Accord d'entreprise ALTEAL

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 18/09/2018
Fin : 17/09/2019

21 accords de la société ALTEAL

Le 18/09/2018


Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

L’entreprise ALTEAL représentée par Monsieur…………….agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :
- C.G.T représentée par Monsieur……………………..

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction d’ALTEAL a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 18 septembre 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ALTEAL.

Article 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


ALTEAL est convaincue que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, d’innovation et d’efficacité économique dans l’entreprise, la Direction et l’organisation syndicale ont ainsi décidé de prendre des engagements destinés à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord, s’inscrivant dans le cadre réglementaire, a pour ambition de favoriser la mixité par l’accès des femmes à tous postes de l’entreprise et de permettre à chaque collaborateur/trice de concilier au mieux son activité professionnelle et sa vie personnelle. En effet, mieux équilibrer les temps de vie revient à donner l’opportunité aux femmes et aux hommes de mieux vivre et de mieux travailler, et par là même d’agir concrètement en faveur d’une meilleure égalité professionnelle.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 2.1 : Actions préexistantes

Le précédent accord d’entreprise avait pour but de promouvoir l’égalité professionnelle et mettait en œuvre les mesures suivantes :

  • L’embauche :
  • Egalité de traitement dans le processus de recrutement
  • Développement de la mixité des candidats
  • Egalité de rémunération à l’embauche

  • Le parcours professionnel :
  • Réalisation d’entretiens formalisés avant et après le départ 
  • Préservation du lien avec l’entreprise 

  • Le principe d’égalité salariale
  • A l’embauche
  • Au cours de la vie professionnelle

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
  • Organisation de réunions
  • Aménagement des horaires lors de la rentrée scolaire
  • Accompagnement des collaborateurs en difficulté : parent enfant handicapé, accompagnement proche en fin de vie ou souffrant d’une maladie grave

  • Formation professionnelle
  • Egal accès à la formation professionnelle
  • Organisation et aménagement des formations

  • La Qualité de Vie au Travail



Article 2.2 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein d’ALTEAL.

Les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures. Il est convenu que la Qualité de Vie au Travail sera retirée du présent accord afin d’être évoquée dans un accord spécifique ultérieurement.

Par le présent accord, ALTEAL s’engage à maintenir et développer les actions destinées à s’assurer du respect de l’égalité professionnelle, ceci plus spécifiquement dans les domaines d’actions exposés ci-dessous.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.



Article 2.2.1 : Le recrutement

Au sein d’ALTEAL, l’effectif est majoritairement représenté par des femmes. En effet, elles représentent environ 78% des collaborateurs.

La société, afin de renforcer la mixité de ses effectifs, agit en ce sens à chaque étape du recrutement.


  • Neutralité des offres d’emploi

Lors de la publication de ses offres d’emploi, ALTEAL ne mentionne aucun caractère lié au sexe, que ce soit pour des offres en interne ou en externe. Cela est le cas quel que soit le type d’emploi ou le poste proposé.

La terminologie employée sur les offres d’emploi n’est en aucun cas discriminante. Une attention particulière est portée sur la rédaction des offres, à la fois dans leur intitulé que dans leur contenu. Elle permet à tous de postuler, quel que soit le sexe, l’origine, la situation ou l’âge du candidat.

Par ailleurs, ALTEAL s’engage à diversifier les sources de recrutement pour permettre à l’ensemble de ses partenaires de proposer tous types de candidats.


  • Egalité de traitement dans le processus de recrutement

La Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines d’ALTEAL sont très attachés au respect des règles d’éthique et de déontologie en matière de recrutement.

Le processus de recrutement est identique pour tous les candidats, femmes ou hommes, seules les compétences, qualifications et expériences professionnelles sont prises en compte lors de la sélection définitive des profils.

Dans ce cadre, lors des entretiens de recrutement, ALTEAL s’engage à ce qu’aucune question liée au sexe, à la situation familiale, à l’état de grossesse ou autre critère discriminant ne soit posée. La société ne souhaite pas engendrer de potentielle inégalité dans le choix des candidatures. Les critères de sélection sont strictement fondés sur les aptitudes, les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

Le respect des dispositions légales en matière de protection des données personnelles des candidats et de lutte contre la discrimination dans l’accès à l’emploi est impératif.




  • Développement de la mixité sur certains métiers

Il est nécessaire de préciser que des déséquilibres structurels sont constatés sur certains métiers. Ces derniers sont dus à des déséquilibres de candidatures, totalement indépendants de notre volonté qui trouvent leur source dans l’orientation scolaire.
La mixité des recrutements continuera toutefois à être au cœur des recherches de l’entreprise, notamment sur les métiers pouvant présenter un certain déséquilibre.


