Accord d'entreprise ALSTOM TRANSPORT SA

AVENANT DU 28/11/2024 A L’ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN EQUIPES DU 29/01/19 ET A L’ACCORD SUR LE RECOURS A UNE EQUIPE DE FIN DE SEMAINE DU 29/05/90 AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE VILLEURBANNE

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ALSTOM TRANSPORT SA

Le 28/11/2024


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AVENANT DU 28/11/2024 A L’ACCORD SUR LES

CONDITIONS DE TRAVAIL EN EQUIPES DU 29/01/19 ET A L’ACCORD SUR LE RECOURS A UNE EQUIPE DE FIN DE SEMAINE DU 29/05/90 AU SEIN DE

L’ETABLISSEMENT DE VILLEURBANNE

Entre

La société Alstom Transport SA (partie à l’UES Alstom Holdings & Transport) prise en son établissement de Villeurbanne, situé au 3 rue Henri Legay - 69100 Villeurbanne, représenté par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ci-après « l’Etablissement »
d’une part,
Et
Les

organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Etablissement, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

-la CFDT représentée par XXXX
-la CFE-CGC représentée par XXXX
-la CGT représentée par XXXX
d’autre part,
ci-après désignés ensemble, « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Préambule

L’Etablissement doit être le plus efficace possible en matière de qualité, coûts et délais de production tandis que l’organisation du travail est un élément et un vecteur fort de performance.
Ainsi, afin de répondre aux besoins de production et de réparation de l’Etablissement, de garantir l’optimisation de ses actifs industriels, d’assurer sa bonne marche, sa compétitivité et sa pérennité, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle et, par voie de conséquence, de maintenir et de développer l’emploi, les Parties ont souhaité revoir et compléter l’accord d’établissement sur le recours à une équipe de fin de semaine du 29 mai 1990 et celui sur les conditions de travail en équipe du 29 janvier 2019.
Elles avaient aussi la volonté d’adapter ces textes aux regards des nouvelles dispositions conventionnelles de la métallurgie.
Elles sont, en outre, convenu de regrouper, dans un seul et même texte, les dispositions relatives aux horaires et conditions de travail en équipe, au travail de nuit, au travail en équipe de suppléance ainsi que le système d’indemnisation propre à ces modes d’organisation.
Au terme de trois réunions de négociation, les Parties se sont accordées sur les termes du présent avenant qui constitue désormais le seul texte de référence, en remplacement des accords précités.

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent avenant concerne les salariés occupant un emploi non-cadre au sein de l’Etablissement, intervenant en production et/ou réparation des produits ainsi que les fonctions support travaillant à l’atelier (qualité industrielle, test, méthodes, logistique, ordonnancement).
Il a pour objet de définir les horaires et modalités d’organisation du travail en équipes, du travail de nuit et du travail en équipes de suppléance ainsi que les conditions de rémunération afférentes.

Les Parties conviennent que ce texte vaut avenant aux accords des 29 mai 1990 et 29 janvier 2019 précités, qu’il remplace intégralement et dans tous leurs effets.
En outre, il se substitue, de plein droit et dans tous ses effets, aux décisions unilatérales et usages antérieurs, en vigueur au sein de l’Etablissement à sa date de signature, dès lors qu’ils ont le même objet et le même champ d’application et sans qu’il soit nécessaire de les dénoncer.

Article 2 – Modalité d’organisation du travail en équipes successives (aussi appelé « travail posté »)

2.1. Principe et champ d’application

Les Parties conviennent de la mise en place de deux équipes successives, selon un rythme principalement tournant ou rotatif, au sein des activités production et réparation. C’est, en tout état de cause, ce rythme qui sera nécessairement mis en place dans un premier temps.
En cas de projet d’extension de l’organisation du travail en équipe tournante à d’autres activités que la production et la réparation, une information-consultation sera faite en CSE.
En tout état de cause, le passage à l’horaire posté se fera sur décision de l’employeur, en cas de besoin opérationnel avéré et moyennant l’accord du salarié.

En fonction des évolutions de l’activité (baisse de charge importante, besoin de formation...), l’employeur pourra envisager une sortie de l’horaire posté. Dans une telle hypothèse, il devra respecter un délai de prévenance vis-à-vis des collaborateurs concernés de :
  • 14 jours calendaires pour une suspension du travail d’équipes successives d’une durée maximale de 30 jours calendaires ;
  • 21 jours calendaires pour une suspension supérieure à 30 jours calendaires et sans limitation de durée,
En cas de demande de sortie de l’horaire posté présentée par un salarié, celui-ci devra respecter des délais de prévenance identiques. La Direction pourra refuser la demande du salarié avec avis motivé.

2.2. Horaires d’équipes tournantes

Les salariés sont répartis en deux équipes tournantes dont les horaires sont ajustés pour prévoir une passation des consignes de 11 minutes.
Chaque équipe de semaine travaillera du lundi au vendredi selon l’horaire suivant :
  • Equipe Matin : 6h15 – 13h39 incluant 20 minutes de pause
  • Equipe Après-midi : 13h28 – 20h52 incluant 20 minutes de pause

Les équipes doivent s’engager à respecter les temps de pause. Les modalités de prise des temps de pause sont définies par l’employeur et doivent intervenir au maximum au terme des 6 heures consécutives de travail.



En principe, la rotation s’entend sur un rythme hebdomadaire (Semaine A du Matin puis Semaine B d’Après-Midi) communiquée aux salariés par voie de planning.

Cependant, afin de favoriser le suivi et le contact avec leurs équipes de manière homogène, les team leaders peuvent travailler sur un rythme de rotation comme suit :
  • 2 semaines A et 1 semaine B ;
ou
  • 1 semaines A et 2 semaines B.
Afin de répondre aux besoins du business, la Direction pourra autoriser aux team leaders le rythme de travail 2 semaines A et 2 semaines B.

Article 3 – Indemnisation des contraintes horaires du travail en équipe

3.1. Indemnité d’équipe pour le personnel occupant un emploi non-cadre

Les salariés occupant un emploi non-cadre en équipe tournante bénéficieront d’une prime d’équipe journalière d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du taux horaire incluant la prime d’ancienneté.

3.2. Prime d’équipe tournante

En sus de la prime visée à l’article précédent, tous les collaborateurs qui travaillent en équipe tournante (communément appelée prime de rotation) bénéficient d’une prime d’équipe tournante, versée à échéance mensuelle. La prime ne sera donc pas versée en cas de suspension du contrat de travail, à l’exception des jours fériés et des jours de RTT.
Cette prime sera versée pour chaque semaine au cours de laquelle le salarié sera occupé dans une équipe distincte (ex : matin) de l’équipe à laquelle il appartenait la semaine précédente (ex : après-midi).
Une exception sera faite pour les teams leaders qui, pour des raisons d’organisations et de couvertures d’équipes et de contre équipes, n’effectueraient pas une rotation toutes les semaines : le versement de la prime d’équipe tournante sera maintenu.
Le montant de la prime d’équipe tournante évoluera annuellement selon le pourcentage d’augmentation des primes d’activité défini au niveau France, dans le cadre des NAO. Le nouveau montant sera communiqué au CSE, selon le calendrier de diffusion du barème France et un tableau de suivi de valorisation de la prime sera communiqué à chaque évolution de la paye. A la date de la signature, le montant sera de 8,37€ par jour travaillé soit 41,85 euros bruts pour une semaine complète de travail (5 jours).

3.3. Prime de panier

Compte tenu des horaires d’équipes, et de façon à pallier l’impossibilité de bénéficier des services de restauration collective et de regagner leur domicile, les collaborateurs en équipe bénéficieront d’une prime de panier fixée à 6,74 euros nets à compter de la date de signature de l’accord, par jour de travail. Le bénéfice de cette prime de panier se substitue à la prise en charge, par l’employeur, des droits d’entrée au restaurant d’entreprise.
Le montant de cette prime pourra évoluer, à la hausse, sur décision unilatérale de l’employeur et, en tout état de cause, dans la limite du plafond prévu par l’ACOSS. L’employeur s’engage cependant à augmenter cette prime du pourcentage d’augmentation éventuel du plafond du barème de l’ACOSS



Un tableau de suivi de valorisation de la prime sera communiqué à chaque évolution éventuelle du montant des primes d’activité

3.4. Prime de transport

Les Parties conviennent que le mode de transport public en commun sera privilégié et l’employeur remboursera au minimum 50% de l’abonnement mensuel à un transport collectif local sous réserve de présentation des justificatifs de la carte d’abonnement. Le montant de la prise en charge employeur évoluera en fonction des décisions ou accords d’entreprise (étant rappelé qu’à l’issue des NAO 2024, il a été décidé, par la Direction, la prolongation jusqu’au 31 mars 2025 de la prise en charge à 75% des abonnements de transports locaux).
Compte tenu des horaires décalés des salariés travaillant en équipes successives tournantes et de la difficulté voire de l’impossibilité, qui en résulte, d’utiliser les transports en commun, l’entreprise participera aux frais de trajet domicile-lieu de travail des salariés qui ne pourront pas prendre les transports en commun dans les conditions ci-après.
L’utilisation du véhicule personnel pour les trajets domicile/lieu de travail sera possible après transmission, à l’entreprise, des justificatifs suivants :
  • justificatif de domicile
  • attestation sur l’honneur de ne transporter, dans le véhicule personnel, aucun autre salarié de l’entreprise bénéficiant des mêmes indemnités
  • copie de la carte grise du véhicule utilisé pour le trajet domicile/lieu de travail
  • copie de permis de conduire
L’entreprise assurera alors aux salariés :
  • le versement d’une indemnité kilométrique de 0,20€ par km plafonnée à 25km par trajet, dans la limite d’un plafond aller/retour de 40km,
  • si leur domicile est situé à plus de 5 km aller du lieu de travail.

3.5. Indemnisation en cas de sortie du travail posté à l’initiative de l’employeur

Outre le délai de prévenance mentionné ci-avant (article 2.1), en cas de sortie du travail posté à l’initiative de l’employeur, une compensation dégressive brute sera accordée au collaborateur dans les conditions suivantes :
  • entre les 30 et 60 premiers jours calendaires : compensation mensuelle de 75% du montant moyen des primes perçues sur les 6 mois précédents la sortie du travail posté ;
  • durant les 60 jours calendaires suivants : compensation mensuelle de 50% du montant moyen des primes perçues sur les 6 mois précédents la sortie du travail posté.
Les primes visées aux articles 3.1, 3.2, 3.3 seront, en revanche, maintenues en cas de sortie du travail posté pour une période inférieure à 30 jours calendaires.
En tout état de cause, dans l’hypothèse d’une suspension du travail posté pour formation, les primes visées aux articles 3.1, 3.2, 3.3 seront également maintenues.

Il est enfin précisé que l’indemnisation des primes relatives au travail en équipe, en cas de sortie du travail posté, ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une demande émise par le salarié.




Article 4 – Modalités de travail de nuit

Toutes les fonctions de l’atelier peuvent être concernées par une activité professionnelle de nuit.
A titre d’information, à la date de signature du présent avenant, seuls des postes de technicien réparations, de technicien de série et d’opérateur de ligne CMS sont concernés.

4.1. Modalités de recours

Conscientes de la nécessité opérationnelle de faire travailler certains salariés la nuit, sans pour autant en nier la pénibilité, les Parties s’accordent sur les éléments ci-après, dans le respect du devoir de protection des salariés et de prévention des risques, et dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.
Compte tenu de la nécessité économique à laquelle est confrontée l’entreprise d’allonger le temps d’utilisation de ses équipements pour pouvoir conserver ses parts de marché, répondre aux besoins de ses clients et livrer les produits dans les délais, les Parties conviennent de mettre en place des postes de travail sur la plage horaire de 21 heures à 6 heures du matin.
Le travail de nuit est nécessaire car les activités de déverminage se faisant par cycle de 12h, il est impératif que le travail aval soit fluidifié afin de ne pas créer de « goulot d’étranglement » en amont de cette étape. Le travail de nuit permet donc un équilibre de charge entre les postes.
Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
– soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
– soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.

4.2. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
-soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
-soit effectue sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.


