Accord d'entreprise ALSYMEX

Accord Durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ALSYMEX

Le 08/03/2023

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

  • La

    Société ALSYMEX, S.A.S au capital de 15807355€, ayant son siège social 10 rue de Bacaris à Mérignac (33), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 518817812,


Représentée aux présentes par Monsieur … agissant en sa qualité de Président de la société

D’UNE PART

ET


  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur…, délégué syndical, élisant domicile au siège social de l’entreprise,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame …., déléguée syndicale, élisant domicile au siège social de l’entreprise,



  • L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur …., délégué syndical, élisant domicile au siège social de l’entreprise,

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Les discussions sur la durée du travail se sont engagées dans un contexte de fusion de plusieurs filiales du Groupe Alcen au sein de la nouvelle entité Alsymex.

L’objectif visé à travers cet accord est double : Il s’agit d’une part de simplifier et d’harmoniser les différentes typologies de contrat de travail et d’autre part, d’acter le principe général d’un modèle horaire individualisé à travers le système d’horaire variable.

A l’issue des discussions engagées le 14 décembre 2022, les parties signataires ont convergé sur le contenu du présent accord dont les modalités sont détaillées ci-après.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur les mêmes objets que ceux prévus au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – LES REFERENCES JURIDIQUES

Les textes applicables sur la durée du travail sont multiples. Ils sont issus d’une construction législative très fournie depuis la loi fondatrice du 21 juin 1936.
En appui à la rédaction du présent accord, on va trouver plusieurs sources juridiques distinctes pour encadrer les principes et modalités de cet accord.

  • Le code du travail en ses articles L.3121 et suivants
  • L’accord de la métallurgie en date du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail
  • Les conventions collectives applicables
  • La loi N°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

ARTICLE 2 – TYPOLOGIE DES CONTRATS DE TRAVAIL

Il est décidé de pouvoir proposer 2 types de contrats pour les non cadres et 2 types de contrats pour les cadres.

2.1 Contrats de travail applicables aux salariés non-cadres

  • Contrat 35h par semaine

Pour ce type de contrat, la durée hebdomadaire de travail pratiquée est de 35 heures réparties sur cinq jours.
La référence mensuelle est de 151.67h.

  • Contrat 39h par semaine

Pour ce type de contrat, la durée hebdomadaire de travail pratiquée est de 39 heures réparties sur cinq jours. Cet horaire de travail inclut 4 heures supplémentaires par semaine soumises à majoration pour heures supplémentaires au taux règlementaire en vigueur.

La référence mensuelle est de 169h.

2.2 Contrats de travail applicables aux salariés cadres

  • Contrat 39h par semaine

Pour ce type de contrat, la durée hebdomadaire de travail pratiquée est de 39 heures réparties sur cinq jours. Cet horaire de travail inclut 4 heures supplémentaires par semaine soumises à majoration pour heures supplémentaires au taux règlementaire en vigueur.

La référence mensuelle est de 169h.

  • Contrat forfait en jours

Les salariés concernés par le forfait en jours sont ceux dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie.
En effet, l’autonomie doit permettre au salarié d’adapter le volume de son temps et sa répartition au sein de chaque journée de travail en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes personnelles.

La référence annuelle pour les cadres en forfaits jours est fixée à 217 jours.

2.3 Critères de sélection entre les 2 types de contrats pour les cadres


Afin de choisir lequel des 2 contrats est applicable aux cadres, des critères objectifs sont arrêtés et listés ci-après. Ils s’appuient sur le référentiel paritaire d’analyse des emplois de la convention collective de la métallurgie applicable à partir de Janvier 2024. Il s’agit en particulier des points suivants :

  • Les conditions d’exercice de leur fonction
  • L’autonomie dans l’exécution de la fonction
  • Le niveau d’expérience
  • La complexité de l’activité
  • La contribution de l’emploi, à savoir l’impact des décisions prises sur l’environnement de l’entreprise (client, fournisseur, interne ou externe, communication …)

2.4 Modification des contrats de travail


La modification des contrats sera effectuée par la voie d’un avenant au contrat de travail.

2.5 Durées maximales de travail


Il convient de rappeler 2 notions majeures quant aux durées maximales de travail, l’une quotidienne, l’autre hebdomadaire.
Ainsi, en application de l’article L.3121-18 du code travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif de chaque salarié est de 10 heures.

D’autre part, en application de l’article L.3121-18 du code travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif de chaque salarié est de 48 heures.

Par ailleurs la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est limitée à 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Ceci est applicable sous réserve des nouvelles dispositions de la convention collective dès le 1er janvier 2024.

ARTICLE 3 – L’HORAIRE VARIABLE


3.1 Principe général


Le système de l’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail tout en intégrant ses contraintes personnelles.
Il s’agit donc d’horaires individualisés. Ce système ne peut générer de paiement d’heures supplémentaires tant que le salarié détermine seul ses heures de présence dans l’entreprise.

Le système d’horaire variable a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres en forfait en jours.



3.2 Les absences compensables


L’horaire variable permet de cumuler des heures sur un compteur spécifique. Le plafond des heures cumulables, transformées en journées, est fixé à 12 jours par année civile.

Bien que les règles spécifiques de l’horaire variable soient mises en œuvre au niveau de chaque établissement, les parties signataires de l’accord souhaitent acter un principe applicable pour l’ensemble des sites à savoir la capacité de pouvoir accoler une fois par année civile des absences compensables en journée entière dans la limite de 5 jours consécutifs.

ARTICLE 4 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de la signature.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES INSTITUTIONS CONCERNEES

Les représentants du personnel de la société ALSYMEX seront informés de la signature de cet accord. A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 8 – Révision et modification de l’accord


Le présent accord est révisable dans les conditions légales. Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 9 - Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :
- un exemplaire au Comité social et économique ;
- un exemplaire pour l’entreprise ;
- un exemplaire pour l’organisation syndicale signataire
- un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
- un exemplaire pour le dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») ;
- un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Fait à Mérignac, le 8 mars 2023

Le délégué syndical CGT,Pour la société ALSYMEX

Monsieur ….

La déléguée syndicale CFDT,

Le délégué syndical FO,


Mise à jour : 2023-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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