  • Egalité de rémunération à l’embauche

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, ALTEAL garantit un niveau de classification et de salaire identique entre les femmes et les hommes à l’embauche pour un même métier, un même niveau de responsabilité, de qualification et/ou d’expérience.



  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  • Pourcentage d’annonces publiées avec la mention « H/F »
  • Nombre de candidatures reçues par la Direction des Ressources Humaines : répartition par sexe
  • Embauches de l’année civile : répartition par catégorie professionnelle, par type de contrat et par sexe.



Article 2.2.2 : Parcours professionnel

La société ALTEAL réaffirme son engagement pour veiller à l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les possibilités d’évolution en termes de parcours professionnel et d’évolution.

La mixité des emplois suppose que femmes et hommes aient les mêmes possibilités en matière de parcours et d’évolution professionnelle. Tous peuvent avoir accès à l’ensemble des emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilité, y compris les plus élevées. A cet égard, l’accès des femmes aux postes à responsabilité se fait sur les mêmes critères que pour les hommes.


  • Détermination de critères d’évolution objectifs

Les critères de détection des potentiels internes, d’évaluation professionnelle et d’orientation de carrière sont de même nature pour les femmes que pour les hommes. Ils sont fondés exclusivement sur la seule reconnaissance des compétences, de l’expérience, de la performance et des qualités professionnelles.


  • Réalisation d’entretiens d’évaluation annuels

Chaque année, l’ensemble des collaborateurs sont reçus lors d’un entretien annuel d’évaluation par leur supérieur hiérarchique. C’est un moment d’échange qui permet de faire un bilan sur l’année passée, et de fixer des objectifs pour l’année N+1. Les compétences du collaborateur sont recensées, les besoins en formation remontent et les volontés d’évolution sont évoquées. La rémunération est évoquée lors de cet entretien.

Chaque manager d’ALTEAL est sensibilisé quant à l’objectivité des critères de jugement et d’évaluation des collaborateurs. Aucun objet ne doit être discriminatoire.


  • Réalisation d’entretiens formalisés lors des départs longue durée

La société propose systématiquement aux collaborateurs devant s’absenter pour une certaine durée des rencontres privilégiées avec le manager et/ou la Direction des Ressources Humaines. Une rencontre est organisée avant le départ, et l’autre au retour du collaborateur.

Avant le départ, l’objectif de l’entretien est d’échanger sur les perspectives professionnelles prévisibles à l’issue du congé. En cas de départ anticipé du collaborateur pour raison de santé, un entretien téléphonique sera proposé au collaborateur. Il aura la possibilité de le refuser.

Au retour du collaborateur, l’entretien a pour but de faire un point sur les changements intervenus durant la période d’absence pour faciliter la reprise d’activité. C’est aussi à cette occasion que sont examinés les éventuels besoins en formation.
Si l’entretien est effectué au retour d’un congé parental, les conséquences éventuelles du congé sur la rémunération devront être évoquées. Le salarié aura la possibilité de demander à ce que l’entretien ait lieu avant la fin du congé parental.

Ces entretiens font l’objet d’une formalisation écrite, un exemplaire sera remis au salarié et un autre sera conservé par la Direction des Ressources Humaines.

A travers ces rencontres, la société ALTEAL s’engage à ce que les absences dans le cadre de congés liés à la parentalité (congé maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation) n’aient pas d’incidence sur l’évolution professionnelle des collaborateurs et ne constituent pas une rupture dans leur carrière professionnelle.


  • Préservation du lien avec l’entreprise :

Lors de l’entretien qui précède le départ pour congé lié à la parentalité, il sera proposé au collaborateur qui le souhaite, de maintenir le lien avec ALTEAL par :
  • L’envoi au domicile du journal interne,
  • La communication sur des événements importants de l’entreprise,
  • Les appels à candidatures internes.


  • Réalisation d’entretiens professionnels bisannuels

Tous les deux ans, tous les collaborateurs sont reçus individuellement par leur supérieur hiérarchique. Cet entretien est destiné à envisager les perspectives d’évolution professionnelle du collaborateur, que ce soit au sein de l’entreprise ou en dehors. Le but est d’accompagner les salariés dans leurs perspectives d’évolution et d’identifier leurs besoins en formation, en fonction de ses compétences et ses aspirations.



  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  • Répartition des instances de Direction (CODIR / CODIREL) par sexe
  • Répartition des promotions par sexe et par catégorie professionnelle,
  • Taux d’entretiens annuels d’évaluation réalisés
  • Taux d’entretiens privilégiés réalisés lors de périodes d’absence longue durée
  • Suivi du taux d’entretien avant le congé lié à la parentalité réparti par sexe et par catégorie professionnelle.


