ALTER Cités, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 3 520 017,60 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 058 201 526, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par XXXX, Directeur Général,
ALTER Public, Société publique locale au capital de 350 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 848 153, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général,
ALTER Services, Société publique locale au capital de 750 327,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 528 810 393, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représentée par XXXX, Directeur Général Délégué,
ALTER Eco, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 10 000 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 481 947 661, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par Monsieur Michel BALLARINI, Directeur Général Délégué,
ALTER Energies, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 3 450 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 519 904 676, dont le siège social est situé 48 C, Boulevard Foch à Angers (49100), représentée par XXXX, Directeur Général Délégué,
ALTER GIE, Groupement d’Intérêt Economique immatriculé au Registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le numéro 538 383 787, dont le siège social est situé 7, Esplanade de la Gare à Angers (49100), représenté par Monsieur XXXX Président Administrateur,
Titre 1 – Recours à la visioconférence PAGEREF _Toc20409241 \h 6
Article 1 : Conditions du recours à la visioconférence PAGEREF _Toc20409242 \h 6
Article 2 : Modalités du vote à bulletin secret PAGEREF _Toc20409243 \h 6
Titre 2 – Aménagement des consultations du CSE PAGEREF _Toc20409244 \h 7
Article 3 : Contenu des consultations PAGEREF _Toc20409245 \h 7
Article 4 : Périodicité des consultations PAGEREF _Toc20409246 \h 7
4.1.Consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc20409247 \h 7 4.2.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc20409248 \h 7
Article 5 : Modalités de consultation PAGEREF _Toc20409249 \h 8
5.1.Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise PAGEREF _Toc20409250 \h 8 5.2.Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc20409251 \h 8 5.3.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc20409252 \h 9 5.4.Avis unique PAGEREF _Toc20409253 \h 9
Article 6 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes PAGEREF _Toc20409254 \h 9
6.1.Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise PAGEREF _Toc20409255 \h 9 6.2.Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise PAGEREF _Toc20409256 \h 9 6.3.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi PAGEREF _Toc20409257 \h 10
Article 7 : Délais de consultation PAGEREF _Toc20409258 \h 12
7.1.Décompte des délais de consultation PAGEREF _Toc20409259 \h 12 7.2.Délai maximal de consultation du CSE PAGEREF _Toc20409260 \h 12 7.3.Expiration des délais maximaux de consultation du CSE PAGEREF _Toc20409261 \h 12
Titre 3 – Délais et modalités de rédaction des procès-verbaux du CSE PAGEREF _Toc20409262 \h 14
Article 17 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc20409275 \h 21
Article 18 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc20409276 \h 21
Article 19 : Sortie de l’accord PAGEREF _Toc20409277 \h 21
Article 20 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord PAGEREF _Toc20409278 \h 22
PREAMBULE L’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion avec les organisations syndicales d’un accord dont l’objet est de définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles du CSE ;
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;
La possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.
Il est rappelé néanmoins que l’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :
Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales ;
La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;
Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.
Par ailleurs, les articles L. 2315-34 et L. 2312-16 du Code du travail, permettent, quant à eux, par un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales, de déterminer le délai et les modalités d’établissement des procès-verbaux du comité social et économique. Enfin, l’article L. 2312-21 du Code du travail permet, par voie d’accord conclu dans les mêmes formes, de définir :
L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales (BDES) ;
Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES), notamment les droits d’accès, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
Les représentants de la Direction de l’UES Alter et les organisations syndicales ont souhaité faire un usage de ces possibilités de simplification conventionnelle afin d’adapter le fonctionnement du CSE à leur organisation et leur activité. L’objectif est de faire du CSE une instance efficiente et influente pour un dialogue social de qualité. Les parties ont profité de cette occasion pour définir ensemble un agenda social tenable et non insurmontable.
