Accord d'entreprise ALSTOM HOLDINGS

Avenant n°3 à l'accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE d'établissement et du CSEC au sein de l'UES ALSTOM Holdings & Transport

Application de l'accord
Début : 09/04/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société ALSTOM HOLDINGS

Le 26/02/2024


Avenant n°3 à l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE d’établissement et du CSEC au sein de l’UES ALSTOM Holdings & Transport




ENTRE

  • La société ALSTOM Holdings, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 347 951 238, dont le siège social est situé 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), représentée par XXXX Vice-Présidente Ressources Humaines ALSTOM France,

  • La société ALSTOM Transport SA, société anonyme dite « ATSA », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 389 191 982, dont le siège social est situé 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), représentée par XXXX Vice-Présidente Ressources Humaines ALSTOM France,


Ci-après les « Sociétés »

D'UNE PART,

ET


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES des salariés au sein du périmètre de l’UES ALSTOM Holdings et Transport, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :


La C.F.D.T., représentée par XXXX,
La C.F.E.-C.G.C., représentée par XXXX,
La C.G.T., représentée par XXXX,
F.O., représentée par XXXX,
Ci-après les « organisations syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Par accord collectif en date du 4 février 2019, la direction et les partenaires sociaux ont mis en place les CSE d’établissement et le CSE central.

Après une réunion bilan avec les signataires de l’accord en 2021 et une deuxième à la fin de la première mandature, en date du 20 juillet 2023, la direction et les organisations syndicales ont décidé de se retrouver le 30 janvier 2024, afin de déterminer ensemble quelques axes d’amélioration/ajustements à l’accord du 4 février 2019, à la lumière de cette première expérience de mandature au sein des CSE et CSEC.

A l’issue de ces réunions, les Parties sont convenues que l’accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE d’établissement et du CSEC du 4 février 2019 est inchangé, hormis les modifications figurant dans le présent avenant et précisées ci-après.

Par ailleurs les Parties tiennent à préciser que l’accord applicable initialement au sein d’ATSA est désormais applicable au sein de l’UES ALSTOM Holdings & Transport, en vertu de l’accord de reconnaissance d’UES signé le 21 novembre 2022 à l’unanimité.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant a pour objet de déterminer quelques axes d’amélioration à l’accord du 4 février 2019 à la lumière de la première expérience de mandature au sein des CSE et CSEC et d’établir, pour l’avenir, certaines modifications.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Entrent dans le champ d’application du présent accord les sociétés ALSTOM Holdings et ALSTOM Transport SA (ci-après « ATSA »).

ARTICLE 3 – ARTICLES DE L’ACCORD MODIFIES PAR LE PRESENT AVENANT

PARTIE 1 – CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1 Nombre et périmètre des établissements distincts

Le paragraphe 1 de l’article 1 de l’accord est réécrit comme suit :
« A la date du présent avenant, les Parties reconnaissent l’existence de douze établissements distincts au sein de la société ATSA, qui sont les suivants :
  • Petit Quevilly
  • Belfort
  • Le Creusot
  • La Rochelle
  • Reichshoffen, basé à Haguenau, regroupant trois sites géographiques : Haguenau, Hangenbieten et Duppigheim
  • TIS Saint-Ouen (TIS STO)
  • Tarbes
  • Valenciennes
  • Villeurbanne
  • Ornans
  • CSY (Saint-Ouen)
  • Omégat (Saint-Ouen) »

Article 5.1 Nombre de réunions

Le paragraphe 1 de l’article 5.1 de l’accord est réécrit comme suit :
« Le CSE d’établissement tient une réunion ordinaire chaque mois. Néanmoins, notamment durant les périodes de congés, il pourra être dérogé à cette périodicité, deux fois par an maximum, sur proposition de la direction, par une résolution votée à la majorité et inscrite dans le procès-verbal de la réunion. »

Article 5.5 Procès-verbaux

Le paragraphe 2 de l’article 5.5 de l’accord est réécrit comme suit :
« Une fois le procès-verbal adopté par le CSE, le(la) secrétaire du CSE pourra le mettre à la disposition du personnel, expurgé des informations confidentielles présentées comme telles par la direction. »

Article 6.2.3 Attributions dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

  • Le quatrième paragraphe portant sur la première consultation du CSE est modifié de la façon suivante :

« La première consultation porte sur la situation sociale telle qu’elle ressort de l’ensemble des données qui figurent actuellement dans le bilan social et des actions et résultats en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d’emploi des travailleurs en situation de handicap et de GEPP : cette consultation fera l’objet de trois avis distincts : le premier sur les actions et résultats en matière d’égalité professionnelle, le second sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap et le troisième sur la GEPP. Le bilan social fait l’objet d’une simple information au CSE. »

