Accord d'entreprise ALTERNET

temps de travail et diverses mesures

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ALTERNET

Le 13/09/2023




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET DIVERSES MESURES



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société ALTERNET,

S.A.S. au capital de 40 000 €, dont le siège social est à 12, Avenue d’Italie – 75013 Paris, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 388 525 842 (92 B 11 233), dûment représentée aux présentes par Monsieur, ès qualité de Président, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées, sous le n° 965 960187751001011 à l’URSSAF située 3, rue Franklin – 93518 Montreuil Cedex.

D'une part,
Ci-après l’« 

Entreprise » ou la « Société »


ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Ci-après dénommés le

« Comité social et économique » ou le « CSE » 


D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-23-1 du Code du travail qui permettent, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, de négocier un accord collectif d’entreprise avec le CSE.
Le présent accord se substitue aux engagements et usages existants dans l’entreprise en matière de durée du travail et plus généralement aux thèmes abordés dans le présent accord.

Article 1 - Objet de l’accord et champ d’application

Le présent accord a pour objet
  • de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés,
  • de réduire le nombre de jours travaillés par l’octroi de jours de repos supplémentaires pour les salariés dans la durée du travail est déterminée selon une durée horaire,
  • d’ouvrir le forfait annuel en jours à l’ensemble des cadres autonomes,
  • d’organiser le temps de travail de sorte que cette organisation ne remette pas en cause la compétitivité de l’entreprise et son attractivité.






Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée et déterminée (CDD, apprentis, contrat en alternance) à temps complet ou partiel dans les conditions définies ci-après.

Article 2 - Forfait en jours sur l’année


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, une convention de forfait en jours sur l’année pourra être conclue avec les ingénieurs et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, relevant de la position 1.1 à 3.3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs- Conseils et des Sociétés de Conseils (SYNTEC).
Les salariés concernés doivent obligatoirement :
  • disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission,
  • ou, disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
La convention de forfait indiquera à minima :
  • le nombre de jours annuels compris dans le forfait ;
  • la rémunération versée au salarié ;
  • la réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié ;
  • la convention individuelle de forfait en jours devra en outre rappeler l’obligation pour le salarié d’alerter la hiérarchie en cas de surcharge de travail.

2.1 Temps de repos et obligation de déconnexion


Ce forfait repose sur le principe du seul décompte des journées de présence au travail, sans décompte du temps de travail quotidien. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien (11 heures), ainsi qu’au repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) sont applicables au Salarié.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :
  • à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable,
  • à chacun des employés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect des temps de repos susvisés.





2.2 Caractéristiques du forfait


Le forfait qui leur est appliqué dans le cadre d’une année civile (du 1er janvier au 31 décembre), est de 217 jours travaillés maximum, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Ces 217 jours déduction faite de la journée de solidarité.
La durée du travail du salarié au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heures, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.
Ce forfait annuel permet l’attribution de jours supplémentaires de repos aux salariés concernés, dont le nombre varie chaque année selon le positionnement des jours fériés sur les jours ouvrables.
Le temps de travail se détermine en nombre de jours travaillés sur l’année de référence dont il faut déduire :
  • les jours de repos hebdomadaires (week-ends),
  • les jours de congés payés,
  • les jours fériés tombant un jour habituellement travaillé,

2.3 Rémunération


Les salariés éligibles au forfait jours sont les salariés dont la qualification est au moins égale à la position 1.1 et qui bénéficient :
  • d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 122% du minimum conventionnel sur la base d’un forfait annuel de 217 jours pour les cadres positions 1.1 à 2.3,
  • d’une rémunération annuelle brute au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 217 jours pour les cadres position 3.1 à 3.3.
La rémunération est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

2.4 Détermination du nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos sera actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée.
Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.
Cette acquisition sera proratisée en cas d’arrivée/ de départ en cours de mois ou d’année, selon le calcul suivant : 10 jours de repos par an / 12 mois = 0,83 jours de repos par mois.
La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, par journée ou demi-journée, en concertation avec son manager.

2.5 Contrôle et suivi du temps de travail


Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos.
Outre ce contrôle, un récapitulatif du nombre de jours travaillés est établi annuellement et tenu à disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.
Un entretien individuel, distinct de l’entretien d’évaluation professionnel, est organisé chaque année par le responsable hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé mais également à propos des temps de trajets et des jours de congés / repos restant à prendre.
A cette fin, dans l’hypothèse où un salarié considérerait que sa charge de travail serait déraisonnable ou mal répartie ou encore que l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle serait déséquilibrée, le salarié pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique qui tiendra cet entretien dans les 8 jours de la demande. Des mesures seront formulées par écrit les mesures et le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi

Enfin, une visite médicale est organisée à l’initiative du salarié afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

2.6 Dépassement du forfait annuel


La Société se fixe pour principe de ne pas accepter de jours de travail supplémentaires au-delà de 217 jours par année civile.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaiteront pourront, en accord avec leur manager et après acceptation expresse de la Direction ou de toute autre personne habilitée, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
La Direction pourra s'opposer à cette renonciation notamment au motif d'une période de trop faible activité et donc d'absence de réels besoins du service auquel appartient le salarié.
Il est convenu entre les Parties que le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 % et ce, conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.








Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu avec le salarié afin de préciser le taux de majoration applicable et le nombre de jours de repos concernés. Cet avenant sera valable pour l'année civile en cours et ne pourra pas faire l'objet d'une reconduction tacite conformément aux dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.

En cas de renonciation à des jours de repos par le salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne pourra en aucun cas excéder 230 jours.

2.7 Droit à la déconnexion


L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos ainsi que de la vie personnelle et familiale du salarié implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l’employeur veillera à rappeler que le matériel mis à sa disposition, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.
Ces outils numériques doivent être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée..
Les outils numériques, s’ils constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le travail à distance, ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique (sauf les cadres dirigeants), veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en dehors des heures habituelles de travail.

2.8 Congé de fractionnement


Le congé de fractionnement prévu par la Convention Collective SYNTEC est supprimé au sein de l’entreprise à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 - Durée et suivi de l’accord, dépôt et publicité de l’accord

3.1 Durée de l'accord, révision, dénonciation


Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord se substitue aux avantages existants dans la Société en matière de durée du travail et tout autre thème abordé dans le présent accord.
Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail).

3.2 Suivi de l’accord


Afin d’examiner les conditions de mise en œuvre et d’application de l’accord, il sera effectué une fois par an un point avec le CSE.

3.3 Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

L'accord sera consultable par les salariés sur le tableau d’affichage de la Société
Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.


Fait à Paris le 13 septembre 2023





Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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