Pour mener à bien cette réflexion, il fallait prendre en compte :
non seulement les consultations réccurentes du CSE,
mais aussi les négociations obligatoires à mener avec les organisations syndicales,
et ce pour fluidifier le dialogue et les échanges. Les parties se fondent pour ce faire sur les dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail qui ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif en précisant : le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations. (Titre 5)
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit :
Titre 1 – Recours à la visioconférence Article 1 : Conditions du recours à la visioconférence Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social économique se fera dans le cadre des dispositions de l’article L. 2315-4 du code du travail. Dans ce cas, la convocation à la réunion le précisera. Il est décidé de pouvoir recourir à la visioconférence pour toutes les réunions du comité. En tout état de cause, iI ne pourra y avoir de recours à la visioconférence que pour autant que l’ensemble de personnes devant assister à la réunion a accès à un dispositif permettant l’utilisation de cette technologie. Article 2 : Modalités du vote à bulletin secret Conformément aux dispositions de l’article D. 2315-1 du Code du travail : « Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2315-4, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. »
Titre 2 – Aménagement des consultations du CSE Chapitre 1 Consultations réccurentes Article 3 : Contenu des consultations récurrentes Les parties ont convenu que :
La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l’entreprise.
Actuellement, la direction définit les orientations stratégiques sous forme d’un plan de développement sur trois ans qui présente les perspectives d’activité et de croissance.
La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur le résultat de l’année et les perspectives pour l’année à venir.
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise portera :
La gestion des emplois ;
La gestion de la Formation Professionnelle ;
La Santé, la Sécurité et les Conditions de travail ;
La gestion du temps de travail,
L’égalité et l’expression des salariés.
Article 4 : Périodicité des consultations
4.1.Consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise
Les parties ont fixé la périodicité ainsi qu’il suit :
Tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise avec une information tous les ans au moment de la réunion annuelle ;
Tous les ans pour la situation économique et financière de l’entreprise.
4.2.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Concernant la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les parties ont pris en compte la densité de cette consultation en décidant de scinder cette consultation en cinq grandes thématiques et en fixant des périodicités différentes pour chacune d’elle (annuelle, bisannuelle ou triennale).
Ces cinq grandes thématiques et leur périodicité sont fixées ci-après dans le tableau :
Contenu Périodicité Bloc 1 – Gestion des emplois Evolution de l’emploi Bisannuelle Bloc 2 – Gestion de la formation professionnelle Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir Annuelle Bloc 3 – Santé, sécurité et conditions de travail Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail Biannuelle Bloc 4 – Gestion du temps de travail La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés Triennale Bloc 5 – Egalité et expression des salariés Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Modalité d’exercice du droit d’expression des salariés Triennale Article 5 : Modalités de consultation 5.1.Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise Le Comité Social et Economique émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis, dans les 7 jours de la consultation, à la Direction qui formule une réponse argumentée. Le Comité Social et Economique en reçoit communication. 5.2.Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise Les parties conviennent que, lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail, les avis du Comité Social et Economique sont transmis au Conseil d’administration de l’entreprise dans les 7 jours suivant le jour où le Comité Social et Economique a rendu son avis. L’avis doit être communiqué avec le procès-verbal de réunion par le Président du Comité Social et Economique au Conseil d’administration par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.
5.3.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-26 du Code du travail, les parties conviennent que, lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, le Comité Social et Economique peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des blocs énumérés au paragraphe 4.2 de l’article 4 et ce en application des dispositions du paragraphe 5.4 ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ses blocs. Il est précisé concernant l’avis rendu lors de la consultation sur la santé, sécurité et conditions de travail (Bloc 3 de la consultation relative à la politique sociale) et notamment l’examen du rapport et du programme annuels de prévention, que le Comité Social et Economique peut proposer un ordre de priorité et l’adoption de mesures supplémentaires et ce en application de l’article L. 2312-27 du Code du travail. 5.4.Avis unique Dans l’hypothèse où plusieurs consultations seraient planifiées au cours d’une même réunion, il est convenu que les membres du Comité Social et Economique rendent un avis unique, et ce en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail. Néanmoins, il sera privilégié, autant que faire se peut, de planifier chacune des consultations sur des réunions distinctes et ce dans un souci du dialogue social avec les représentants du personnel. Article 6 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes 6.1.Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise Les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration de l’entreprise. A ce titre, la société remettra aux membres les informations suivantes :
La stratégie de développement de l’entreprise
La politique commerciale (produits, services, conditions tarifaires, …)
La politique d’accroissement organique (création de société par exemple)
La politique organisationnelle
6.2.Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise Les parties conviennent que, préalablement à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise visée à l’article L. 2312-25 du Code du travail, l’employeur adressera aux membres du Comité Social et Economique via la base de données unique un rapport contenant une analyse de la situation économique et financière de l’entreprise.