  • Le septième paragraphe portant sur la troisième consultation du CSE est modifié de la façon suivante :
« Le troisième [avis] porte sur la réalisation du plan de développement des compétences de l’exercice passé. La réalisation du plan de développement des compétences de l’exercice en cours sur les 6 premiers mois et les orientations du plan de développement des compétences pour l’exercice suivant font l’objet d’une simple information au CSE. »

Le sixième paragraphe portant sur la deuxième consultation du CSE reste inchangé, soit : « le second [avis] porte sur le projet de plan de développement des compétences de l’exercice à venir. »

  • Le paragraphe relatif au calendrier des instances est modifié comme suit :
« Le calendrier et la périodicité des informations et consultations récurrentes du CSEC et des CSE figure en annexe 1 du présent avenant et tient compte des modifications décidées par les Parties.»

Article 8.2 Composition de la CSSCT

A la fin de l’article 8.2, les trois (3) paragraphes suivants sont ajoutés :
« Lorsque le « rapporteur » n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, son mandat, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance de commission, devant être, en priorité, un membre titulaire du CSE. »
« Lorsque l’un des membres de la CSSCT cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L. 2314-33 et suivants du code du travail, les membres du CSE procèdent à la désignation de son remplaçant, dans le respect des dispositions du présent accord relatives à la désignation des membres de la CSSCT et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. »
« En cas de vacance temporaire de l’un des sièges de membre à la CSSCT, l’organisation syndicale représentative dont le siège est vacant peut désigner un suppléant temporaire parmi les membres titulaires et suppléants du CSE. »

Articles 9.1 et 9.2 Commission égalité professionnelle et commission emploi-formation

A la fin des articles 9.1 et 9.2, les trois (3) paragraphes suivants sont ajoutés :
« Lorsque le « rapporteur » n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance de commission, devant être, en priorité, un membre titulaire du CSE. »
« Lorsque l’un des membres de la commission cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L. 2314-33 et suivants du code du travail, les membres du CSE procèdent à la désignation de son remplaçant, dans le respect des dispositions du présent accord relatives à la désignation des membres de ladite commission et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. »
« En cas de vacance temporaire de l’un des sièges de membre de la commission, l’organisation syndicale représentative dont le siège est vacant peut désigner un suppléant temporaire. »

PARTIE 2 - CSEC

Article 13 Composition du CSEC

L’avant-dernier paragraphe de l’article 13 est réécrit comme suit :
« Les Parties conviennent que la répartition des sièges entre établissements et entre collèges se fait par accord collectif, selon les règles de majorité issues de la représentativité des différentes organisations syndicales à l’issue des élections. »

Article 14.2 Conditions d’utilisation de la conférence téléphonique

L’unique paragraphe de l’article 14.2 est réécrit comme suit :
« Des réunions extraordinaires de CSEC pourront exceptionnellement se dérouler, après avis du secrétaire du CSEC, en conférence téléphonique, si l’ordre du jour porte sur un ou plusieurs points d’information (information simple ou information en vue d’une consultation ultérieure), sans limite de durée quant à la réunion. »

Article 14.3 Ordre du jour, convocation et documentation

Le second paragraphe de l’article 14.3 est réécrit comme suit :
« L’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSEC, dans la mesure du possible, au moins dix jours avant la réunion et en tout état de cause en respectant le délai légal de trois jours. »
Le troisième paragraphe de l’article 14.3 est complété par la phrase suivante :
« Pour les réunions ordinaires du CSEC, la convocation est adressée aux membres titulaires et suppléants du CSEC quinze jours avant la réunion. »

Le quatrième paragraphe de l’article 14.3 est réécrit comme suit :
« Les documents servant de support aux consultations sont transmis avec l’ordre du jour et déposés dans la BDESE. »

Article 15.1 Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’UES ALSTOM Holdings et transport


Le second paragraphe de l’article 15.1 de l’accord initial est supprimé.
Le dernier paragraphe de l’article 15.1 est réécrit comme suit :
« Le document d’information relatif à la stratégie du groupe et de l’UES, présenté en CSEC, est déposé dans la BDESE. L’avis rendu par le CSEC est transmis pour information au conseil d’administration de la société ATSA et celui de la société ALSTOM Holdings. »

Article 15.2 Information-consultation sur la situation économique et financière de l’UES ALSTOM Holdings et transport

Le quatrième paragraphe de l’article 15.2 de l’accord initial est réécrit comme suit :
« Le document d’information relatif à la situation économique et financière de l’UES, présenté en CSEC, est déposé dans la BDESE. »
La phrase suivante de l’accord initial est supprimée : « L’avis rendu par le CSEC est transmis pour information à l’Assemblée Générale des actionnaires de la société ATSA. »

Le paragraphe relatif au calendrier des instances est modifié comme suit :
« Le calendrier et la périodicité des informations et consultations récurrentes du CSEC et des CSE figure en annexe 1 du présent avenant et tient compte des modifications décidées par les Parties. »

Le dernier paragraphe de l’article 15.2, qui statue sur des modalités transitoires pour l’année 2019, est supprimé.

