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ACCORD RELATIF
A LA MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF SPECIFIQUE
D ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
de la SOCIETE ALTEO GARDANNE
PREAMBULE ET DIAGNOSTIC ECONOMIQUE
Suite à la mise en redressement judiciaire de l’entreprise le 11 décembre 2019, ALTEO Gardanne est en plan de continuation après sa reprise par le Groupe UMSI le 7 janvier 2021. La société s’est alors engagée dans un plan de transformation stratégique majeur. Ce dernier comporte des volets industriels, commerciaux, sociaux et environnementaux.
2021-2022 ont été deux années de transition avec la transformation industrielle (arrêt de la bauxite), sociale (mise en place d’un Plan de Départ Volontaire et d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi), et environnementale (arrêt de l’envoi des boues rouges sur le site de Mange Garri et lancement des projets de décarbonation).
Avec le support de son actionnaire et de l’Etat, ALTEO Gardanne a pu faire face à ses difficultés en 2021 et suivre son plan de marche en dépit d’un premier renchérissement du prix de l’énergie et de pertes financières importantes en 2021, année de la transformation.
La situation exceptionnelle de la guerre en Ukraine a entrainé à partir du 24 février 2022 une nouvelle hausse majeure du prix de l’énergie et une incertitude sur nos marchés.
En tant que producteur d’Alumine de Spécialité, l’énergie représente environ 30% de notre chiffre d’affaires et les augmentations du prix du gaz, conséquence directe de la guerre en Ukraine, nous impactent fortement (le prix Mwh de gaz étant multiplié par 5 depuis début 2021). La baisse de la production chez nos clients (en particulier chez nos clients énergo-intensifs ayant du mal à répercuter ces hausses) entraine une diminution de leurs approvisionnements et donc de notre carnet de commande. Suite à la Transformation Industrielle, le site ALTEO de Gardanne a un volume de production cible mensuel de 25 kt. La hausse des coûts de l’énergie et l’impossibilité d’absorption de ces coûts par la totalité de nos marchés mondiaux nous a conduit à réduire à 18 kt/mois notre production début 2022.
Le potentiel de développement à long terme d’ALTEO Gardanne est toujours d’actualité. Cependant la situation actuelle risque de perdurer pour une période dont nous ne pouvons à ce jour déterminer le terme. Nous devons donc nous adapter à cette situation entrainant une baisse d’activité durable. Cette adaptation passe par une augmentation de nos prix de ventes, par un arrêt d’une partie de notre production mais aussi par la diminution de nos coûts fixes de fonctionnement. Le prix du Gaz atteint 150 €/Mwh au cours du mois d’août soit plus de 3 fois son prix à la même période en 2021. L’énergie représentant environ 30 % de notre coût de production, cela se traduit par des pertes importantes : 4,6 M€ d’Excédent brut d’exploitation négatif pour le mois de juillet (18,4 M€ négatif en cumulé à fin juillet). Nous nous devons de répercuter ces coûts à nos clients, mais ces hausses massives entraineront des baisses de volumes significatives et en particulier sur l’Asie.
Après des premières hausses de tarifs de ventes opérées fin 2021 et début 2022, nos commerciaux ont engagé début août une nouvelle campagne d’augmentation de prix très importante (entre 10 et 50% suivants les produits et les clients) impactant notre carnet de commande. Les ventes des produits issus du four 4 étant déjà en forte diminution avant l’augmentation de prix, la Direction a décidé de suspendre temporairement cette production et d’arrêter provisoirement le four 4 (qui représente le 2/3 de notre production). Ceci nous contraint à une réduction complémentaire de production, ramenant les volumes de production entre 10 et 12kt/mois. En parallèle, la Direction a initié des négociations avec nos principaux sous-traitants pour adapter leur niveau d’activité à ces nouvelles contraintes.