Cette analyse se fondera sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre société mère et filiale, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires. Elle détaillera ensuite les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir.
6.3.Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi Comme indiqué à l’article 4, paragraphe 4.2, les parties ont fait le choix de scinder la consultation sur la politique sociale et sur les conditions de travail pour tenir compte de sa densité. Aussi, pour chacune de ses consultations, il est convenu que l’employeur adresse aux membres du Comité Social et Economique, via la base de données unique, les informations suivantes :
Consultation Contenu Liste des informations Bloc 1 - Gestion des emplois Evolution de l’emploi Les informations sur l’évolution de l’emploi, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire. Bloc 2 - Gestion de la formation professionnelle Le bilan de la formation pour l’année écoulée et le programme de formation pour l’année à venir Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise. Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir. Bloc 3 - Santé, sécurité et conditions de travail Le bilan de la situation générale de la santé, la sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ainsi que leurs conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Bloc 4 - Gestion de temps de travail La durée du travail, l’aménagement du temps de travail et la période de prise de congés payés Les informations sur la durée du travail portant sur :
les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise
le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise
le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale légale
la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Bloc 5 - Egalité et expression des salariés Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Modalité d’exercice du droit d’expression des salariés Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, le plan d'action. Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail.
Article 7 : Délais de consultation 7.1.Décompte des délais de consultation Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation. Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du CSE dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :
soit à compter de la date de l’information des membres du CSE de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;
soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.
Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile – à savoir : Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. « Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. « Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. » Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » 7.2.Délai maximal de consultation du CSE Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 30 jours. orsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation de 30 jours est porté à 60 jours. Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires. 7.3.Expiration des délais maximaux de consultation du CSE A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le CSE, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation.
Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 7.2 ci-dessus, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.
Chapitre 2 Consultations ponctuelles Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à l’article L. 2312-37 du code du travail dans les cas suivants : 1°) Mise en oeuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; 2°) Restructuration et compression des effectifs ; 3°) Licenciement collectif pour motif économique ; 3° bis) Opération de concentration ; 4°) Offre publique d'acquisition ; 5°) Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Article 8 : Délai de consultation 8.1.Décompte des délais de consultation Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation, et ce conformément aux dispositions de l’article R. 2312-5 du Code du travail. Tous les délais spécifiques prévus par le code du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer notamment à titre d’exemple le délai stipulé à l’article L. 1233-30 du Code du travail dans le cadre de procédure de licenciement collectif pour motif économique selon lequel le délai court à compter de la première réunion du CSE. Dans cette hypothèse, de part l’application du présent accord, le délai court à compter de la remise des informations. Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile et rappelés ci-dessus. 8.2.Délai maximal de consultation du CSE Le délai maximal de consultation du CSE est fixé à 30 jours. Lorsque le CSE recourt à un expert, le délai de consultation de 30 jours est porté à 60 jours.
