Accord d'entreprise ALTEREOS

Accord de Méthode relatif aux Négociations Obligatoires

Application de l'accord
Début : 14/12/2018
Fin : 14/12/2020

13 accords de la société ALTEREOS

Le 15/11/2018



ACCORD DE METHODE RELATIVE AUX NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES


Entre AlterEos, sise à Tourcoing (59200) ZAC des peupliers – Rue Michel RAILLARD
Représentée par XXXXXX, Président du Directoire

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives :

- XX représenté par XXXXXX , délégué syndical
- XX représenté par XXXXXX , délégué syndical
- XX représenté par XXXXXX , délégué syndical

- XX représenté par XXXXXX , délégué syndicalD’autre part,


Préambule :


Il a été conclu le présent accord de méthode :

La Direction de la société AlterEos et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées notamment en date du 13/11/2018 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations obligatoires, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et 10 du code du travail.

C’est au terme de ces échanges et compte tenu du positionnement des organisations syndicales présentes que la Direction a proposé le présent accord de méthode.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément aux dispositions des articles L2242-10 à 12 du code du travail, il a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.

Article 1 – Champ d’application :


Le présent accord s’applique au sein de la société AlterEos.

Article 2 – La périodicité et les thèmes des négociations :

Entre les parties, il est convenu :

Négociation sur les thèmes:

Les sous thèmes :

Périodicité :

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

Les salaires effectifs (article L.2242-15 du code du travail)
Annuelle
La durée et l’organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiels. Dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail ( article L.2242-15 du code du travail)
2 ans
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la différence de déroulement de carrière entre femmes et hommes (articles L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail)
2 ans
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs
3 ans

Sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail :

Cette négociation portera sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts :
de rémunération et la programmation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
2 ans
d’accès à l’emploi
2 ans
de formation professionnelle
2 ans
de déroulement de carrière et de promotion professionnelle
2 ans
de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois
2 ans
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
2 ans
Application de l’article L241-3 du code de sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations
2 ans
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
2 ans
Les mesures à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment dans les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d’emploi et actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap
2 ans
Le régime de prévoyance / mutuelle
2 ans
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
2 ans
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
2 ans

Autres thèmes abordés

La mise en place d’un accord GPEC
2 ans
La Gestion des Emplois et des parcours professionnels
2 ans
La prévention de la pénibilité (C.trav. L.2242-12)
2 ans
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions
2 ans
La Qualité de Vie au Travail
durée de l'accord indéterminée

Article 3 – Le calendrier et les lieux de réunion :


Au titre de la négociation portant sur la première année d’application du présent accord, il a été prévu que les réunions de négociation se dérouleront les :
  • 14 janvier 2019 à 14H30
  • 14 janvier 2020 à 14H30
  • 14 janvier 2021 à 14H30
  • 14 janvier 2022 à 14H30

Au cours de ces réunions, seront abordés les thèmes de négociations définies à l’article 2 du présent accord.

Il est également convenu que si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu ou si l’accord ne répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera établi un procès-verbal de désaccord qui fera état :

  • Des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;
  • Des mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.


Article 4 – Les moyens mis en œuvre pour la négociation :


La composition des délégations de chaque organisation syndicale représentative est définie comme suit :

  • La désignation d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative,

La composition de la délégation patronale est définie comme suit :

  • La délégation patronale sera composée du Président du Directoire et/ou du Directeur des Ressources Humaines et/ou du Responsable des Ressources Humaines.

Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.


Article 5 – Transmission des informations préalables à la négociation :


Afin de permettre aux délégations syndicales de disposer des informations nécessaires aux négociations sur les thèmes prévus dans le présent accord, la délégation patronale transmettra un support d’information contenant des informations sur :

Document à transmettre aux DS :

Périodicité : une semaine avant la seconde réunion

Salaire : Tableau de synthèse relatif à la rémunération des employés et des agents de maitrise et à l’ancienneté par coefficient et par sexe.
Annuelle
Salaire : Grille de rémunération de la société
Annuelle
Salaire : Evolution collective des rémunérations en pourcentage
Annuelle
Egalité Homme / Femme : situation annuelle comparée
2 ans
Recours aux CDD : Tableau comparatif annuel des CDD
2 ans
Intérim et stagiaire : Tableau annuel récapitulatif du recours à l’intérim
2 ans
Intérim et stagiaire : Tableau annuel de suivi des Stagiaires.
2 ans
Condition de travail : Absentéisme
2 ans
Condition de travail : Evolution des AT, Taux de fréquence et de gravité
2 ans
Condition de travail : Cause des AT
2 ans
Durée et organisation du travail  : Synthèse des accords existants.
2 ans
Durée et organisation du travail : Durée et organisation du travail
2 ans
Durée et organisation du travail : Récapitulatif annuel des aménagements ergonomiques
2 ans
Formation
2 ans
Prévoyance & Epargne salariale : Tableaux relatifs aux versements de l’intéressement et de la participation.
2 ans

La remise de ces informations interviendra au plus tard une semaine avant la seconde réunion de négociation.

Article 6 – Modification de l’accord :


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 7 – Durée de l’accord :


Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement à l’issue de la dernière négociation de 2020 sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord soit en octobre 2020.




Article 8 – Les modalités de suivi de l’accord :


Les parties conviennent de se réunir en octobre 2019 afin d’effectuer un bilan des négociations intervenues en application du présent accord et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant le schéma de négociation à retenir pour l’année suivante.

Article 9 - Date d’application :


Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu à l’issue du délai d’opposition.

Article 10 – Dépôt de l’accord :

La société AlterEos notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail :
« I. - Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II. - Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés par le représentant légal du groupe, de l'entreprise ou de l'établissement ou, pour un accord interentreprises, par les représentants légaux de celles-ci.
III. - Le déposant remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. »

Depuis le 28/03/2018, conformément aux articles R2231-1 à R2231-9  du code du travail, le présent accord sera déposé comme suit sur la plateforme TéléAccords :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties) ;
  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt ;
  • pour les textes soumis à l’obligation de publicité :
  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;
  • et l’acte signé motivant cette occultation.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Etabli en 7 exemplaires,
Fait à Tourcoing, le 15/11/2018

XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

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