Avenant n°2 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 7 mai 2014
Entre la Société ALSTOM Power Service, Société par actions simplifiée à associé unique au Capital de 10 000 000 Euros dont le Siège Social est situé au 204 Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par Madame xxx, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après et indifféremment « ALSTOM Power Service » ou « l’Entreprise » ou « la Direction »
D'une part, Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur xxx en qualité de délégué syndical central
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxx en qualité de délégué syndical central
Dénommées ensemble ci-après « les Organisations syndicales »
D'autre part,
ALSTOM Power Service et les Organisations Syndicales étant dénommées ci-après ensemble et indifféremment « les Signataires », « les Parties » ou « les Parties signataires » Il est arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La Société ALSTOM Power Service et les Organisations Syndicales Représentatives ont signé un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail le 7 mai 2014. Pour prendre en compte l’évolution des activités et la demande des salariés, les Parties Signataires entendent modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et remplacer la compensation en Repos Compensateur Equivalent par une compensation en argent pour les salariés itinérants.
Les dispositions du présent avenant se substituent intégralement aux dispositions de l’avenant n°1 à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail le 7 mai 2014 signé le 17 Juillet 2017 portant sur le même objet.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
L’article 3.3 du chapitre 3–Salariés en décompte horaire de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail le 7 mai 2014 est modifié comme suit :
4.2.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cours de période de décompte
Constituent des heures supplémentaires au titre de l’article L3122-2 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées en cours de période de décompte, au-delà de 39 heures par semaine.
4.2.2. Modalités de compensation des heures supplémentaires en cours de période de décompte
Les heures effectuées, au-delà de 39 heures et jusqu’à 48 heures par semaine donnent lieu à rémunération et à majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur. Ces heures sont traitées au titre des heures supplémentaires, au taux des majorations applicables, à savoir au jour de la signature du présent accord :
25% pour les 4 premières heures ;
50% au-delà.
MODIFICATION DE L’ANNEXE 4 : SCHEMA FONCTIONNNNEMENT DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT
L’annexe 4 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail le 7 mai 2014 est modifiée comme suit :
Utilisation du RCE – Salariés sédentaires
Heures supplémentaires à partir de la 42éme heure pour les sédentaires
Prise de RCE par journées entières ou versement sur le CET :
Acquisition de RCE
Année N Déc. Année N Déc. Année N+1
Déc. Année N+2
Utilisation de RCE
Prise de RCE et/ou versement sur CET
A l’initiative du salarié pendant 24 mois
RCE non utilisé
A l’initiative de l’employeur pendant 6 mois
ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Les dispositions prévues à cet avenant s’appliquent pour toutes les heures supplémentaires effectuées à partir du 1er septembre 2017.
Le présent Avenant est établi en six exemplaires pour remise à chaque partie signataire et dépôt à la DIRECCTE – Unité territoriale de Seine-Saint-Denis et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (93).
Fait à La Courneuve, le 22 Janvier 2018, En 6 exemplaires,
Pour la Société ALSTOM Power Service d’une part,
Mme xxx Directrice des Ressources Humaines
Et les Organisations syndicales représentatives, d'autre part,