Le nombre de jours exprimés ci-dessus s’entend en jours calendaires. 8.3.Expiration des délais maximaux de consultation du CSE A l’arrivée du terme du délai maximal de consultation, à défaut d’un avis déjà rendu par le CSE, ce dernier est réuni dans les trois jours ouvrés qui précèdent la date d’expiration du délai maximal de consultation. Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés à l’article 8-2 ci-dessus, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. Titre 3 – Délais et modalités de rédaction des procès-verbaux du CSE Article 9 : Dispositions générales Après chaque réunion du CSE, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du CSE. Article 10 : Délais Pour une communication rapide à l’ensemble du personnel du contenu des réunions, il a été décidé que le procès verbal serait rédigé dans un délai de 7 jours suivant la réunion par le secrétaire à l’exception du procès verbal rédigé dans le cadre de la consultation de l’article L. 1233-30 du code du travail qui doit être rédigé dans les 3 jours de la réunion (article D. 2315-26 du code du travail). Article 11 : Modalités d’adoption des procès-verbaux A l'issue du délai mentionné à l’article 10, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du CSE qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles. Le procès-verbal sera adopté par messagerie électronique pour une meilleure communication interne et affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du CSE. Le procès‐verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité sur les panneaux d’affichage. Le procès‐verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;
ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
En cas de désaccord, lorsque le Président estimera que les propos qui lui ont été prêtés dans la rédaction du procès-verbal sont erronés ou déformés, il s’autorisera à apporter un rectificatif pour démentir certains propos qui ont été sortis de leur contexte ou non retranscrits dans leur intégralité.
Titre 4 – Architecture de la BDES Article 12 : Objet La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE. Les éléments d’informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE. Les informations afférentes aux consultations récurrentes et ponctuelles des membres du CSE leur seront mises à disposition via la BDES, conformément aux dispositions prévues au présent accord et aux articles L. 2312-18 et suivants du Code du travail. Les informations figurant dans cette base de données portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées sur les trois années suivantes. Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grande tendances. Article 13 : Mise à jour La mise à jour régulière des dossiers et documents de la BDES est confiée au service RH. Un message sera transmis aux représentants ayant accès à la BDES pour les informer de la mise à disposition ou de la mise à jour de documents sous la BDES. Article 14 : Organisation La BDES comportera au moins les thèmes et les indicateurs suivants :
l'investissement social ;
l'investissement matériel et immatériel ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, y inclus des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
les fonds propres ;
l'endettement ;
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
les activités sociales et culturelles ;
la rémunération des financeurs ;
les flux financiers à destination de l'entreprise.
Pour faciliter sa consultation par les représentants du personnel, chaque consultation récurrente comprendra les éléments d’information et données que les parties ont jugées utiles et pertinents pour la consultation concernée. Le tableau ci-après reprend les grands thèmes et ces informations.
Thèmes de consultation Thèmes généraux Informations Consultation sur les orientations stratégiques La stratégie sur trois ans de la société La stratégie de développement : La politique commerciale (produits, services, conditions tarifaires…) La politique d’accroissement organique (création de société par exemple) La politique organisationnelle Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise Résultats de l’année et les perspectives pour l’année à venir Analyse sur le chiffre d’affaires, les résultats d’activité en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre société mère et filiale, l’affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages consentis par une autorité publique, les investissements réalisés, l’évolution de la structure et du montant des salaires. Précisions sur les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir. Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Bloc 1 – Gestion des emplois
Les informations sur l’évolution de l’emploi, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail.
Bloc 2 – Gestion de la formation professionnelle
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise. Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. Les grandes orientations de la formation professionnelle pour l’année à venir.)
Bloc 3 – Santé, Sécurité et conditions de travail
Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ainsi que leurs conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Bloc 4 – Gestion de temps de travail
Les informations sur la durée du travail portant sur :
les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise
le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise
le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale légale
la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
Bloc 5 – Egalité professionnelle et expression des salariés
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut, le plan d'action. Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-11 du Code du travail.
Article 15 : Accès- confidentialité La BDES est accessible aux membres du CSE, aux représentants syndicaux au CSE et aux délégués syndicaux. Elle est accessible dans le bureau de la DRH aux membres définis ci-avant, sauf dans l’hypothèse d’opérations de maintenance et/ou évolutions majeures et/ou de restrictions de la disponibilité telle que définie par la Direction. Etant donné l’importance stratégique et la confidentialité des informations contenues dans la BDES, la Direction met en œuvre les solutions et dispositions garantissant le meilleur niveau de sécurité. Elle veille notamment aux meilleurs choix concernant la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’informations. L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès, conformément à l’article L. 2312-36 dernier alinéa du Code du travail. Les informations figurant dans la BDES qui revêtent un caractère confidentiel sont identifiées comme telles par la Direction. Il est convenu avec les parties signataires que tous les éléments identifiées « confidentiel » doivent le rester en attendant d’être publics.