4.3. Protection du travailleur de nuit

Tout salarié, déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dans les conditions prévues par la réglementation. Il sera examiné tous les six mois par le médecin du travail, afin de vérifier qu’il est toujours apte à occuper ce poste. Chaque salarié embauché en travail de nuit sera informé des conditions de travail de nuit.
L’affectation d’un salarié sur un poste de nuit se fera, en cas de besoin opérationnel avéré et sous réserve d’une mention au contrat de travail ou au sein d’un avenant à celui-ci, avec l’accord exprès de l’intéressé(e).
Les salariés en équipe tournante visés par le présent avenant et qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. Il est précisé que la situation des travailleurs de nuit confrontés à des difficultés familiales impérieuses sera examinée de façon prioritaire.
La liste des emplois disponibles correspondants sera portée à la connaissance de ces salariés, par affichage dans les locaux où sont occupés les travailleurs de nuit
L’affectation à un poste de jour ou un poste d’équipe ne peut se faire sans l’accord du salarié.

En matière de priorité d’emploi sur un poste de jour, la considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
-pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
-pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
-pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement de compétences de l’entreprise, y compris celles relatives au compte personnel de formation, ou d’un congé individuel de formation.
L’accès à la formation sera facilité au travers de l’organisation de travail retenue.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré sur un emploi de jour (y compris au sein des équipes successives) disponible dans l’entreprise, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La travailleuse de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail a constaté l’incompatibilité du travail de nuit avec son état, d’un droit d’affectation à un poste d’équipe tournant ou à défaut un poste de jour, dans le même établissement, pendant la durée de sa grossesse et du congé légal postnatal.

4.4. Horaires de nuit

Les salariés de nuit travailleront du lundi au vendredi selon l’horaire suivant :
  • Equipe Nuit :20h45 – 4h09 incluant 20 minutes de pause. Les modalités de prise des temps de pause sont définies par l’employeur et doivent intervenir au maximum au terme des 6 heures consécutives de travail.
Pour favoriser et maintenir une relation avec le manager et l’équipe et permettre de couvrir les besoins de formation, le salarié de nuit effectue, a minima, une séance de travail de jour fixée le lundi après-midi de 13h28 à 20h52 à minima une fois tous les deux mois, puis reprend les sessions de travail de nuit à partir du lendemain (mardi) de 20h45 à 4h09.

Article 5 – Indemnisation des salariés de nuit

5.1. Contreparties aux heures de travail de nuit

Les salariés d’équipe de nuit bénéficieront d’une majoration de 25 % du salaire réel par heure de travail de nuit.
Chaque travailleur de nuit a en outre droit, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, à une réduction de son horaire hebdomadaire de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés en semaine, selon un horaire normal de jour.
Ces jours de repos devront être pris dans le cadre de la période de 12 mois suivant leur date d’acquisition. Les 20 minutes de réduction d’horaire ne sont pas attribuées chaque semaine au cours de laquelle le salarié travaille de nuit, mais sont regroupées pour former des postes complets de repos.,







5.2. Prime de panier de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une indemnité forfaitaire de repas nuit, communément appelée « prime de panier de nuit » dans les conditions prévues à l’article 147 de la convention collective de la métallurgie.

5.3. Prime d’incitation

Une prime d’incitation est versée, une fois par an, aux collaborateurs qui ont travaillé plus de 15 nuits dans l’année fiscale (Avril N à Mars N+1). Cette prime vise à prendre en compte l’impact sur leur vie privée et encourager le volontariat pour répondre aux besoins ponctuels.
Le montant de la prime est :
  • pour les salariés ayant travaillé au moins 15 nuits de : 15% du salaire journalier du salarié multiplié par le nombre de nuits travaillées ;
  • pour les salariés ayant travaillé au moins 45 nuits de : 20% du salaire journalier du salarié multiplié par le nombre de nuits travaillées.
Il est calculé au terme de l’année fiscale et versé au mois de mai suivant.

5.4. L’indemnisation complémentaire

L’indemnité d’équipe (article 3.1), la prime d’équipe tournante (article 3.2) et la prime transport (article 3.4), ainsi que la prime dégressive (article 3.5) précitées, sont également applicables au travail de nuit, quel que soit le mode d’organisation appliqué (travail de nuit avec ou sans rotation).

