Accord d'entreprise ALSTOM TRANSPORT SA

AVENANT 10 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 5 DECEMBRE 2005 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALSTOM TRANSPORT SA

Le 09/09/2025



AVENANT 10 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 5 DECEMBRE 2005

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre la Société ALSTOM TRANSPORT SA, prise en son établissement dit de REICHSHOFFEN, regroupant les sites de Haguenau, Hangenbieten et Duppigheim), situés au 11 Boulevard Pasteur – 67500 HAGUENAU, représentée par, agissant en qualité de Site MD


Ci-après désigné « l’Etablissement »

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Etablissement, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :

  • La C.F.D.T. représentée par Monsieur,
  • La C.F.E.-C.G.C. représentée par Monsieur,
  • La C.G.T. représentée par Monsieur,
  • F.O. représentée par Monsieur,

d’autre part,
ci-après désignés ensemble, « les Parties  »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :





SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc205447890 \h 2
Article 1 – OBJET PAGEREF _Toc205447891 \h 3
Article 2 – CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc205447892 \h 3
Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES MENSUALISES PAGEREF _Toc205447893 \h 3
3.1. Aménagement avec JRTT et heures supplémentaires PAGEREF _Toc205447894 \h 3
3.2. Utilisation du solde éventuel des jours aléas PAGEREF _Toc205447895 \h 4
3.3. Heures supplémentaires – contingent – repos compensateur PAGEREF _Toc205447896 \h 4
3.4. Suivi PAGEREF _Toc205447897 \h 5
Article 4 – TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc205447898 \h 5
4.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc205447899 \h 5
4.2. Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc205447900 \h 6
4.3. Contreparties PAGEREF _Toc205447901 \h 6
4.4. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit PAGEREF _Toc205447902 \h 7
4.5. Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit PAGEREF _Toc205447903 \h 8
4.6. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc205447904 \h 8
4.7. Formation professionnelle des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc205447905 \h 8
Article 5 – SUIVI – RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION PAGEREF _Toc205447906 \h 9
Article 6 – DUREE DE L’AVENANT- REVISION PAGEREF _Toc205447907 \h 9
Article 7 – NOTIFICATION - DEPOT PAGEREF _Toc205447908 \h 10

PREAMBULE
Suite à la cession du site de Reichshoffen et de l’intégration des activités et salariés de la Société NTL, l’établissement dit de Reichshoffen déploie son activité reconfigurée au travers de 3 sites situés actuellement à Haguenau, Duppigheim et Hangenbieten. En outre, l’intégration des salariés de la Société NTL a fait l’objet d’un accord de transition qui arrive à terme fin août 2025.

Il est apparu opportun et nécessaire aux parties d’adapter l’accord sur le temps de travail applicable au sein de l’établissement.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies à 8 reprises afin de négocier le présent avenant à la durée du travail et son organisation au sein de l’établissement.


Article 1 – OBJET
Le présent avenant a pour objet de tenir compte de la nouvelle physionomie et des nouvelles activités de l’établissement suite à la cession du site de Reichshoffen et de l’intégration en 2022 des salariés de NTL, en :
  • adaptant l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du 5 décembre 2005 ;
  • prévoyant un cadre adapté au travail de nuit.


Article 2 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié non-cadre des différents sites de l’établissement dit de Reichshoffen, lié par un contrat de travail et le cas échéant aux intérimaires lorsque cela est compatible avec leur statut.


Article 3 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES MENSUALISES

3.1. Aménagement avec JRTT et heures supplémentaires

Conformément à l’accord d’établissement et ses avenants, en particulier l’avenant n°3 du 6 novembre 2013, l’Etablissement applique un régime de temps de travail fixé à 37 heures avec l’octroi de JRTT.

Pour les salariés embauchés sur la base d’un temps de travail hebdomadaire supérieur à 37 heures, ils bénéficieront du régime conventionnel étant précisé que les heures supplémentaires conjoncturelles seront majorées et rémunérées. Ainsi, pour les salariés dont le temps de travail contractuel est de 38,5 heures, l’aménagement prévu par l’accord d’établissement se déclinera ainsi :
  • une rémunération sur la base sur 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles,
  • 12 jours de RTT dans les conditions prévues par l’accord ;
  • 1h30 supplémentaires hebdomadaires, soit 6,5 heures mensuelles majorées et rémunérées.

Sans être exhaustif, ni limitatif, le régime de temps de travail fixé à 38,5h concerne en l’état les départements Méthodes, Pôle Electrique, Pôle Mécanique, Qualité, SLI, Approvisionnement, Planning, Maintenance, SAV. Les apprentis ne sont pas concernés par cet aménagement.


3.2. Utilisation du solde éventuel des jours aléas

Les parties conviennent de modifier l’utilisation des jours aléas prévue à l’article 2 de l’avenant 6 comme suit :
Les jours aléas non utilisés à la date de début des congés de Noël tel qu’établi dans le calendrier de l’année n seront automatiquement posés par l’employeur pendant la période de fermeture de Noël de l’année n (soit jusqu’au 31 décembre).

Si le nombre de jours de fermeture est inférieur au solde de jours aléas ou que le salarié est dans l’impossibilité de prendre ces jours avant la fin de l’année civile : travail à la demande de la Direction, arrêt maladie..., le solde des jours non utilisés sera affecté au compte épargne-temps (CET), dans les limites prévues par l’accord relatif au CET du 01/03/2017 et de ses avenants.
3.3. Heures supplémentaires – contingent – repos compensateur

Heures supplémentaires :


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande de l’employeur ou préalablement autorisées par l’employeur. Seules les heures de travail effectif entrent dans le décompte des heures supplémentaires.

Ce sont les heures de travail effectif qui dépassent la durée du régime de temps de travail qui constituent les heures supplémentaires devant être rémunérées ou données en repos, et donnant lieu aux majorations. Ainsi, pour les salariés à 37 heures avec JRTT, ce sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37 heures de travail effectif qui constituent en principe les heures supplémentaires.
Seules les heures de travail effectif ou assimilées par les dispositions légales et/ou conventionnelles sont prises en compte dans la détermination des heures supplémentaires ; c’est-à-dire que les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas décomptées pour le calcul des heures supplémentaires donnant lieu à majoration, de sorte que tout usage contraire prendra fin.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Repos compensateur de remplacement :

Le paiement de tout ou partie des heures et de la majoration prévue peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent. Les heures viendront, à la demande du salarié, incrémenter un compteur d’heures dédié.

Le repos devra être pris dans l’année civile de son incrémentation, idéalement par journée et demi-journée, à la demande du salarié sous réserve de l’acceptation de son hiérarchique et le respect d’un délai de prévenance d’une semaine. Pour les heures effectuées au mois de décembre de l’année ne pouvant être prises en repos, un délai de 2 mois est laissé en année N+1 pour les prendre.

Le compteur d’heures de repos compensateur pourra également être pris à la demande de la Société, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une semaine et d’une consultation du CSE, en cas de circonstances exceptionnelles, tenant notamment à une réduction subie d’activité liée notamment à des intempéries, une pandémie, une pénurie de matières premières.

Il est à noter que les anciens compteurs de récupération (appelés repos compensateur légal -RCL- et récupération globale) seront transférés sur un compteur à part et dérogeront à ces 2 règles.

Contingent – contrepartie sous forme de repos


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé, au sein de l’établissement, par référence à celui fixé par les dispositions règlementaires, soit actuellement 220 heures par salarié. Seules les heures supplémentaires rémunérées sont prises en compte dans le décompte de ce contingent, et seules les heures de travail effectif effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, conformément aux prescriptions légales en vigueur.

Les heures effectuées au-delà de 41 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à elles-seules à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, de sorte que tout usage contraire prendra fin.

3.4. Suivi

Les parties décident qu’un point annuel sur l’application de l’avenant de l’aménagement du temps de travail sera fait dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale ; cette modalité entrainant la suppression de la commission ARTT.


Article 4 – TRAVAIL DE NUIT

4.1. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa ;
- soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit définie au premier alinéa.



4.2. Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit

Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l’article 4.1. de la présente convention, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés;
- soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, du caractère impératif des délais de production et/ou de livraison des produits ou services ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le CSE d’établissement est consulté sur la mise en place d’une organisation du travail des travailleurs de nuit.

4.3. Contreparties

Les salariés qui travaillent exceptionnellement en horaire de nuit (entre 21h et 6h), bénéficieront au titre de ces heures de nuit une majoration de 25% appliquée sur le salaire de base.

Les salariés considérés comme travailleur de nuit bénéficieront au titre des heures accomplies en horaire de nuit de 15% de majoration du salaire de base. Ils bénéficieront également, au terme d’une période calendaire de 12 mois, et à titre de contrepartie, d’un repos compensateur de 16h qui seront à prendre dans les 2 mois. Les parties tiennent à souligner l’importance de prendre ce repos et le service RH sera en charge d’assurer le suivi.







4.4. Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

L’entreprise accorde une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit permettre à ces derniers de faciliter la conciliation de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle.

L’entreprise s’assure que le travailleur de nuit, lors de son affectation au poste de nuit, dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

En application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes.

Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salariés occupés dans le cadre de l’article L. 3132-16 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures. Toutefois, sans préjudice de l’application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, cette durée peut être portée à 12 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l’une des activités suivantes :
- activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
- activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des personnes et des biens ;
- activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos s’additionne au temps de repos quotidien prévu par l’article L.3131-1 du Code du travail. En application de l’article R. 3122-8 du Code du travail, lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible pour des raisons objectives, un compteur dédié sera incrémenté pour une utilisation dans les 15 jours.

Conformément à l’article L.3122-7 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, sans préjudice de l’application des autres dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures. Dans les mêmes circonstances, elle peut être portée à 44 heures pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantier, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de maintenance ou d’après-vente.

4.5. Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit

En complément des mesures de protection prévues par le Code du travail, en particulier en termes de suivi médical des travailleurs de nuit, de leur priorité d’affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes, les parties conviennent ce qui suit.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L.1225-30 et suivants du Code du travail, en cas d’allaitement constaté par certificat médical, le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour, prévu par l’article L. 1225-9 du Code du travail, est prolongé de trois mois. Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé. Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

4.6. Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

4.7. Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en oeuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. À défaut, elle peut être mise en oeuvre au cours des heures habituellement non travaillées, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur toutes les heures non travaillées par le salarié travailleur de nuit. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque jour, d’un temps non occupé par une activité de formation, suffisant pour lui permettre un repos effectif entre deux postes de travail.

Article 5 – SUIVI – RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION
Le suivi du présent avenant sera effectué conformément à l’article 3.4.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires pourront se donner rendez-vous pour adapter au besoin le présent avenant.
Les éventuelles difficultés pouvant naître de l’application du présent avenant seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie : en préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent avenant, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation au cours de deux réunions.

Article 6 – DUREE DE L’AVENANT- REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et 8 du code du travail, le présent avenant pourra être révisé partiellement ou en totalité à la demande d’un ou plusieurs signataires. Cette demande sera réalisée par la partie demanderesse par tout moyen à la direction et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 7 – NOTIFICATION - DEPOT

Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la direction sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.

Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Haguenau.

En outre, un exemplaire sera déposé sur l’intranet pour les salariés et affiché dans les locaux de l’Etablissement.

Fait en 6 exemplaires à Haguenau, le 09/09/2025

Pour Alstom
Monsieur, Site MD



Pour la CFE-CGC Pour la CGT
MonsieurMonsieur




Pour FOPour la CFDT
MonsieurMonsieur

Mise à jour : 2025-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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