistique.

Le présent avenant a pour objet de définir les évolutions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société.









Article 1 – Evolutions de la section 1 du titre 2

La section 1 du titre 2 « AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES »se nomme dorénavant :

SECTION 1 – DISPOSITIONS D’ANNUALISATION SPECIFIQUES AUX ACTIVITES EN CYCLE

L’« Article 4 – Salariés concernés » est modifié comme suit :

Les dispositions prévues à la présente section sont applicables aux salariés exerçant leurs fonctions au sein de sites aéroportuaires : technicien de maintenance, coordinateur de maintenance, superviseur de maintenance, expert maintenance aéroportuaire, etc… et aux salariés détachés à temps plein sur des sites logistiques : technicien de maintenance, etc……

Une liste exhaustive (nommée RH4F2K002A à la date de signature du présent accord) et mise à jour régulièrement détermine les emplois concernés par cette organisation du travail. Cette liste est disponible sur l’intranet et susceptible d’évoluer au fil du temps.

Article 2 – Evolution de l’article 36 « Contreparties au travail de nuit »


Pour les salariés au forfait annuel en jours, la majoration est égale à 25%, par demi-journée travaillée de nuit et à compter de la 4ème heure travaillée de nuit. Cette majoration s’applique dès la première heure en cas de travail lié à un déclenchement d’astreinte ou à la demande spécifique du client d’intervenir de nuit.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, des décisions unilatérales et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS.




Article 5 – Communication – Dépôt de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au comité social et économique (CSE) et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORLEANS.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.


Fait à, le 28 février 2025

En 3 exemplaires

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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