Dans ce contexte, le recours au dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée apparait donc particulièrement adapté pour préserver les emplois et les compétences sur ALTEO Gardanne.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité, l’implication de tous et l’équité dans son application. Il vise à trouver le juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique et financière de l’entreprise au travers de la diminution temporaire des coûts salariaux et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, et de différents textes consécutifs prolongeant et adaptant le régime, notamment le Décret n° 2022-508 du 8 avril 2022 et l’Ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, il a été convenu le présent accord, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Compte tenu de l’objectif décrit ci-avant, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.
Il est précisé que le comité social et économique (CSE) a été également informé en date du 18 aout 2022.
Au terme des réunions de négociation s’étant tenues les 11, 19 et 23 août 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 – Objet DE L ACCORD
Le présent accord a pour objet d’organiser, au sein de la Société ALTEO GARDANNE, la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité, ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020, du 29 septembre 2020 et du 8 avril 2022 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi ».
Il s’inscrit dans le contexte légal et réglementaire visé en préambule en vigueur au jour de sa conclusion et de ses éventuelles évolutions ultérieures ainsi que dans le contexte économique et les perspectives exposées ci-avant qui justifient le recours à l’Activité Partielle Longue Durée.
Article 2 - Champ d'application DE L’ACTIVITE PARTIELLE
La baisse d’activité concernant l’ensemble des services de l’entreprise, le dispositif spécifique de l’APLD a vocation à concerner l’ensemble des salariés de la Société ALTEO GARDANNE quelle que soit la nature de leur contrat.
Sont exclus de ce dispositif les salariés ayant bénéficié du plan de départ volontaire et étant toujours à l’effectif au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce quelle que soit leur situation.
ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.
Le volume maximal d’heures susceptibles d’être « chômées » et prises en charge par l’aide publique est de 40% du volume de travail du salarié étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord.
La répartition de la durée du travail pourra aboutir à des périodes sans activité.
La durée de travail et le recours à l’APLD pourront être adaptés selon les services concernés.
S’agissant des salariés employés dans le cadre d’un forfait en jours de travail, la réduction maximale pourra être de 40% de leur forfait mais les réductions d’activité s’apprécieront par journées ou demi-journées entières.
Par conséquent, au moins 60% du volume de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. La répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera au fur et à mesure de l’exécution du présent accord.
Un planning indicatif de travail ou de réduction d’activité sera transmis par tout moyen aux salariés (mail, planning de service, etc) avec le meilleur délai possible au regard des contraintes organisationnelles de l’activité. L’employeur s’efforcera de respecter un délai de 7 jours, mais si les nécessités du service l’imposent, il pourra être réduit à 72 heures sans compensation financière, voire moins en cas d’accord du salarié.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque Direction sur la durée d’application du dispositif.
A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.
Le télétravail devra être adapté afin d’assurer une continuité de service sur site.
Situation des salariés à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel sera réduite au maximum de 40% de leur temps de travail, en moyenne et calculée sur la durée du dispositif. La rémunération de base sera réduite à même proportion.
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD
Les salariés concernés par une réduction horaire dans le cadre de l’APLD seront indemnisés conformément aux dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables au jour de la réduction d’activité.
Au jour de la conclusion du présent accord, La Direction a décidé d’appliquer la Circulaire S2382 du 19/12/2019 de la branche Chimie concernant le dispositif d’activité partielle.
Suivant l’article 9 de la circulaire citée ci-dessus, le salarié placé en activité partielle percevra une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 80% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés (telle que prévue par l’article L3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise (ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail ou avenant).
Concernant le salarié en forfait jour et selon l’article 10 de la circulaire citée ci-dessus, le salarié placé en activité partielle percevra une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés (telle que prévue par l’article L3141-24 du code du travail) ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise (ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail ou avenant).
Ces taux d’indemnisation à 80% et à 70% pour le personnel au forfait jour seront maintenus pendant toute la durée de l’accord, même en cas de changement des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La mutuelle et la prévoyance seront maintenues pendant toutes les périodes d’APLD.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les signataires ont conclu le présent accord dans le but de préserver les emplois dans l’attente d’une reprise durable de l’activité.
Dès lors, la société prend l’engagement de ne procéder à aucun départ collectif pour motif économique des salariés qui auront été placés en APLD sur le fondement du présent accord.
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’APLD et s’applique durant la durée d’application du présent accord.
Ne seront pas concernées par l’engagement de maintien de l’emploi, les procédures suivantes :
Départs à l’initiative du salarié : Démission ou retraite
Départs d’un commun accord : rupture conventionnelle
Départs déjà actés dans le cadre du PDV
Ruptures à l’initiative de l’employeur pour un motif non économique : licenciement, rupture de période d’essai
Plus généralement, tout autre motif qui ne s’intègre pas dans une procédure visée par les articles L1233-3 et suivants du code du travail.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.
De plus, les signataires conviennent de l’importance de la formation des salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité et de sécuriser leur parcours professionnel.
Dès lors, la société s’engage :
A mettre en place des actions de formations internes en vue d’améliorer les compétences et la polyvalence
A veiller à investir en formation professionnelle les sommes suffisantes pour accompagner les évolutions des métiers
A veiller à la mobilisation du CPF pour les salariés : Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Examiner toute demande de formation « VAE » ou « Bilan de compétence » des salariés concernés par l’APLD
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES
Afin de limiter le recours à l’APLD, les salariés concernés devront solder leurs congés avant le 31 décembre de chaque année.
Cela pourra être fait de manière suivante :
Prise de congé sur la période concernée (du 01 01 au 31 12)
Mobilisation du CET et du PERCO suivant l’accord d’entreprise correspondant
Mobilisation du compteur « historique » à hauteur de 10 jours maximum par an.
Pendant la période d’APLD, les jours de congé non pris ne donneront pas lieu à rémunération.
Sauf cas exceptionnel et après validation du Directeur du salarié et du DRH, tous les congés non pris et non posés sur les dispositifs CET, PERCO et Compteur historique seront perdus.
ARTICLE 7 – PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée qui disposera d’un délai de 15 jours pour procéder à sa validation. Le silence de l’administration à l’issue de ce délai vaudra pour acceptation. Conformément aux dispositions légales, la décision motivée, ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception sera notifiée aux Organisations Syndicales signataires du présent accord et au Comité Social et Economique.
ARTICLE 8 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par courriel envoyé à l’ensemble du personnel.
Tous les salariés recevront le présent accord à titre d’information de l’employeur par le biais de People Doc avec la précision de sa validation par l’administration ou à défaut l’accusé de réception par l’administration daté de plus de 15 jours.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 9 – MODALITE D’INFORMATION DU CSE – SUIVI DE L’ACCORD
Une information auprès du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les mois (excepté août) lors des CSE ordinaires.
Elle portera sur la période du mois précédent le CSE et sur :
Le nombre de salariés placés en APLD dans le cadre du dispositif et par CSP
Les activités ou services qui n’ont pas été concernés par l’APLD
Le taux de réduction d’activité par rapport à la durée effective du travail global et par Direction
Le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif
Le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société
Le respect des engagements en matière d’emploi et de formation
Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF D APLD ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de début de mise en œuvre du dispositif, à savoir le 1er septembre 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à celle pendant laquelle il est recouru au dispositif d’APLD après autorisation de l’administration à hauteur de 36 mois consécutifs ou non sur une période maximale de 48 mois, soit le 31 aout 2026.
Si des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur venaient modifier la durée de mise en œuvre du dispositif d’APLD, les parties s’accordent pour appliquer ces nouvelles mesures.
La validation de l’accord par l’administration vaut pour autorisation pour les 6 premiers mois. Cette autorisation sera renouvelée par périodes de 6 mois au vue d’un bilan adressé par l’entreprise portant sur le respect des engagements pris et d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.
A défaut d’obtention de cette autorisation, le présent accord deviendrait automatiquement caduc.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter si besoin les dites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des Organisations Syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des OS représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera alors soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
ARTICLE 12 - FORMALITÉS DE DÉPÔT et PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs. Aucune publicité du présent accord à l’extérieur de la Société ne sera faite si celui-ci n’est pas rendu anonyme.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire de l'accord.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise qu'elles soient signataires ou non.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau informatique interne.