Accord d'entreprise ALTHEA

Accord d'entreprise sur le CET, les jours de conges et leur décompte

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ALTHEA

Le 11/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CET, LES JOURS DE CONGES ET LEUR DECOMPTE
Entre les soussignés :






SIRET siège :

Représentée par
agissant en qualité de

dénommée ci-dessous « »

d'une part,
Et,

Et les représentants du CSE :

, membre titulaire,
, membre titulaire,
, membre titulaire,
, membre titulaire,

d'autre part,
Le présent accord reprend les règles applicables au sein de l’association concernant le CET et les modalités de calcul des jours de congés et instaure une semaine supplémentaire annuelle de congés payés.
PRÉAMBULE

La Direction a proposé l’instauration au sein de l’association d’une semaine supplémentaire de congés.

La Direction précise néanmoins qu’aucun recrutement supplémentaire ne peut être prévu pour pallier les absences des salariés durant cette période de congés supplémentaires, hormis les postes pour lesquels une continuité de service est requise.

Les parties ont par ailleurs décidé de reprendre dans le présent accord les stipulations relatives au CET, mis en place par accord d’entreprise du 24 janvier 2017 et modifié par avenant du 17 novembre 2022.

Le présent accord reprendra également les stipulations relatives au décompte des jours de congés prévues par l’accord du 17 novembre 2022.

Le présent accord vient en lieu et place des accords du 24 janvier 2017 et du 17 novembre 2022 et les complète sur l’octroi d’une semaine supplémentaire de congés payés annuelle.

  • Règles applicables au CET

Article I-1 – Objet

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.


Article I-2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 12 mois d’ancienneté.

Article I-3 – Ouverture et tenue de compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la direction en précisant les modes d’alimentation du compte.

Article I-4 – Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter son CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-dessous :
  • Des jours de congés payés dans la limite de 3 jours par période de référence des congés (1er juin au 31 mai). Cette limite peut aller jusqu’à 9 jours de congés payés par période de référence des congés (1er juin au 31 mai). A partir du 4ème jour, le salarié doit motiver sa demande et obtenir préalablement l’accord de l’employeur,
  • Des jours de repos acquis au titre des repos compensateurs,
  • Des jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

L’alimentation par le salarié se fait par journées ou demi-journées.

L’employeur se réserve le droit de pouvoir abonder le CET.

Article I-5 –

Plafonds du compte épargne temps


1°) Plafond annuel : La totalité des éléments en temps transférés sur le compte épargne ne peut excéder 15 jours par période annuelle.

2°) Plafond global : La totalité des droits en temps épargnés sur le compte épargne temps ne peut excéder 90 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 120 jours.

Article I-6 –

Utilisation des jours transférés sur le CET


Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés tout ou partie pour indemniser :
  • Un congé non rémunéré,
  • Des heures non travaillées à l’occasion d’un passage à temps partiel,
  • La cessation anticipée d’activité des salariés âgés de plus de 55 ans de manière progressive ou totale,
  • Une formation en dehors du temps de travail.

Les demandes d’utilisation des jours épargnés sur le CET sont faites par écrit à la Direction avec un délai de prévenance de 2 mois. La Direction s’engage à répondre dans un délai maximum de 15 jours.

Les jours CET doivent être posés en jours ouvrables.

Article I-7 –

Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail les jours de repos cumulés sur le CET peuvent être utilisés pour la réduction du délai-congé en accord entre les deux parties.

Les jours épargnés non utilisés à la date de rupture du contrat de travail, seront payés sur la base du salaire mensuel à la date du départ.

Article I-8 – Information du salarié

Le salarié est informé de l’état de son CET à tout moment en consultant son solde CET dans Octime.

Article I-9 – G

arantie des droits acquis


Les jours épargnés sur le compte sont conservés en cas de mutation dans un autre établissement de l’association.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions prévues par le code du travail. En conséquence, l’épargne totale dans le CET et sa garantie sont limités au montant des droits garantis par l’AGS, soit 24 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale par le salarié (87 984 euros en 2023).
  • Décompte des jours de congés prévus par la Convention collective

Les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2 jours 3/4 ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence. Ces jours sont normalement décomptés en jours ouvrables.

Or, les parties conviennent que les 3 jours de congés, au-delà des 30 jours, prévus par la convention collective seront décomptés en jours réels d’absence normalement travaillés par le salarié.



  • Semaine de congés payés supplémentaire

Outre les jours de congés rappelés à l’article II, les salariés ont droit, pour une année de travail effectif accompli au sein de l’association entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, à une semaine supplémentaire de congés payés (soit 6 jours ouvrables, correspondant à 0,5 jour ouvrable par mois). Ces jours de congés seront proratisés de la même manière que les 5 semaines de congés prévues par la convention collective HLA.

La Direction précise néanmoins qu’aucun recrutement ni heures supplémentaires ne peuvent être prévus pour pallier les absences des salariés durant cette période de congés supplémentaires, hormis les postes pour lesquels une continuité de service est requise.

La période d’acquisition démarrera au 1er juin 2024.

Cependant, comme la direction souhaite que les salariés puissent bénéficier de ces congés supplémentaires avant l’année 2025, elle décide également d’octroyer :

  • 3 jours de congés supplémentaires à prendre sur la période allant du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024, pour les salariés, ayant réalisés 6 mois de travail effectif accompli au sein de l’Association sur cette même période. Pour les autres, ces jours de congé supplémentaires seront proratisés et pourront donner lieu à régularisation à postériori en fonction du travail effectif réellement réalisé.

  • 6 jours de congés supplémentaires qui devront être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025, pour les salariés, ayant réalisés une année de travail effectif accompli au sein de l’Association sur cette même période. Pour les autres, ces jours de congé supplémentaires seront proratisés et pourront donner lieu à régularisation à postériori en fonction du travail effectif réellement réalisé.


  • Date d’effet

L’accord prendra effet le 1er décembre 2023.


  • Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.
Fait à Alençon le
En 3 exemplaires,


Pour les membres du CSE :


Membre TitulaireMembre Titulaire






Membre TitulaireMembre Titulaire,






Pour:




Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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