Article 2.2.3 : Respecter le principe d’égalité salariale

La société réaffirme le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail identique. C’est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle.


  • A l’embauche :

L’égalité salariale étant une composante essentielle de l’égalité professionnelle, ALTEAL souhaite démontrer sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Chaque embauche fait l’objet d’une analyse précise en termes de pesée de poste et de niveau de responsabilités. La société garantit la plus stricte égalité de rémunération entre les femmes et les hommes nouvellement embauchés pour un même métier, un poste de niveau équivalent et un niveau de formation, d’expérience et d’expertise comparable.


  • Au cours de la vie professionnelle :

Il est rappelé que l’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération de sexe, d’origine, d’âge ou de situation.


  • Organisation d’une commission de rémunération

Pour s’assurer qu’aucune dérive concernant les rémunérations n’a lieu, une commission de rémunération représentée par l’ensemble des membres du comité de direction se réunit chaque année.

Les membres procèdent à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes. Cette réunion vise à l’harmonisation des décisions prises en matière d’augmentations individuelles. Le but est d’analyser et d’arbitrer les propositions d’augmentation formulées par les responsables hiérarchiques directs à l’issue des entretiens annuels, ou pour lui-même en décider.

En cas d’écarts de rémunération non justifiés par des critères objectifs tels que le niveau de diplôme, l’expérience professionnelle, les compétences ou les responsabilités ; des mesures correctrices sont prises. Un plan d’action peut même éventuellement être mis en place.



  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  • Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations,
  • Salaire de base moyen mensuel réparti par sexe et par catégorie professionnelle,
  • Salaire de base médian mensuel réparti par sexe et par catégorie professionnelle.

Article 2.2.4 : Faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

  • L’organisation de réunions :

Sauf cas exceptionnels, les réunions doivent être planifiées pendant les horaires de travail. Si tel n’est pas le cas, les collaborateurs pourront récupérer ce temps.
La société s’engage également à favoriser l’utilisation de modes de réunions évitant autant que possible les déplacements (visioconférences …).


  • Aménagement des horaires lors de la rentrée scolaire :


ALTEAL offre la possibilité aux collaborateurs qui le souhaitent de décaler leur prise de poste de façon à accompagner leur(s) enfant(s) le jour de la rentrée scolaire. Ils doivent au préalable en informer leur responsable hiérarchique 15 jours à l’avance ainsi que la Direction des Ressources Humaines ; dans la mesure où l’organisation du service pourra être modifiée en conséquence.
Cette mesure concerne les enfants scolarisés jusqu’à l’entrée en 6ème.


  • Temps partiels analysés au cas par cas

Certains collaborateurs bénéficient de temps partiel prévus de façon contractuelle. D’autres demandent des temps partiels à l’issue de leur congé parental d’éducation afin de prolonger leur activité professionnelle réduite ou pour raisons personnelles. Afin de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, chaque demande de temps partiel à l’initiative d’un collaborateur est analysée au cas par cas. Cette étude a pour objectif de tenir compte du poste occupé et surtout de préserver l’organisation de l’équipe et le fonctionnement de l’entreprise. Le choix est basé sur des critères non-discriminants.


  • Accompagnement des collaborateurs en difficulté : parent enfant handicapé, accompagnement proche en fin de vie ou souffrant d’une maladie grave

La Direction prend en compte les contraintes particulières des collaborateurs ayant des enfants en situation de handicap ou accompagnant un proche en fin de vie ou souffrant d’une maladie grave.

Elle souhaite que les collaborateurs concernés qui en ont besoin bénéficient de facilités dans l’aménagement de leur temps de travail.

La loi du 9 mai 2014 autorise un salarié à « renoncer anonymement et sans contrepartie », avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une « présence soutenue ».

En plus de cela, la Direction d’ALTEAL souhaite élargir ce dispositif de don de jours règlementé par la loi du 9 mai 2014 au salarié dont le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS (PActe Civil de Solidarité) souffre d’une maladie grave.

Les conditions pour bénéficier du don de jour sont les suivantes :


2.2.4.1 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

2.2.4.2- Les conditions de recueil des dons

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

2.2.4.3– Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines, par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé. Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

La Direction des Ressources Humaines a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités d’activité du service concerné. Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

2.2.4.4 Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours de congés payés, les jours non travaillés (JNT) ou de récupération de temps de travail (RTT) des salariés au forfait jours peuvent être cédés.

Le salarié a la possibilité de faire un don annuel au maximum :
  • Du nombre de jours de congés payés restant au positionnement libre du salarié après le(s) positionnement(s) par l’entreprise des congés payés et dans la limite maximale de

    5 jours de congés payés par an ;

  • De

    5 jours de congés d’ancienneté ;

  • De

    5 jours de congés supplémentaires conventionnels ;

  • De

    5 jours de JNT/RTT.