Titre 5 – Adaptation de la periodicite des negociations obligatoires A défaut d’accord, l’entreprise, dans laquelle est constituée au moins une section syndicale, engage chaque année : Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (Bloc 1) ; Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (Bloc 2) ; Les dispositions légales précisent, pour chacun de ces ensembles ou « blocs » de négociation, les thèmes qui doivent faire l’objet des négociations. Un récapitulatif pour mémoire des thèmes constituant les ensembles ou « blocs » de négociation tels qu’ils résultent des dispositions du code du travail fait l’objet de l’annexe 1 du présent accord. L’article L. 2242-10 du code du travail ouvre la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif. Il est rappelé que cet accord :
Peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ;
Peut modifier la périodicité la périodicité de chacune des négociations, pour tout ou partie des thèmes qui les constituent ;
Peut prévoir un regroupement différents des thèmes de négociations ;
Mais ne peut supprimer aucun des thèmes qui constituent les ensembles ou « blocs » de négociation légaux mais peut exclure certains sous thèmes.
Article 16 : Nombre et regroupement des négociations Les parties n’ont pas souhaité réduire le nombre de négociations obligatoires, mais elles ont, au contraire, décidé de scinder ces trois négociations en trois blocs de négociation et en modifiant la répartition des thématiques ainsi qu’il suit :
Blocs de négociation
Thèmes de négociation obligatoire
Bloc NAO 1
Egalité
Suivi des mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes Objectifs et mesures permettant d’attendre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés Mesures permettant de lutter contre toute discrimination
Bloc NAO 2
Qualité de vie
Articulation vie personnelle / vie professionnelle Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés Durée effective et organisation du temps de travail Travail à temps partiel
Bloc NAO 3
Salaires
Salaires effectifs Intéressement, participation et épargne salariale
Modalités de définition d’un régime de prévoyance Article 17 : Périodicité des négociations
L’article L. 2242-11 du code du travail limite à 4 ans la possibilité de modifier la périodicité des négociations obligatoires. Il a donc été convenu d’allonger la périodicité pour l’ensemble des thèmes, à l’exception de la négociation sur les salaires qui se tiendra tous les ans dans les quatre mois de la clôture de l’exercice comptable, soit entre le mois d’avril et le mois de juillet. La périodicité des négociations sera donc la suivante :
Blocs de négociation
périodicité des négociations
Bloc NAO 1
Egalité
3 ans
Bloc NAO 2
Qualité de vie
3 ans
Bloc NAO 3
Salaires
Salaires : 1 an Intéressement, participation, épargne salariale, régime de prévoyance : 3 ans Titre 6 – Durée – Révision - Formalités Article 18 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01/06/2021. Article 19 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Article 20 : Sortie de l’accord Chaque partie peut se retirer du présent accord au terme du mandat, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Les clauses du présent accord sont indivisibles. Ce retrait devra être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie. Article 21 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par Mme xx, Responsable RH. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail. Fait en 3 exemplaires originaux A Angers, le 17 mai 2021
Pour les organisations syndicales :
Le Délégué syndical
Monsieur
Pour l’U.E.S ALTER
Le Directeur Général
Monsieur
Annexe 1 : Rappel des obligations légales de négocier et des thèmes de négociation
Ensembles ou « blocs » légaux de négociations
Thèmes à aborder au cours des négociations
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Salaires effectifs ;
Durée effective et organisation du temps de travail, notamment la mise ne place du temps partiel ;
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Eventuellement :
Réduction du temps de travail ;
En l'absence d'accord sur légalité professionnelle hommes – femmes : programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
A défaut d’accord applicable : intéressement, participation, épargne salariale ;
Si pertinent : affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du Perco et acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ;
Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes - hommes ;
Mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Mesures d’insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,;
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités de pleine exercice par le salarié du droit à la déconnexion ;
Eventuellement :
A défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise : modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
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