Accord d'entreprise ALTEMED, Société de Coordination

Durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ALTEMED, Société de Coordination

Le 21/12/2023


ALTEMED

ACCORD D’ENTREPRISE 2023-04

DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

ALTEMED, Société de Coordination, ci-après désignée ALTEMED

407, av. du Pr. Antonelli - 34070 Montpellier,
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,


ET


Monsieur, membre élu titulaire du CSE,

D’autre part,


PREAMBULE


La société anonyme de coordination ALTEMED a été créée afin d’assurer le rapprochement entre ACM Habitat et les sociétés de l’UES SERM-SA3M-GIE.

A date, son effectif est composé d’anciens salariés issus d’ACM Habitat et des sociétés de l’UES SERM-SA3M-GIE.

La mise en place du statut collectif s’avère nécessaire.

Le présent accord a pour objet de mettre en place les règles applicables au sein de la Société en matière de durée du travail.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES


Article I-1 Salariés à temps plein


I-1-1Durée et modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail de référence est de :

  • 35 heures par semaine pour les salariés relevant de la section 3 du Titre II
  • 1607 heures par année civile pour les salariés relevant des sections 1 et 2 du Titre II







I-1-2Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà :

  • De 35 heures par semaine pour les salariés relevant de la section 3
  • De 1607 heures par année civile pour les salariés relevant de la section 1 et 2

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande/validation préalable du manager.

I-1-3Contingent annuel d’heures supplémentaires


Il est fixé à 250 heures par an et par salarié.

Article I-2 Salariés à temps partiel

La durée et les horaires de travail des salariés à temps partiels sont fixés conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur dans un cadre hebdomadaire ou mensuel.

TITRE II : Répartition du temps de travail


A la seule exception des agents d’accueil (cf. Section 4), les salariés pourront opter chaque année entre :

  • Le régime annualisé mis en place par la Section 1 du présent titre (39 heures et 23 jours RTT)
  • Le régime annualisé mis en place par la Section 2 du présent titre (37 heures et 11.5 jours RTT)
  • Le maintien de la durée hebdomadaire de 35 heures par semaine (Section 3)

Chaque salarié devra informer la Direction de l’option choisie avant le 5 décembre de chaque année pour mise en place à compter du 1er janvier de l’année suivante.

A défaut d’option, le salarié sera réputé conserver le régime d’organisation du temps de travail de l’exercice précédent.


SECTION 1 : Annualisation sur base 39H00 et 23 JRTT


Article II-1 Exercice de référence


L’exercice annuel s’entend du

1er janvier au 31 décembre.


Article II-2Durée et organisation de la durée du travail sur l’année 


La durée annuelle est fixée à 1607 heures annuelles (journée de solidarité incluse).

La répartition du temps de travail sur l’année est effectuée de la manière suivante :

  • 39 heures hebdomadaires
  • Prise de Jours RTT /23 jours par an pour un salarié travaillant effectivement 39 heures par semaine sur l’ensemble de l’exercice.


Article II-3Modalités d’acquisition des JRTT


Les jours « RTT » doivent permettre, sur l’année, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de 1607 heures prévue par le présent accord afin d’éviter dans la mesure du possible le dépassement de cette limite en fin d’année.

Les jours « RTT » sont basés sur une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié : par conséquent, le nombre de jours « RTT » acquis varie chaque année en fonction de la durée effective de travail de chaque salarié.

Chaque salarié acquiert chaque mois 23/12ème Jour RTT.

Les périodes d’absence ne permettent pas de créditer le compteur RTT.

Ainsi, toute semaine de travail au titre de laquelle la durée de travail effectif aura été inférieure ou égale à 35 heures (à la seule exception des absences pour congés payés et prise des jours RTT) emportera proratisation du nombre de jours de RTT acquis sur le mois selon la formule suivante :

(23/12) /4.33 x (4.33 - nombre de semaines n’ouvrant pas droit à RTT)

Article II-4Modalités de prise des JRTT


  • Les jours « RTT » se prennent :

- par journée entière de 7.8 H soit 7 heures et 48 minutes,
- ou par demie journée de de 3.9 H soit 3 heures et 54 minutes,

Dans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.