2.2.4.5– Incidence du don sur le salarié donateur
Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

2.2.4.6 Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans ou le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS (PActe Civil de Solidarité) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.




2.2.4.7– Les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant, du conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS (PActe Civil de Solidarité) et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit la personne au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT),
  • Les jours de congés ancienneté,
  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels.

  • 2.2.4.8 – Prise des jours cédés

Le salarié adressera une demande d’absence pour enfant ou conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS (PActe Civil de Solidarité) gravement malade auprès de la (PActe Civil de Solidarité) en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours. La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière, soit par demi-journée.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et de tous les droits liés à l’ancienneté.



  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  • Nombre de parents se retardant le jour de la rentrée scolaire
  • Nombre de temps partiels non contractuels et pas dans le cadre d’un congé parental d’éducation
  • Nombre de jours donnés aux collaborateurs en difficulté
  • Nombre d’adaptation de temps de travail acceptées



Article 2.2.5 : Formation professionnelle

La formation représente un acteur majeur du développement des compétences, d’adaptation au poste et de maintien dans l’emploi des salariés. Dans ce cadre, elle constitue un investissement indispensable dans le temps pour l’entreprise, puiqu’elle contribue à son développement.


  • L’égal accès à la formation professionnelle

ALTEAL entend assurer un égal accès à la formation à l’ensemble des collaborateurs, qu’ils soient femmes ou hommes, à temps plein ou temps partiel, et quel que soit leur âge.


  • Organisation et aménagement des formations

De même, de façon à ce que l’accès à la formation professionnelle ne soit pas entravé par des contraintes familiales, une attention toute particulière devra être portée aux conditions d’organisation des sessions de formation programmées ou proposées par l’entreprise.

En priorité et dans la mesure du possible, la société organisera des formations en interne, dans ses propres locaux. Lorsque la formation devra être effectuée en externe, ALTEAL organisera des sessions de formation locales ou régionales en vue de réduire les découchés et les déplacements. Le temps consacré à la formation devra alors correspondre au maximum au temps de travail.

De plus, l’entreprise prendra en compte les aménagements des temps de travail autant que possible (temps partiels) lors du choix des dates de formations afin d’éviter toute modification de temps de travail.


  • Les parties conviennent de retenir comme indicateur :

  • Taux d’accès à la formation pour les femmes et les hommes par statut,
  • Nombre moyen d’heures de formations suivies par les femmes et les hommes par statut,
  • Taux de formations effectuées dans les locaux de la société
  • Taux de formations externes effectuées au niveau local
  • Taux de formations externes ayant donné lieu à découché(s).



Article 2.2.6 : Qualité de vie au travail

Comme évoqué précédemment, les dispositifs relevant de la Qualité de Vie au Travail seront traités ultérieurement dans un accord spécifique.

  • Droit à la déconnexion ou connexion choisie

Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.

La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.

Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
La Direction reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Il est recommandé aux salariés d'adopter les bonnes pratiques suivantes:
- Choisir le bon outil pour communiquer : "La messagerie électronique, c'est pas automatique": il est recommandé de privilégier les échanges directs et les contacts téléphoniques par souci de conserver un lien social convivial ainsi que pour traiter des sujets sensibles et / ou confidentiels.

- Cibler les destinataires : éviter d'adresser des mails à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet traité afin d'éviter l'encombrement inutile de leur messagerie électronique.

- Etre attentif à la clarté et à la concision de ses messages : objet explicite et contenu synthétique.

- Désactiver les alertes e-mails pour travailler sur des sujets de fond.

- Se déconnecter en dehors des horaires habituels de travail, pendant le week-end et les périodes de congés et de repos de toute nature.

- Eviter d'envoyer des e-mails le soir ou le weekend pour que les destinataires ne soient plus incités à regarder leurs mails pendant leur temps libre : respecter « le bien vivre-ensemble». Les salariés seront sensibilisés à la nécessité de diffuser leurs e-mails pendant les plages horaires habituelles de travail et à réserver les exceptions aux vraies urgences.

Afin que ces principes soient connus et respectés de tous, une charte des bonnes pratiques de la déconnexion a été diffusée et les managers sont sensibilisés à la bonne application de cette charte.



Article 3 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord prendra effet le 18 septembre 2018, il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 17 septembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour effectuer le suivi de l’application de l’accord.



Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Révision de l’accord

A la demande d’une des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.



Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.



Article 9 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.













Fait à Colomiers, le 18 septembre 2018
En 5 exemplaires originaux



Pour l’entreprisePour l’organisation syndicale CGT





Monsieur Monsieur
Directeur GénéralDélégué Syndical
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir