Accord d'entreprise ALSTOM POWER SYSTEMS

Accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de Asltom Power Systems

Application de l'accord
Début : 29/07/2019
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société ALSTOM POWER SYSTEMS

Le 29/07/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

AU SEIN DE ALSTOM POWER SYSTEM





Entre les soussignés :

La société ALSTOM POWER SYSTEMS SAS, société par actions simplifiée au capital de 10.000.002 €, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 389 192 030 dont le siège social est sis 204 Rond-Point du Pont de Sèvres, 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par , en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après,

« La société » ou « La Direction »


d’une part,




Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

-

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical central,

-

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical central,

-

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur qualité de délégué syndical central,


Ci-après, « Les Organisations syndicales »


d’autre part,











TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc17965822 \h 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD, PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET CALENDRIER PAGEREF _Toc17965823 \h 5

Article 1 : Le champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc17965824 \h 5
Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE PAGEREF _Toc17965825 \h 5
Article 3 : Le calendrier PAGEREF _Toc17965826 \h 5

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc17965827 \h 6

Article 1 : La composition des CSEE PAGEREF _Toc17965828 \h 6
Article 1.1 – La présidence PAGEREF _Toc17965829 \h 6
Article 1.2 – La délégation du personnel PAGEREF _Toc17965830 \h 6
Article 1.3 – La durée des mandats PAGEREF _Toc17965831 \h 6
Article 1.4 – Les représentants syndicaux au CSEE PAGEREF _Toc17965832 \h 7
Article 1.5 - Le bureau des CSEE PAGEREF _Toc17965833 \h 7
Article 1.6 - Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes PAGEREF _Toc17965834 \h 8
Article 2 : Le fonctionnement des CSEE PAGEREF _Toc17965835 \h 8
Article 2.1 - La convocation et l’ordre du jour des CSEE PAGEREF _Toc17965836 \h 8
Article 2.2 - Réunions préparatoires PAGEREF _Toc17965837 \h 8
Article 2.3 - Réunions des CSEE PAGEREF _Toc17965838 \h 9
Article 2.4 - Le procès-verbal de réunion PAGEREF _Toc17965839 \h 10
Article 2.5 - Règlement intérieur des CSEE PAGEREF _Toc17965840 \h 10
Article 2.6 Consultations ponctuelles des CSEE PAGEREF _Toc17965841 \h 10
Article 2.7 Consultation récurrente des CSEE PAGEREF _Toc17965842 \h 11
Article 2.8 –Expertise PAGEREF _Toc17965843 \h 11
Article 2.9 –Délais des consultations PAGEREF _Toc17965844 \h 11
Article 3 : Les heures de délégation PAGEREF _Toc17965845 \h 12
Article 4 : Les budgets des CSEE PAGEREF _Toc17965846 \h 13
Article 4.1 - La dévolution des biens des comités d’établissement PAGEREF _Toc17965847 \h 13
Article 4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles PAGEREF _Toc17965848 \h 13
Article 4.3 - Le budget de fonctionnement PAGEREF _Toc17965849 \h 14
Article 4.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement PAGEREF _Toc17965850 \h 14
Article 5 : La formation des membres des CSEE PAGEREF _Toc17965851 \h 14

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) PAGEREF _Toc17965852 \h 15

Article 1 : La Composition du CSEC PAGEREF _Toc17965853 \h 15
Article 1.1 – La Présidence PAGEREF _Toc17965854 \h 15
Article 1.2 – La délégation du personnel PAGEREF _Toc17965855 \h 15
Article 1.3 – Les représentants syndicaux au CSEC PAGEREF _Toc17965856 \h 15
Article 1.4 - Bureau PAGEREF _Toc17965857 \h 16
Article 2 : Le fonctionnement du CSEC PAGEREF _Toc17965858 \h 16
Article 2.1 – La convocation et l’ordre du jour du CSEC PAGEREF _Toc17965859 \h 16
Article 2.2 Réunions préparatoires du CSEC PAGEREF _Toc17965860 \h 16
Article 2.3 Réunions ordinaires et extraordinaires du CSEC PAGEREF _Toc17965861 \h 17
Article 2.4 – Le procès-verbal de réunion PAGEREF _Toc17965862 \h 18
Article 2.5 – Le règlement intérieur du CSEC PAGEREF _Toc17965863 \h 18
Article 2.6 Consultations ponctuelles du CSEC PAGEREF _Toc17965864 \h 18
Article 2.7 Information -consultation récurrente du CSEC PAGEREF _Toc17965865 \h 19
Article 2.8 - Expertise PAGEREF _Toc17965866 \h 19
Article 2.9 – Délais des consultations PAGEREF _Toc17965867 \h 19
Article 3 : Les heures de délégation PAGEREF _Toc17965868 \h 20
Article 4 : Les dépenses du CSEC PAGEREF _Toc17965869 \h 20
Article 5 : La formation des membres des CSEC PAGEREF _Toc17965870 \h 20

CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc17965871 \h 20

Article 1 : Les commissions centrales PAGEREF _Toc17965872 \h 21
Article 1.1 - La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) PAGEREF _Toc17965873 \h 21
Article 1.2 - La commission économique centrale PAGEREF _Toc17965874 \h 23
Article 1.3 - La commission de la formation centrale PAGEREF _Toc17965875 \h 24
Article 1.4 - La commission de l’égalité professionnelle centrale PAGEREF _Toc17965876 \h 24
Article 2 : Les Commissions locales PAGEREF _Toc17965877 \h 25
Article 2.1 : Les Commissions Santé Sécurité et des Conditions de Travail Locales (CSSCTL) PAGEREF _Toc17965878 \h 25
Article 2.2 : Les Commissions de la formation locales PAGEREF _Toc17965879 \h 27
Article 2.2 : Les Commissions de l’Egalité Professionnelle locales PAGEREF _Toc17965880 \h 28

CHAPITRE 6 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE PAGEREF _Toc17965881 \h 28

Article 1 : Nombre et désignation des représentants de proximité PAGEREF _Toc17965882 \h 29
Article 2 : Durée des mandats PAGEREF _Toc17965883 \h 29
Article 3 : Attributions PAGEREF _Toc17965884 \h 30
Article 3 : Moyens et fonctionnement PAGEREF _Toc17965885 \h 30
Article 3.1 – Heures de délégation PAGEREF _Toc17965886 \h 30
Article 3.2 – Formation PAGEREF _Toc17965887 \h 31
Article 3.3 – Réunion PAGEREF _Toc17965888 \h 31

CHAPITRE 7 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) ET LES INFORMATIONS TRIMESTRIELLES DES CSEE PAGEREF _Toc17965889 \h 31

Article 1 : Contenu de la BDES PAGEREF _Toc17965890 \h 31
Article 2 : Niveau de mise en place de la BDES PAGEREF _Toc17965891 \h 31
Article 3 : Accès à la BDES PAGEREF _Toc17965892 \h 32
Article 4 : Administration de la BDES PAGEREF _Toc17965893 \h 32

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc17965894 \h 32

Article 1 : Principe général PAGEREF _Toc17965895 \h 32
Article 2 : Application de l’accord PAGEREF _Toc17965896 \h 32
Article 3 : Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc17965897 \h 32
Article 4 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc17965898 \h 33
Article 5 : Dépôt PAGEREF _Toc17965899 \h 33

PREAMBULE


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

Conscientes de l’importance du dialogue social et afin d’assurer une représentation du personnel adaptée aux spécificités de la Société, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité s’orienter vers la conclusion d’un accord collectif relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques (ci-après « CSE »), aussi bien au niveau des différents établissements qui composent la société qu’au niveau central.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de Alstom Power System partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

La Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord sont convenues de dispositions visant à définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels sont mis en place les CSE d’établissement, à déterminer les moyens dont ils seront dotés, à établir les principes relatifs à la création du CSE Central et à définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires ainsi que des représentants de proximité.

Dans ce contexte, des réunions de négociation se sont tenues les :

-22 mars 2019 ;
-4/5 avril 2019 ;
-23/24 avril 2019 ;
-13/14 mai 2019 ;
-20/21 mai 2019 ;
-3/4 juin 2019 ;
-20/21 juin 2019 ;
-24/25 juin 2019 ;
-27/28 juin 2019 ;
-15/16 juillet 2019 ;
-18/19 juillet 2019 ;
-29 juillet 2019.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :




CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD, PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET CALENDRIER

Article 1 : Le champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles s’appliquant à la représentation du personnel au sein de la Société Alstom Power Systems SAS.

Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.

L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord l’existences des établissements suivants au sein de la société :

  • l’établissement Tour Vendôme Boulogne-Billancourt ;
  • l’établissement Thermal Manufacturing Belfort ;
  • l’établissement Thermal Systems Belfort ;
  • l’établissement Thermal Systems Massy.
Sont en conséquence mis en place :

  • 4 Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (ci-après « CSEE ») ;
  • 1 Comité Social et Economique Central (ci-après « CSEC »).

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la Société résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct. Ces modifications feront l’objet d’une révision au présent accord et d’une information - consultation préalable du CSEC et des CSEE concernés.

Il est précisé que si un nouveau découpage devait être effectué du fait de la réalisation de l’une des opérations visées au paragraphe précédent, il ne deviendrait effectif qu’à l’issue des premières élections professionnelles organisées à la suite de la signature de l’avenant de révision.

Article 3 : Le calendrier

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux négociés au niveau de chaque CSEE, en application des dispositions légales.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans les protocoles d’accords préélectoraux négociés au niveau de chaque CSEE.


CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Il est mis en place, à compter des prochaines élections professionnelles, 4 CSEE au sein des établissements Tour Vendôme Boulogne-Billancourt, Thermal Manufacturing Belfort, Thermal Systems Belfort et Thermal Systems Massy.

Article 1 : La composition des CSEE

Article 1.1 – La présidence

Les CSEE sont présidés par le chef d’établissement ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.

Article 1.2 – La délégation du personnel

Au regard de l’effectif global de la Société et de chacun de ses établissements distincts, les Parties conviennent de fixer le nombre de membres élus des CSEE comme suit :
  • 11 titulaires et 11 suppléants au sein du CSEE de Tour Vendôme Boulogne-Billancourt ;
  • 15 titulaires et 15 suppléants au sein du CSEE de Thermal Manufacturing Belfort ;
  • 17 titulaires et 17 suppléants au sein du CSEE de Thermal Systems Belfort ;
  • 10 titulaires et 10 suppléants au sein du CSEE de Thermal Systems Massy.

Le nombre de sièges sera repris dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux qui seront conclus au sein de chaque établissement ou, en l’absence de protocole d’accord préélectoral, dans la note qui sera établie unilatéralement par le chef d’établissement au sujet de l’organisation des élections.

Le personnel est dans la mesure du possible réparti en trois collèges :
  • 1er collège : ouvriers et employés ;
  • 2e collège : techniciens/ agent de maitrise ;
  • 3e collège : cadres.


La composition des collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories professionnelles seront également reprises dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux.

Article 1.3 – La durée des mandats

Pour la mandature démarrant en 2019, les membres des CSEE sont élus pour une durée de 3 ans. Les signataires du présent accord se réuniront avant le terme de cette mandature pour déterminer la durée de la mandature suivante.

Le nombre maximal de mandats successifs des membres des CSEE est limité à 3.
Le mandat des membres du CSE prend normalement fin à l’arrivée de son terme.

Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions par anticipation pour l'une des causes indiquées par le Code du travail ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par :
- un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie ;
- s'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
- à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 1.4 – Les représentants syndicaux au CSEE

Conformément à l’article L. 2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE.

Il est convoqué et assiste aux séances du CSEE avec voix consultative.

Le représentant syndical est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSEE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Il dispose d’un crédit d’heures de délégation fixé à 20 heures par mois.

Article 1.5 - Le bureau des CSEE

Les membres du CSEE désignent dès la première réunion de l’instance :

  • Un secrétaire choisi parmi les membres titulaires du CSEE ;
  • Un secrétaire adjoint choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE. Il remplacera automatiquement le secrétaire en cas d’absence.
  • Un trésorier choisi parmi les membres titulaires du CSEE.
  • Un trésorier adjoint choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE. Il remplacera automatiquement le trésorier en cas d’absence.

La composition de ce bureau pourra être adaptée selon les besoins de fonctionnement par décision de la majorité des membres du CSEE selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l’instance.

Article 1.6 - Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSEE parmi ses membres titulaires ou suppléants sous la forme d’une résolution prise à la majorité des membres présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 2 : Le fonctionnement des CSEE

Article 2.1 - La convocation et l’ordre du jour des CSEE

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSEE ou son représentant et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

La convocation, l’ordre du jour et les documents y afférents sont communiqués le plus tôt possible aux membres des CSEE et au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion sauf commun accord entre le Secrétaire et le Président du CSEE pour un envoi plus tardif en présence de circonstances exceptionnelles.
La convocation aux réunions des CSEE est faite par courriel et peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour.