Article 6 – Modalités d’organisation du travail en équipe de suppléance


6.1. Définition de l’équipe de suppléance

Conformément à l’article 107 de la CCN, les équipes de suppléance aussi appelées « équipes de fin de semaine » désignent des équipes dont la fonction consiste à remplacer l’autre, dénommé équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe. Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires. Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.
Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

6.2. Conditions de recours

La mise en place d’une équipe de suppléance est nécessaire pour assurer une continuité d’activité sur les étuves avec des cycles de 12h et notamment de gérer les opérations de chargements et déchargements. Elle permet aussi de fluidifier le travail aval afin de ne pas créer de goulot d’étranglement en amont de cette étape. L’équipe de suppléance de fin de semaine permet donc d’assurer un équilibre de charge entre les postes et d’optimiser le flux de production et réparations.



Le travail en équipe de suppléance concerne principalement l’activité de technicien de série qui prend également en charge des activités de tests diélectriques, de tests fonctionnels et de finition permettant le traitement de l’en-cours, l’absorption du volume de charge et de faire avancer les activités pour répondre aux besoins clients.

6.3. L’horaire de l’équipe de suppléance est un horaire fixe du samedi au dimanche réparti comme suit :

  • Le samedi deux séquences fixes d’un total de 12 heures entre 6h et 12h puis entre 13h et 19h
  • Le dimanche deux séquences fixes d’un total de 12 heures entre 6h et 12h puis entre 13h et 19h.

Les salariés qui souhaitent, à titre exceptionnel, être en congés sur les jours de travail devront respecter un délai de prévenance d’un mois afin de pouvoir mettre en place l’organisation de remplacement. D’un commun accord, ce délai de prévenance pourra être raccourci.

6.4. Modalités contractuelles des salariés en équipe de suppléance

Le passage en équipe de suppléance des salariés volontaires fera l’objet d’une clause spécifique dans le contrat de travail.
Un passage en équipe de semaine sera possible en respectant un préavis de trois mois, avec l’accord express du salarié.
En application du code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient également d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. À cet effet, le salarié qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un tel poste.
L’employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe.
Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper. L’employeur lui répond dans un délai d’un mois au plus tard après réception. En cas d’accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l’employeur. Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d’occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l’employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l’organisation en équipe de suppléance.

6.5. Sécurité des salariés de fin de semaine

Une formation spécifique à la sécurité est donnée aux salariés de suppléance. Elle s’accompagne de la remise d’un document sur les procédures et consignes particulières qui est signé par le salarié.
Si un salarié est amené à travailler seul, la procédure de sécurité sera aménagée pour être en totale conformité avec les recommandations relatives au travailleur isolé.

6.6. Formation des salariés en équipe de suppléance

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles :
-La formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
-La formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

Article 7 – Indemnisation des salariés en équipe de suppléance

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de 50 % de leur salaire de base et de leur prime d’ancienneté. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base + prime d’ancienneté de l’intéressé de 50%. Cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations légales ou conventionnelles ayant pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail (notamment celles prévues pour le travail le dimanche).
Si un jour férié intervient un samedi ou un dimanche, celui-ci sera chômé et payé. Il pourra néanmoins être demandé aux salariés de venir travailler, à titre exceptionnel, avec un délai de prévenance de 48h. Dans ce cas, une majoration complémentaire de 50% sur les heures de travail sera alors appliquée.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en équipe de suppléance sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés absents, ni lorsque les salariés de l’équipe de suppléance suivent une formation pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

Article 8 – Durée



Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er décembre 2024.


Article 9 – Révision et dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et 8 du code du travail, le présent avenant pourra être révisé partiellement ou en totalité à la demande d’un ou plusieurs signataires. Cette demande sera réalisée par la partie demanderesse par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de 3 mois suivant la demande de révision.
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Article 10 – Suivi


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la signature du présent accord.

Article 11 – Notification, dépôt et publicité


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la direction sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
En outre, un exemplaire sera déposé sur l’intranet pour les salariés.

Fait en 6 exemplaires à Villeurbanne, le 28 novembre 2024

Pour Alstom Transport SA – établissement de Villeurbanne

XXXX
DRH

Pour la CFDT,

XXXX, délégué syndical

Pour la CFE-CGC,

XXXX, délégué syndical

Pour la CGT,

XXXX, délégué syndical

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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