Ainsi, les dates de prise des jours « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable, 7 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence, cas de force majeure ou meilleur accord entre le salarié et son responsable.

Chaque jour « RTT » acquis sur la période écoulée de janvier à septembre devra être pris au plus tard dans un délai de 3 mois suivant sa date d’acquisition ; à défaut, le responsable de service imposera les dates de prise des Jours RTT non pris dans ce délai de 3 mois.

Les jour RTT acquis sur la période d’octobre à décembre devront dans tous les cas être pris avant le 31 décembre.

  • Le jour RTT qui ne serait pas acquis intégralement (décimale liée à une proratisation du fait d’absences en cours d’année) ne pourra pas être pris.

Les droits du salarié n’en sont néanmoins pas affectés car le suivi des heures de travail se fait sur l’année et les heures de travail non récupérées en cours d’année ouvriront droit au paiement d’heures supplémentaires en fin d’année (cf. II-8)

Article II-5 Modalités de suivi et d’information


Il sera annexé chaque mois au bulletin de salaire un document mensuel mentionnant :

  • le nombre de jours « RTT » acquis
  • le nombre de jours « RTT » effectivement pris au cours du mois,
  • le nombre de jours « RTT » effectivement pris depuis le début de l’exercice,
  • le solde de jours « RTT » restant à prendre.

En fin d’exercice (ou en cas de départ en cours d’année), il sera remis au salarié, en annexe du bulletin de paie, un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début l’exercice.

Article II-6 Rémunération


La rémunération des salariés est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées).

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article II-7Modalités de gestion des absences, des arrivées et départs en cours de période


  • En cas d'absence individuelle, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Comme évoqué en II-3, les absences n’ouvrent pas droit à acquisition de JRTT.

  • Pour le salarié embauché en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis.

  • Lorsqu'un salarié, du fait d'une rupture du contrat en cours d’année, n’a pas pu prendre les jours « RTT » acquis, une indemnité compensatrice lui est versée dans le cadre du solde de tout compte.


Article II-8Heures supplémentaires


Le recours aux heures supplémentaires est soumis à l’approbation du manager.

En fin d’exercice (ou en cas de départ en cours d’année), il sera remis au salarié, en annexe du bulletin de paie, un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début l’exercice.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures et validées en amont par le manager.

Ces heures sont réglées sur le premier BS de l’exercice N+1.






SECTION 2 : Annualisation sur base 37 H et 11.5 JRTT



Article II-9Transposition des règles prévues par la Section 1


Les règles applicables sont les mêmes que celles détaillées en Section 1, la seule différence étant que les salariés travaillent 37 heures (au lieu de 39) par semaine et acquièrent donc 11.5 (au lieu de 23) jours RTT par an.

Chaque salarié acquiert donc chaque mois 11.5/12ème Jour RTT.

En cas d’absence, la proratisation des JRTT acquis sur le mois se fera selon la formule : (11.5/12) /4.33 x (4.33 - nombre de semaines n’ouvrant pas droit à RTT)

Les jours « RTT » se prennent :

-par journée entière de 7.4 H soit 7 heures et 24 minutes,
-ou par demie journée de de 3.7 H soit 3 heures et 42 minutes.

SECTION 3 : Durée hebdomadaire de 35 heures par semaine


Article II-10


Les salariés travaillent dans une référence qui reste hebdomadaire sur une base de 35 heures par semaine.


SECTION 4 : Cas particulier des Agents d’Accueil


Article II-11


Les agents d’accueil travaillent obligatoirement dans le cadre d’une référence hebdomadaire de 35 heures.


TITRE III : Répartition du temps de travail sur la semaine et la journée



SECTION 1 : Règles générales



Article III-1Plages fixes et plages variables

L’horaire quotidien s’inscrit dans un système d’horaires individualisés.

Dans ce cadre, et sous réserve de respecter le temps de présence sur les plages dites « fixes», chaque collaborateur fixe lui-même son heure d’arrivée et de départ au sein des plages horaires autorisées dites « variables ».

Chaque collaborateur bénéficiant de ce système devra néanmoins tenir compte, en lien avec son responsable, des impératifs suivants :

  • le bon fonctionnement de l’activité ;
  • l’absence de perturbation ou de retard dans le déroulement de l’activité ;
  • la nécessité de faire face à des situations exceptionnelles, telles qu’un nombre d’absences simultanées important ou un surcroit de travail
  • etc…

La liberté dont dispose les salariés au titre des plages variables comprend néanmoins la limite suivante : le salarié devra respecter les horaires de Rendez-Vous, Réunion ou Formation qui seraient prévus sur les pages variables, sous réserve d’en être informé au moins une semaine à l’avance.

Les horaires des plages fixes et des plages variables seront fixés unilatéralement par la direction après consultation du CSE et pourront être modifiés selon la même procédure.

Il est néanmoins convenu que lors de l’entrée en vigueur du présent accord, les horaires seront les suivants :

Plages fixes :

  • de 9H00 à 11H45
  • de 14H15 à 16 H30

Plages variables :

  • de 7H30 à 9H00
  • de 11H45 à 14H15, le collaborateur devant néanmoins dans tous les cas prendre une pause déjeuner d’au moins 45 minutes pendant cette période,
  • de 16H30 à 19H00

Article III-2Durée quotidienne moyenne de travail

La durée de travail est répartie sur 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

La durée quotidienne de travail est fixée à :

  • 7H48 minutes pour les salariés travaillant sur une référence de 39 heures (Titre II section 1)
  • 7H24 minutes pour les salariés travaillant sur une référence de 37 heures (Titre II section 2)
  • 7H pour les salariés travaillant sur une référence de 35 heures (Titre II section 3)


Article III-3Durée Hebdomadaire de travail


Au terme d’une semaine entièrement et effectivement travaillée, le salarié devra avoir effectué (selon le régime auquel il aura adhéré) 39H, 37H ou 35 H de travail.

Article III-4Contrôles des horaires de travail


Les salariés déclareront chaque jour leurs horaires de travail sur le logiciel dédié.







SECTION 2 : Cas particuliers


Article III-5Cas particulier des Agents d’Accueil


Il est rappelé que ces agents travaillent 35 heures par semaine.

Les horaires de travail sont fixés par les responsables de service.

Article III-6Cas particulier des salariés de la Direction Systèmes d’Informations 


Ces salariés sont amenés à assurer par roulement la permanence de la hotline selon un planning établi par le responsable de service et peuvent donc être amenés à se voir imposer des horaires de travail sur les plages variables, voire même en dehors des horaires de travail habituels.

Ces salariés doivent donc respecter :

  • les horaires définis en section 1 lorsqu’ils ne sont pas de permanence,
  • les horaires imposés par le responsable de service lorsqu’ils sont de permanence.


Article III-7Cas particulier des salariés chargés de la communication au sein de la Direction du Développement, des Relations Institutionnelles et de la Communication 


Ces salariés sont amenés, de par la nature de leur fonction, à assumer des missions, (notamment de représentation) qui imposent parfois leur présence sur les plages variables, voire même en dehors des horaires de travail habituels, et parfois même le samedi.

Ces salariés doivent donc respecter :

  • les horaires définis en section 1 lorsqu’ils ne sont pas contraints à d’autres horaires par la nature de leur fonction,
  • les horaires imposés par le responsable de service lorsque la nature de leurs fonctions impose leur présence sur les plages variables ou en dehors des horaires habituels de travail, en ce compris le samedi.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES


Article IV-1 Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des salariés relevant d’un forfait jour.

Article IV-2 Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.


Article IV-3 Entrée en vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.


Le présent accord sera susceptible de modification ou de dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Il constitue un tout indivisible qui ne saurait être dénoncé partiellement.

Article IV-4Articulation avec les usages préexistants

Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement aux usages préexistants dans les domaines traités par le présent accord.

Article IV-5 Commission de suivi


Une commission est constituée en vue du suivi du présent accord.

Elle sera composée :

  • des élus titulaires du CSE,
  • d’un représentant de la société.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de la partie la plus diligente.

Fait à Montpellier, le 21/12/2023
En 3 exemplaires originaux.


Pour ALTEMED

Monsieur


Monsieur, membre élu titulaire du CSE




Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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