Article 2.2 - Réunions préparatoires

Il est prévu la tenue d’une réunion préparatoire avant chaque réunion des CSEE.
Sont donc précédées d’une réunion préparatoire :
  • les réunions ordinaires ;
  • les réunions relatives à des sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail ;
  • les réunions extraordinaires.

Les réunions préparatoires se déroulent en présence des membres titulaires et suppléants des CSEE et des représentants de proximité de chaque établissement.

Le temps passé en réunion préparatoire des réunions ordinaires des CSEE s’impute sur le crédit d’heures de délégation des participants sauf accord exceptionnel de la direction.

Le temps passé en réunion préparatoire des réunions extraordinaires des CSEE est comptabilisé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des participants.

Article 2.3 - Réunions des CSEE

Périodicité des réunions

Chaque CSEE se réunit au moins 9 fois par an sur convocation de son Président dans le cadre des réunions ordinaires et à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Les Parties conviennent qu’il ne pourra y avoir de réunion ordinaire sur le mois d’août sauf accord entre le président et le secrétaire du CSEE. Un calendrier prévisionnel des réunions est établi en début d’année et actualisé au fur et à mesure des réunions.

Au moins quatre réunions du CSEE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Ces réunions du CSEE sont menées sur la base d’un compte-rendu réalisé par le secrétaire du CSSCTL.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Ils peuvent également se réunir de manière exceptionnelle sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres titulaires de chaque CSEE.

Les CSEE sont également réunis à la demande motivée de deux membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.

• Participants aux réunions

Les réunions ordinaires des CSEE se déroulent en présence des membres titulaires et de quatre suppléants au total pour chaque réunion, le choix des quatre suppléants étant déterminé par les organisations syndicales conformément à leur représentativité au premier tour des élections des titulaires du CSEE. Les suppléants n’ont pas de voix délibérative.

Les représentants syndicaux au CSEE participent également aux réunions avec voix consultative.

Lors des réunions, l’employeur ou le CSEE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. Il est également possible de faire appel dans le cadre des réunions du CSEE à des personnes tierces à l’entreprise sous réserve de l’accord de l’employeur ou de la majorité des membres du CSEE

• Déroulement des réunions

Les décisions des CSEE sont prises à la majorité des membres présents ayant le droit de vote.

Les réunions des CSEE se déroulent par principe dans les locaux de la Société, en présence physique de leurs membres.

Néanmoins, d’un commun accord, le président du CSEE et le secrétaire du CSEE pourront décider de recourir en dernier recours à la visioconférence pour les réunions ordinaires et extraordinaires sans limite annuelle. La demande devra être faite pendant l’élaboration de l’ordre du jour, délai nécessaire à la préparation technique de cette modalité particulière de suivi de réunion.

Les Parties conviennent qu’il pourra être fait usage de la visioconférence sans limite annuelle après accord du secrétaire du CSEE pour des interventions ponctuelles portant sur des points particuliers portés à l’ordre du jour.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le CSEE doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 2.4 - Le procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de réunion est dressé par les secrétaires des CSEE dans un délai maximum de 28 jours calendaires dans un délai de 1 mois après la réunion. Il est transmis à l’ensemble des membres du CSEE afin de recueillir les commentaires des membres présents à la réunion concernée. Il est approuvé par les membres du CSEE, au plus tard, lors de la réunion suivante. Il est ensuite déposé par la Direction, dans une base de diffusion dédiée. La Direction informe tous les salariés de l’établissement de ce dépôt par mail. En outre, en cas de besoin, il peut être affiché à l’initiative du Secrétaire du CSEE au sein de l’établissement sur les panneaux dédiés.
Les parties des procès-verbaux de réunion comportant des informations confidentielles et présentées comme telles ne feront pas l’objet de diffusion auprès des salariés.

Les frais liés à l’établissement du procès-verbal des réunions sont pris en charge par chaque CSEE sur son budget de fonctionnement sauf disposition du règlement intérieur prévoyant une prise en charge par la direction de l’établissement et acceptée par la Direction des Relations Sociales de l’entreprise.

Article 2.5 - Règlement intérieur des CSEE

Chaque CSEE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice de ses missions.

Article 2.6 Consultations ponctuelles des CSEE

Le CSEE est doté des mêmes attributions que le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement.

Il en résulte que le CSEE est consulté au sujet des projets économiques et financiers importants ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dès lors que :

- Les projets sont décidés au niveau de l’établissement et limités aux pouvoirs du chef d’établissement;
- Les projets sont décidés au niveau de la Société et comportent des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et relevant de la compétence du chef d’établissement.

Article 2.7 Consultation récurrente des CSEE

Les CSEE sont consultés chaque année sur les mesures d’adaptation spécifiques à leur établissement et relatives à la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l’emploi.

Les consultations récurrentes relatives aux orientations stratégiques et à la situation économique et financière de la Société sont menées au niveau du CSEC dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

Article 2.8 –Expertise

Le CSEE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

S’agissant de l’expertise réalisée sur le fondement de l’article L. 2315-94, 2° en présence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, elle est intégralement prise en charge par la Société sous réserve de l’accord du Président du CSEE.


Article 2.9 –Délais des consultations

En cas de consultation conjointe au niveau central et au niveau d’un ou plusieurs établissements, la consultation du ou des CSEE précède la consultation du CSEC.

L’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. A défaut, l'avis de chaque CSEE est réputé négatif.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique le CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de :
- 1 mois en cas de consultation sans recours à une expertise ;
- 2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
- 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSEE.

Les parties conviennent que ces délais pourront être adaptés par accord de méthode en fonction des projets soumis à la consultation des CSEE.

En cas de projet important, le délai de consultation du CSEE court à compter de la réunion au cours de laquelle les informations prévues par le Code du travail pour l’information-consultation ont été présentées au CSEE. Pour les autres consultations, le délai de consultation du CSEE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour l'information- consultation et leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.


Article 3 : Les heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation défini ci-après sera repris dans le cadre des protocoles d’accords préélectoraux qui seront conclus au sein de chaque établissement ou, en l’absence de protocole d’accord préélectoral, dans la note qui sera établie unilatéralement par le chef d’établissement au sujet de l’organisation des élections.

Chaque membre titulaire des CSEE dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel fixé à 24 heures.

Chaque membre suppléant des CSEE dispose d’un crédit d’heures de délégation mensuel fixé à 8 heures.

Les secrétaires de chaque CSEE bénéficient chacun d’un crédit supplémentaire de 15 heures par mois.

Les secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint de chaque CSEE bénéficient chacun d’un crédit supplémentaire de 5 heures par mois.

  • Cumul des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées dans la limite de douze mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

  • Répartition des heures de délégation
Les membres Titulaires et suppléants peuvent chaque mois répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSEE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire.

  • Information préalable
Afin de garantir la bonne marche de l’entreprise, il est demandé aux membres des CSEE d’informer leurs managers avant de s’absenter de leur poste de travail et d’utiliser leurs heures de délégation. Cette information est effectuée soit au moyen de bons de délégation, soit par tout autre moyen propre à l’établissement considéré. Les membres des CSEE devront également informer leur hiérarchie de leur heure de retour au poste et du mandat au titre duquel cette absence a eu lieu.

En outre, lorsque la durée envisagée d’utilisation du crédit d’heures est égale ou supérieure à une demi-journée de travail, elle devra être précisée à la hiérarchie pour lui permettre de prendre les mesures nécessitées par l’absence du salarié concerné.

  • Temps considérés comme du temps de travail effectif
Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEE :
- A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,
- Aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSEE et du CSEC s’ils en sont membres.
- Aux réunions des Commissions locales ou centrales définies aux Chapitres 4 et 5 du présent accord (l’application du plafond prévu à l’article R. 2315-7 du Code du travail étant expressément exclue).
- Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • Conditions de Déplacement

  • Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
  • Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.

Article 4 : Les budgets des CSEE

Article 4.1 - La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissements sera dévolu aux nouveaux CSEE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront par délibération spéciale de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSEE.

Lors de leur première réunion, les CSEE décideront à la majorité de leurs membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

Article 4.2 - Le budget des activités sociales et culturelles

Conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 et L. 2312-82 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer la contribution de la Société au financement des activités sociales et culturelles à 2,20 % de la masse salariale brute de la Société. Et ce à compter du 1er janvier 2020.

La répartition de cette contribution entre chaque établissement est effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

Les Parties conviennent de se réunir un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin de discuter, et éventuellement réviser, les dispositions du présent article.
Article 4.3 - Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement des CSEE est fixé en fonction de l’effectif de la Société au jour de la mise en place du CSE, conformément aux dispositions de l’article L.2315-61, 1° du code du travail, :
- 0,20% de la masse salariale brute de l’établissement dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;
- 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement dans les entreprises de plus de deux mille salariés.

Article 4.4 - Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel des CSEE peuvent décider par une délibération spéciale de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du Code du travail.

Article 5 : La formation des membres des CSEE

Chaque membre des CSEE bénéficiera des actions de formation nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux différents articles du Code du travail.

• Formation santé, sécurité et conditions de travail : Les membres du CSEE bénéficient d’une formation nécessaire au plein exercice de leurs attributions dans les conditions prévues aux articles L2315-18 et R2315-9 et suivants du code du travail, à savoir une formation ayant pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation, d’une durée de 5 jours maximum, est dispensée par un organisme agréé choisi par les élus du CSEE en accord avec la Direction de la Société. Le temps consacré à cette formation est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégations des membres du CSEE.

Le financement de cette formation est pris en charge par la Société. Les frais exposés par les élus et nécessaires au suivi de cette formation sont pris en charge par la Société selon les modalités prévues par politique voyage en vigueur au sein de la Société et par l’article R. 2315-20 du Code du travail.

• Formation économique : les membres titulaires et suppléants des CSEE bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Ce stage est dispensé par un organisme agrée choisi par les élus des CSEE.

Le financement de la formation économique est pris en charge par la Société. Les frais exposés par les élus et nécessaires au suivi de cette formation sont pris en charge par la Société selon les modalités prévues par la politique voyage en vigueur au sein de la Société et par l’article R. 2315-20 du Code du travail.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, social et syndical (CFESS) prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Il est mis en place, à la suite des élections professionnelles, un comité social et économique central (CSEC) au sein de la Société.

Article 1 : La Composition du CSEC

Article 1.1 – La Présidence

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant qu’il mandate à cet effet.

Article 1.2 – La délégation du personnel

Au regard de l’effectif global de la société et de chacun de ses établissements distincts, les parties conviennent que le nombre adéquat de membres du CSEC est de 14 titulaires et 14 suppléants. Un accord en ce sens sera négocié après le 1er tour des élections des CSEE.

Les membres du CSEC sont élus, pour chaque établissement par le CSEE parmi ses membres.
Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSEE, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSEE.

Pour la mandature démarrant en 2019, les membres des CSEC sont élus pour une durée de 3 ans. Les signataires du présent accord se réuniront avant le terme de cette mandature pour déterminer la durée de la mandature suivante.

Si un membre titulaire du CSEC est momentanément absent ou qu’il abandonne son mandat, il est remplacé par un membre suppléant du CSEC appartenant au même établissement, à condition qu’il soit titulaire du CSE de cet établissement, en appliquant les règles de priorité fixées à l’article L. 2314-37 du Code du travail. A défaut, le remplacement est assuré par un membre suppléant du CSEC appartenant à un autre établissement, à condition qu’il soit titulaire du CSE de cet établissement, en appliquant les règles de priorité fixées à l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Si un suppléant abandonne son mandat, il pourra être procédé à une nouvelle désignation d’un suppléant dans les mêmes conditions que celles de la désignation initiale.

Article 1.3 – Les représentants syndicaux au CSEC

Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise désigne un représentant au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus des CSEE.
Ce représentant est convoqué et assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.

Article 1.4 - Bureau

Les membres du CSEC désigneront, dès la première réunion de l’instance :

  • Un secrétaire choisi parmi les membres titulaires du CSEC ;
  • Un secrétaire adjoint choisi parmi les membres titulaires du CSEC. Il remplacera automatiquement le secrétaire en cas d’absence.
  • Un trésorier choisi parmi les membres titulaires du CSEC.
  • Un trésorier adjoint choisi parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC. Il remplacera automatiquement le trésorier en cas d’absence.
La composition de ce bureau pourra être adaptée selon les besoins de fonctionnement par décision de la majorité des membres du CSEC, dans le cadre du règlement intérieur du CSEC.

Article 2 : Le fonctionnement du CSEC

Article 2.1 – La convocation et l’ordre du jour du CSEC

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSEC ou son représentant et le secrétaire.

Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

La convocation, l’ordre du jour et les documents y afférents sont communiqués aux membres du CSEC au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion.

La convocation aux réunions du CSEC est faite par courriel et peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour.

Article 2.2 Réunions préparatoires du CSEC

Il est prévu la tenue d’une réunion préparatoire avant chaque réunion ordinaire du CSEC.

Les réunions préparatoires se déroulent en présence :
  • Des membres titulaires ;
  • Des membres suppléants appartenant à l’effectif des établissements situés dans la région dans laquelle la réunion du CSEC est organisée ;
  • Des Délégués Syndicaux Centraux.