Article 15.3 Information et recueil d’observations sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, de l’UES ALSTOM Holdings et transport

Le huitième paragraphe de l’article 15.3 de l’accord initial est réécrit comme suit :
« Les documents d’information présentés en CSEC, relatifs à la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de l’UES sont déposés dans la BDESE. »
Le paragraphe relatif au calendrier des instances est modifié comme suit :
« Le calendrier et la périodicité du recueil d’observation du CSEC et des consultations des CSE figure en annexe 1 du présent avenant et tient compte des modifications décidées par les Parties. »

Le dernier paragraphe de l’article 15.3, qui statue sur des modalités transitoires pour l’année 2019, est supprimé.

Article 16.1 La CSSCT centrale

Le premier paragraphe de l’article 16.1 est réécrit comme suit :
« La CSSCT centrale est composée de douze membres (un par établissement), dont au moins deux cadres. Ces douze membres sont les douze rapporteurs des CSSCT des établissements pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. »
Le second paragraphe de l’article 16.1 est supprimé.
A la fin de l’article 16.1, les trois (3) paragraphes suivants sont ajoutés :
« Lorsque le rapporteur (secrétaire adjoint du CSEC) n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par le secrétaire du CSEC. »
« Lorsque l’un des membres de la CSSCTC cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L. 2314-33 et suivants du code du travail, la commission de l’établissement concerné procède à la désignation de son remplaçant parmi les membres de la commission dudit établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. »
« En cas de vacance temporaire de l’un des sièges de membre à la CSSCTC, la commission SSCT de l’établissement concerné peut désigner, par tous moyens, un suppléant temporaire parmi les membres de la CSSCT dudit établissement ».

Articles 16.2 et 16.3 Commission emploi-formation centrale et commission égalité professionnelle centrale

A la fin des articles 16.2 et 16.3, les trois (3) paragraphes suivants sont ajoutés :
« Lorsque le membre désigné « rapporteur » n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance de commission, devant être, en priorité, un membre titulaire du CSEC. »
« Lorsque l’un des membres de la commission centrale cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L. 2314-33 et suivants du code du travail, la commission de l’établissement concerné procède à la désignation de son remplaçant parmi les membres de la commission dudit établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC. »
« En cas de vacance temporaire de l’un des sièges, la commission de l’établissement concerné peut désigner, par tous moyens, un suppléant temporaire parmi les membres de la commission dudit établissement. »

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1 Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

4.2 Portée de l’accord

Les dispositions prévues par le présent avenant se substituent à celles de l’accord initial, du 4 février 2019, ayant le même objet.

4.3 Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir au cours du premier semestre de l’année 2026, afin de faire le bilan de l’accord.

4.4 Règlement des litiges/Interprétation de l’accord


Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie.
En préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation.

4.5 Révision, dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions posées par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela n’affecte les autres parties, ni l’ensemble de l’accord.

4.6 Formalités, publicité, notification et dépôt de l’accord


Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque partie, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Bobigny.
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail.
En outre, un exemplaire sera déposé sur l’intranet pour les salariés.



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 5 exemplaires, le 26 février 2024


Pour la société Alstom Transport SA

Et

Pour la société ALSTOM Holdings

XXXX

VP RH ALSTOM France








Pour la CFDT

XXXX





Pour la CFE-CGC

XXXX






Pour FO

XXXX








ANNEXE 1

-

NOUVEAU CALENDRIER ET PERIODICITE DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES DES CSE d’établissement (en bleu) ET DU CSEC (en rouge)


Information et/ou consultation récurrente

Périodicité

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Orientations stratégiques
triennale


Avis









Situation éco & fin
annuelle








Avis



Politique sociale
annuelle





Observations sur le projet de plan de dev des compétences





Observations sur la politique sociale
incluant la réalisation du plan de dev (exercice passé et 6 1ers mois de l’exercice en cours) et les orientations du plan pour l’exercice à venir
Orientations stratégiques
triennale



Information








Situation économique et financière
annuelle




Avis sur les investissements (réalisé et prévisionnel)







Politique sociale
annuelle


Avis sur le projet de plan de dev des compétences





Avis situation sociale en 3 avis distincts (handicap, GEPP et égalité) (BS en info simple)

Avis réalisation du plan de dev (exercice passé)
Info simple sur réalisé mi-année et orientations du plan (exercice à venir)

Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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