Le temps passé en réunion préparatoire est comptabilisé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heure de délégation des participants.
Article 2.3 Réunions ordinaires et extraordinaires du CSEC

Périodicité des réunions

Le CSEC se réunit au moins neuf fois par an sur convocation de son Président dans le cadre de ses réunions ordinaires ainsi qu’à la demande de la majorité de ses membres titulaires. Les Parties conviennent qu’il ne pourra y avoir de réunion au mois d’août sauf accord entre le président et le secrétaire du CSEC. Un calendrier prévisionnel des réunions est établi en début d’année et actualisé au fur et à mesure des réunions.

Il peut également tenir des réunions extraordinaires, sur convocation du Président ou à la demande de la majorité de ses membres.

• Participants aux réunions

Les réunions du CSEC se déroulent en présence des membres titulaires et d’un nombre maximal de 8 suppléants au CSEC déterminés par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur représentativité au niveau de l’entreprise. Les suppléants participant à la réunion ne bénéficient pas d’une voix délibérative.

Les représentants syndicaux au CSEC et les Délégués Syndicaux Centraux participent également aux réunions avec voix consultative.

Lors des réunions, l’employeur ou le CSEC peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée. Il est également possible de faire appel dans le cadre des réunions du CSEC à des personnes tierces à l’entreprise sous réserve de l’accord de l’employeur ou de la majorité des membres du CSEC.

Le temps passé en réunion ordinaire et extraordinaire est comptabilisé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heure de délégation des participants.

• Déroulement des réunions

Les réunions du CSEC se déroulent par principe dans les locaux de la Société, en présence physique de leurs membres.

Néanmoins, d’un commun accord, le président du CSEC et le secrétaire du CSEC pourront décider de recourir à la visioconférence pour les réunions ordinaires et extraordinaires sans limite annuelle. La demande devra être faite pendant l’élaboration de l’ordre du jour, délai nécessaire à la préparation technique de cette modalité particulière de suivi de réunion.

Les Parties conviennent qu’il pourra être fait usage de la visioconférence sans limite annuelle pour des interventions ponctuelles portant sur des points particuliers portés à l’ordre du jour.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le CSEC doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 2.4 – Le procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de réunion est dressé par le secrétaire du CSEC, ou par le secrétaire adjoint le cas échéant, dans un délai de 1 mois suivant la réunion et transmis à l’ensemble des membres du CSEC afin de recueillir les commentaires des membres présents à la réunion concernée. Le procès-verbal sera approuvé, au plus tard, à la séance suivante du CSEC.
Il est ensuite déposé par la Direction, dans une base de diffusion dédiée.

Les parties des procès-verbaux de réunion comportant des informations confidentielles et présentées comme telles ne feront pas l’objet de diffusion auprès des salariés.

Les frais liés à l’établissement du procès-verbal des réunions du CSEC sont pris en charge par la Direction.

Article 2.5 – Le règlement intérieur du CSEC

Le CSEC détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions. Ce règlement sera adopté par le CSEC dans le trimestre suivant sa mise en place.

Article 2.6 Consultations ponctuelles du CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissements.

Il est seul consulté sur :

1. Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEE des établissements concernés ;

2. Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

3. Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d'introduction de nouvelles technologies ou d'aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC est consulté conjointement avec le ou les CSEE compétent sur les projets décidés au niveau de la Société et comportant des mesures d’adaptation spécifique à l’établissement relevant de la compétence du chef d’établissement.

Article 2.7 Information -consultation récurrente du CSEC

Tous les ans, la situation économique et financière de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi font l’objet de deux informations-consultations distinctes du CSEC.

Les orientations stratégiques de l'entreprise font l’objet d’une information-consultation du CSEC tous les ans.

Article 2.8 - Expertise

Le CSEC peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

Conformément à l’article L. 2315-79 du Code du travail, les parties conviennent toutefois que le CSEC ne pourra recourir à un expert-comptable dans le cadre de sa consultation sur les orientations stratégiques que tous les trois ans.
En cas de modification significative en matière d’orientations stratégiques, une expertise sur les projets de changement envisagés pourra cependant être réalisée en dehors de ce cycle trisannuel.

Les expertises relatives aux orientations stratégiques (tous les trois ans sauf changement de stratégie) sont intégralement prises en charge par la Direction.

S’agissant de l’expertise réalisée sur le fondement de l’article L. 2315-94, 2° en présence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, elle est intégralement prise en charge par la Société sous réserve d’un accord du président du CSEC.

Il est également convenu qu’en présence d’un projet d’ordre économique important ne donnant pas lieu à expertise légale, une expertise contractuelle sera prise en charge par la Direction sous réserve d’un accord du président du CSEC.


Article 2.9 – Délais des consultations

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de :
- 1 mois en cas de consultation sans recours à une expertise ;
- 2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
- 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSEE.

Les parties conviennent que ces délais pourront être adaptés par accord de méthode en fonction des projets soumis à la consultation du CSEC.

En cas de projet important, le délai de consultation du CSEC court à compter de la réunion au cours de laquelle les informations prévues par le Code du travail pour l’information-consultation ont été présentées au CSEC. Pour les autres consultations, le délai de consultation du CSEC court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour l'information- consultation et leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

Article 3 : Les heures de délégation

Il est rappelé que les membres du CSEC ne bénéficient légalement d’aucun crédit d’heures de délégation autre que celui résultant de leur mandat de membre des CSEE.

Les parties conviennent néanmoins qu’un crédit spécifique de 30 heures de délégation mensuelle est attribuée au secrétaire du CSEC.

Le secrétaire adjoint du CSEC bénéficie également d’un crédit d’heures supplémentaire mensuel de 20 heures.

Les modalités d’utilisation des heures de délégations sont définies à l’article 3 du chapitre 2 du présent accord.

Article 4 : Les dépenses du CSEC

Le CSEC dispose d’un budget de fonctionnement constitué exclusivement par des rétrocessions des CSEE sur leurs budgets de fonctionnement selon les modalités définies par un accord à conclure entre le CSEC et les CSEE. »
A défaut d’accord entre le CSEC et les CSEE, la répartition des frais engagés par le budget du CSEC s’effectuera au prorata de la masse salariales de chaque établissement CSEE.


Article 5 : La formation des membres des CSEC

Outre la formation dont ils disposent au titre de leur mandat de membre du CSEE, chaque membre des CSEC bénéficiera d’une formation économique spécifique dispensée par le groupe General Electric.

CHAPITRE 5 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du Code du travail, selon la répartition suivante :

  • Des commissions centrales au niveau de la Société : une commission santé, sécurité et des conditions de travail, une commission économique, une commission de la formation, une commission de l’égalité professionnelle.

  • Des commissions locales au niveau de chaque établissement : des commissions santé, sécurité et des conditions de travail, des commissions de la formation et des commissions de l’égalité professionnelle.

Les parties conviennent expressément de déléguer les fonctions de la commission d’aide au logement (faciliter l’accession à la propriété et à la location de locaux d’habitation aux salariés de la Société) aux CSEE.

Les sujets relatifs à l’aide au logement (présentation du budget, bilan par le prestataire…) seront absorbés en réunion ordinaire au moins deux fois par an par les membres des CSEE. Ces sujets devront être portés à l’ordre du jour de la réunion ordinaire concernée par le secrétaire, en concertation avec le Président de l’instance. Une communication spécifique de la direction a lieu au sein de chaque établissement après cette réunion ordinaire pour que les salariés soient pleinement informés.

Article 1 : Les commissions centrales

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSEC.

Article 1.1 - La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de tous les établissements de la Société et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCTC auprès du CSEC.

  • Attributions

La CSSCTC est informée sur les questions et les projets transversaux ou communs à plusieurs établissements en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Toutefois, conformément à l’article L. 2315-38, le CSEC est l’instance consultée sur les matières relevant de la santé, sécurité et conditions de travail et disposant de la possibilité de recourir à une expertise.

La CSSCTC est ainsi chargée de la préparation des réunions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, s’assure de l’inscription de ces sujets à l’ordre du jour des réunions du CSEC et pilote la mise en œuvre des expertises votées par le CSEC en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail.




  • Composition

La CSSCTC est composée de 8 membres désignés par le CSEC, parmi ses membres titulaires ou suppléants, en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales, selon les modalités suivantes :
  • deux membres appartenant à chaque établissement de la Société ;
  • au moins un membre appartenant au troisième collège.

Les membres de la CSSCTC sont désignés par une résolution prise à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSEC, en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales.

Les membres de la CSSCTC sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

La CSSCTC est présidée par le président du CSEC ou son représentant.

Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés parmi les membres de la CSSCTC.

Les personnalités extérieures non membres de la CSSCTC visées à l’article L.2314-3 du code du travail assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCTC.

En outre, les membres de la CSSCTC peuvent solliciter la présence de personnes extérieure, invitées à assister aux réunions, dans la limite de quatre invités. La présence de ces personnes doit être expressément acceptée au préalable par le Président de la CSSCTC.

Les Délégués Syndicaux Centraux assistent aux réunions de la CSSCTC.


  • Fonctionnement

La CSSCTC se réunit au moins une fois par an, avant la réunion du CSEC dédiée à la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise. Elle se réunira également à la demande de son président ou de son secrétaire.

A l’issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours ouvrés et transmis à tous les membres du CSEC.

Conformément aux articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents territorialement pour l’établissement dans lequel se tiendra la réunion, doivent être invités aux réunions de la CSSCTC. Par ailleurs, le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail de l’établissement dans lequel aura lieu les réunions assistent avec une voix consultative aux réunions de la CSSCTC.

Le temps passé en réunion est comptabilisé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres.

• Les réunions préparatoires

Il est prévu la tenue d’une réunion préparatoire avant chaque réunion de la CSSCTC.

Les réunions préparatoires se déroulent en présence des membres des commissions et éventuellement des personnes invitées à la réunion, après validation du Président de la CSSCTC.

Le temps passé en réunion préparatoire est comptabilisé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des membres.

  • Formation

Les membres de la délégation du personnel bénéficient des formations nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l’article 5 du Chapitre 2 du présent accord.

Article 1.2 - La commission économique centrale

La commission économique, instituée au niveau central, est notamment chargée d’étudier les documents relatifs aux opérations de réorganisation en cours ainsi que les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC et toute question que ce dernier lui soumet.

Elle est présidée par un représentant de la Direction de la Société assisté, le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

Elle est composée de 5 membres du CSEC dont au moins représentant de la catégorie cadre. La commission économique désigne, parmi ses membres, un secrétaire qui devra être membre du CSEC.

Elle se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC ainsi qu’à l’initiative de son Secrétaire, en accord avec la Direction, en présence de l’expert habituel du CSEC.

Les réunions se déroulent en présence des membres de la Commission économique, de quatre invités déterminés par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur représentativité au niveau de l’entreprise et désignés lors de la première réunion de la Commission économique ainsi que des Délégués Syndicaux Centraux de la Société

  • Conditions de Déplacement

  • Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
  • Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.
Article 1.3 - La commission de la formation centrale

Outre ses missions relatives à la formation des salariés au titre des articles L. 2315-49, R. 2315-30 et R. 2314-31 du Code du travail, la commission de la formation et de l’emploi, instituée au niveau central, est également chargée du suivi de l’application des plans de sauvegarde de l’emploi et informée des questions d’embauche et de gestion prévisionnelle de l’emploi.

Elle est composée de 4 membres désignés par le CSEC parmi ses membres lors de la première réunion du CSEC, en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales.

La Commission de la formation est présidée par l’un de ses membres désignés à la majorité des membres lors de la première réunion du CSEC

Le Président de la Commission de la formation centrale bénéficie de 10 heures de délégation annuelle pour l’exercice de ses fonctions.

Elle se réunit dans les conditions prévues par les dispositions de l’accord Formation en vigueur.

Les réunions se déroulent en présence des membres de la Commission de la formation et de quatre invités déterminés par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur représentativité au niveau de l’entreprise et désignés lors de la première réunion du CSEC.

  • Conditions de Déplacement

  • Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
  • Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.

Article 1.4 - La commission de l’égalité professionnelle centrale

La Commission de l’égalité professionnelle, instituée au niveau central, est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC dans le cadre des consultations récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et de l’assister dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

La Commission de l’égalité professionnelle centrale est composée de 5 membres désignés lors de la première réunion du CSEC parmi les membres du CSEC, en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales.

La Commission de l’égalité professionnelle centrale est présidée par l’un de ses membres désignés à la majorité des membres lors de la première réunion du CSEC.

Le Président de la Commission bénéficie de 10 heures de délégation par an pour l’exercice de ses fonctions.

Elle se réunit dans les conditions prévues par les dispositions de l’accord Egalité Professionnelle en vigueur.

Les réunions se déroulent en présence des membres de la Commission de l’égalité professionnelle et de quatre invités déterminés par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur représentativité au niveau de l’entreprise et désignés lors de la première réunion du CSEC.


  • Conditions de Déplacement

  • Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
  • Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.

Article 2 : Les Commissions locales

Article 2.1 : Les Commissions Santé Sécurité et des Conditions de Travail Locales (CSSCTL)

• Le périmètre de mise en place

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’ensemble des établissements de la Société et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place conventionnellement une CSSCTL auprès de chaque CSEE, quel que soit l’effectif de cet établissement.

Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection de chacun des CSEE.

• La composition

Les membres de chaque CSSCTL sont désignés par chaque CSEE parmi ses membres, en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales et selon la répartition suivante :
  • Tour Vendôme Boulogne-Billancourt : 4 membres ;
  • Thermal Manufacturing Belfort : 7 membres ;
  • Thermal Systems Belfort : 6 membres ;
  • Thermal Systems Massy : 4 membres
  • dont, pour chaque CSSCTL, au moins un membre appartenant au 3ème collège.

Elle est présidée par le représentant de la Direction de l’établissement lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors de la Commission.

La CSSCTL désigne parmi ses membres un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Les personnalités extérieures non membres de la CSSCTL visées à l’article L. 2314-3 du code du travail assistent avec voix consultatives aux réunions de la CSSCTL.

Les membres de chaque CSSCTL peuvent solliciter la présence de personnes extérieure, invitées à assister aux réunions. La présence de ces personnes doit être expressément acceptée au préalable par le Président de la CSSCTL concernée et respecte les limites suivantes :

  • Tour Vendôme Boulogne-Billancourt : 2 invités par réunion ;
  • Thermal Manufacturing Belfort : 3 invités par réunion ;
  • Thermal Systems Belfort : 4 invités par réunion ;
  • Thermal Systems Massy : 2 invités par réunion.

• Les attributions

En application de l’article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCTL exercent, par délégation des CSEE, l’ensemble des attributions du CSEE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSEE.

Les CSSCTL sont ainsi chargées de la préparation des réunions des CSEE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et s’assurent de l’inscription de ces sujets à l’ordre du jour des réunions des CSEE.

A cette fin, un compte-rendu des travaux rédigé conjointement par le Président et le Secrétaire de chaque CSSCTL. Ce compte-rendu est transmis au CSEE concerné avant chaque réunion relative à la santé et la sécurité et les conditions de travail.

Les CSSCTL sont également responsables du suivi des mesures prises par les CSEE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

• La périodicité et le nombre de réunions

Les CSSCTL se réunissent sur convocation du Président ou à la demande de la majorité des membres de chaque CSSCTL. Le nombre de réunions annuelles de chaque CSSCTL ne pourra en tout état de cause être inférieur à 4.

A l’occasion de chacune de ces réunions, un point sur la prévention des risques psychosociaux sera effectué.

Les CSSCTL peuvent également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.

L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de chaque CSSCTL.

La convocation, l’ordre du jour et les documents y afférents sont communiqués aux membres de chaque CSSCTL au minimum 3 jours ouvrés avant la réunion.

La convocation aux réunions des CSSCTL est faite par courriel et peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour.

  • Conditions de Déplacement

  • Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
  • Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.

• Les réunions préparatoires

Il est prévu la tenue d’une réunion préparatoire avant chaque réunion des CSSCTL.

Les réunions préparatoires se déroulent en présence des membres des commissions et éventuellement des personnes invitées à la réunion, après validation du Président de la CSSCTL.

  • Conditions de Déplacement

  • Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
  • Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.

• La formation des membres

Les membres de la délégation du personnel bénéficient des formations nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues à l’article 5 du Chapitre 2 du présent accord.

Article 2.2 : Les Commissions de la formation locales

Outre ses missions relatives à la formation des salariés au titre des articles L. 2315-49, R. 2315-30 et R. 2314-31 du Code du travail, les commissions de la formation et de l’emploi, instituée au niveau de chaque établissement, sont également chargées du suivi de l’application des plans de sauvegarde de l’emploi et informées des questions d’embauche et de gestion prévisionnelle de l’emploi.

Les membres de chaque Commission de la formation locale sont désignés par chaque CSEE lors de la première réunion suivant son élection parmi ses membres, en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales, selon la répartition suivante :
  • Tour Vendôme Boulogne-Billancourt : 4 membres ;
  • Thermal Manufacturing Belfort : 8 membres ;
  • Thermal Systems Belfort : 8 membres ;
  • Thermal Systems Massy : 4 membres.

Chaque Commission de la formation locale désigne parmi ses membres un Président qui bénéficie de 10 heures de délégation par an.

Chaque Commission de la formation locale se réunit dans les conditions prévues par les dispositions de l’accord Formation en vigueur

  • Conditions de Déplacement

  • Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
  • Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.

Article 2.2 : Les Commissions de l’Egalité Professionnelle locales

Les Commissions de l’égalité professionnelle, instituées au niveau de chaque établissement, sont notamment chargées de préparer les délibérations des CSEE dans le cadre des consultations récurrentes relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et de les assister dans leurs attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Les membres de chaque Commission de l’égalité professionnelle locales sont désignés par chaque CSEE, lors de la première réunion suivant son élection parmi ses membres, en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales, selon la répartition suivante :
  • Tour Vendôme Boulogne-Billancourt : 4 membres ;
  • Thermal Manufacturing Belfort: 8 membres ;
  • Thermal Systems Belfort: 8 membres ;
  • Thermal Systems Massy : 4 membres.

Chaque Commission de l’égalité professionnelle locale désigne parmi ses membres un Président qui bénéficie de 10 heures de délégation par an.
Chaque Commission de l’égalité professionnelle locale se réunit dans les conditions prévues par les dispositions de l’accord l’Egalité Professionnelle en vigueur


  • Conditions de Déplacement

  • Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
  • Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.

CHAPITRE 6 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de compléter le dispositif de représentation du personnel, des représentants de proximité sont désignés au sein de chaque établissement de la Société.

Les représentants de proximité constituent un relai privilégié au niveau local entre les collaborateurs, les représentants du personnel et la Direction pour toute réclamation individuelle ou collective relative aux salaires, en matière d’application de la réglementation du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Ils sont également l’interlocuteur privilégié des membres de la CSSCTL dans l’exercice de ses prérogatives, par délégation du CSEE.

Article 1 : Nombre et désignation des représentants de proximité

Au regard de l’effectif global de la Société et de chacun de ses établissements distincts, les Parties conviennent de fixer le nombre de représentants de proximité comme suit :
  • 8 représentants de proximité au sein de l’établissement de Tour Vendôme Boulogne-Billancourt ;
  • 10 représentants de proximité au sein de l’établissement de Thermal Manufacturing Belfort ;
  • 12 représentants de proximité au sein de l’établissement de Thermal Systems Belfort ;
  • 8 représentants de proximité au sein de l’établissement de Thermal Systems Massy.

Au sein de chaque CSEE les représentants de proximité sont désignés dans les proportions suivantes :

  • 2/3 minimum des représentants de proximité de chaque établissement sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE de l’établissement concerné.

  • 1/3 maximum des représentants de proximité de chaque établissement sont désignés parmi les salariés non élus de cet établissement. Les représentants de proximité non élus doivent remplir les conditions d’éligibilité telles que fixées à l’article L.2314-19 du Code du travail et travailler sur le site concerné.

Les représentants de proximité sont désignés par le CSEE au cours de la première réunion par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, sur présentation des organisations syndicales ayant au moins un élu ou étant représentatif au sein du CSEE concerné.

L’employeur a voix consultative sur la désignation des représentants de proximité.

Article 2 : Durée des mandats

Le mandat de représentant de proximité prend effet à la date de la résolution du CSEE qui entérine leur désignation et prend fin au terme du mandat des élus du CSEE.

En cas de cessation anticipée du mandat de représentants de proximité, les membres du CSEE désigne à la majorité des membres un nouveau représentant de proximité :
- Soit parmi les suppléants du CSEE si le représentant de proximité sortant était un membre élu du CSEE ;
- Soit parmi les salariés de l’établissement remplissant les conditions définies précédemment si le représentant de proximité sortant n’était pas un membre élu du CSEE

Article 3 : Attributions

Les représentants de proximité ont pour mission de :

  • Contribuer à la remontée des questions, réclamations et informations des salariés sédentaires ou non de chaque établissement au CSEE ou à la commission compétente.
  • Informer les membres du CSEE de toute problématique particulière concernant leur périmètre,

  • Informer les collaborateurs de leur périmètre de toute délibération du CSEE concernant les salariés de la Société ou des établissements.

  • Relayer l’existence de situations à risque dans les domaines de la santé, de la sécurité de l'environnement et des conditions de travail, en lien avec les organisations internes en charge de ces sujets (CSSCTL, Ressources Humaines et hiérarchies).

  • Réaliser des missions déléguées par la CSSCTL, notamment les visites de site relatives aux questions d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

  • Relayer toute information relevant de ses attributions qui lui semblent importantes, aux organes de représentation du personnel dédiés, notamment aux commissions.

Les représentants de proximité peuvent saisir le président et le secrétaire de toute question particulière qu’ils souhaiteraient voir inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSEE ou de la CSSCTL.


Article 3 : Moyens et fonctionnement

Article 3.1 – Heures de délégation

Chaque représentant de proximité dispose de 8 heures de délégation par mois.

Les représentants de proximité bénéficiant d’autres mandats de représentant du personnel peuvent cumuler leurs heures de délégation dans la limite de 32 heures de délégation mensuelles.

Les représentants de proximité pourront utiliser, reporter ou mutualiser leurs heures de délégation dans les conditions et modalités prévues au Chapitre 2 – Article 3 du présent accord.




Article 3.2 – Formation

Les représentants de proximité bénéficient de la formation économique et de la formation santé, sécurité et conditions de travail au même titre et selon les mêmes modalités que les membres des CSEE (Chapitre 2 article 5 du présent accord).


Article 3.3 – Réunion

Les représentants de proximité participent aux réunions préparatoires du CSEE de leur établissement.

Les représentants de proximité se réunissent en présence d’un représentant de la direction de l’établissement lors de réunion trimestrielle afin d’évoquer les questions propres à chaque établissement et relevant de leurs attributions.

Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.


  • Conditions de Déplacement

- Les conditions de déplacement pour les réunions afférentes sont précisées dans les dispositions spécifiques de l’accord de Droit Syndical APS en vigueur.
- Il est rappelé que le salaire est maintenu durant l’éventuel temps de trajet y afférant.

CHAPITRE 7 : LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) ET LES INFORMATIONS TRIMESTRIELLES DES CSEE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, les parties décident de mettre en place de manière négociée la BDES de la Société selon les modalités définies au présent chapitre.

Article 1 : Contenu de la BDES

Le contenu de la BDES est conforme aux dispositions supplétives prévues par les articles R.2312-9 et R.2312-10 du Code du travail.


Article 2 : Niveau de mise en place de la BDES

Les parties conviennent que la base de données économiques et sociales est mise en place uniquement au niveau de la Société.

Article 3 : Accès à la BDES

Les parties conviennent que la base de données économiques et sociales est accessible aux membres élus des CSEC et CSEE, aux représentants syndicaux au CSEC ou au CSEE, aux délégués syndicaux centraux et d’établissements et à leurs adjoints, aux représentants de proximité ainsi qu’aux Ressources Humaines de la Société.

La BDES est accessible sur l’intranet de la Société. L’information accessible correspondant au périmètre du mandat.

La mise à disposition des informations et documents dans la BDES vaut communication des informations aux représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont tenus à une obligation de discrétion pour toutes les informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 4 : Administration de la BDES

La personne en charge de la gestion de la BDES procède à sa mise à jour de manière régulière dans le respect des périodicités légales. A chacune des publications et mises à jour, une alerte sera envoyée par mail aux différentes personnes ayant accès à la BDES.

Chaque utilisateur aura un accès sécurisé.

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Principe général

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent en principe caduques. Cependant, les parties conviennent que, sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord ou révision, les accords de ce type en vigueur au sein de la société resteront applicables, et le terme CSEE se substituant aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT, et le terme CSEC se substituant à l’appellation CCE.

Article 2 : Application de l’accord


Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 29 juillet 2019

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les Parties conviennent néanmoins de se réunir ponctuellement, et en tout état de cause un an après la mise en place des CSEE, afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et, le cas échéant, d’y apporter les adaptations nécessaires.

Il est convenu que la première réunion de suivi aura lieu courant novembre 2020 La Direction convoquera à cette occasion les organisations syndicales signataires.

Article 4 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Dépôt

Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties, sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

En application des articles L. 2231-5-1, D. 2231-2 et suivants du code du travail le présent Accord sera déposé selon les modalités suivantes :
-Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt (7 rue Mahias) 92100.
-Un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention du présent Accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent Accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés à Boulogne Billancourt le 29 juillet 2019. Entre les parties suivantes :













A Boulogne Billancourt, le 29 juillet 2019



Pour Alstom Power Systems:

Monsieur Frédéric SORG
Directeur des Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Pour le Syndicat CFE-CGC
Monsieur
Délégué Syndical Central




Pour le Syndicat CFDT
Monsieur
Délégué Syndical Central



Pour le Syndicat CGT
Monsieur
Délégué Syndical Central
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