ACCORD COLLECTIF ISSU DES NAO 2024 SALAIRES EFFECTIFS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ALTIMA ASSURANCES, Société Anonyme, au capital de 71.020.552,90 €, libéré à hauteur de 56.020.561,40 €, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 431 942 838, dont le siège social est situé 275 rue du Stade – 79180 CHAURAY, représentée par Madame Xxx XXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,
La société ALTIMA COURTAGE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.100.000 €, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 413 990 102, dont le siège social est situé 275 rue du Stade – 79180 CHAURAY, représentée par Madame Xxx XXXXXX, agissant en qualité de Représentante d’ALTIMA ASSURANCES à la Présidence d’ALTIMA COURTAGE,
Prises ensemble sous la forme de l’Unité Économique et Sociale ALTIMA, reconnue par l’accord du 29 novembre 2002, représentées par Madame Xxx XXXXXX, en qualité de Directrice Générale, D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux de l'UES ALTIMA :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame Xxx XXXXXX, délégué(e) syndical(e),
Le syndicat FO, représenté par Madame Xxx XXXXXX, délégué(e) syndical(e),
D’autre part,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE :
En application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’en application de l’accord relatif à la négociation collective au sein de l’UES ALTIMA du 25 janvier 2022, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ALTIMA ont été invitées par la Direction à participer aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) pour 2024, relatives (Bloc 1) :
aux salaires effectifs et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes.
Les parties ont décidé de se réunir à plusieurs reprises les 4, 26 et 29 janvier 2024.
Au cours de ces réunions, les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction. La Direction, après avoir étudié les propositions respectives et communes des organisations syndicales représentatives, a procédé à la présentation des propositions retenues. L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations que reflète le présent accord relatif aux mesures salariales. Les organisations syndicales représentatives ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur leur matière visée par les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes. Les parties conviennent que les autres thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire seront abordés dans le cadre de discussions ultérieures, comme prévu par l’accord relatif à la négociation collective au sein de l’UES ALTIMA du 25 janvier 2022.
Champ d’application du présent accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES ALTIMA.
CHAPITRE I : Mesures en faveur du pouvoir d’achat
Augmentation générale des salaires
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, les parties conviennent d’une augmentation générale de :
2,3 % pour les collaborateurs dont le salaire mensuel brut de base est inférieur ou égal à 3000 € (pour un temps plein) au 31 janvier 2024
2 % pour les collaborateurs dont le salaire mensuel brut de base est supérieur à 3 000€ (pour un temps plein) au 31 janvier 2024
La présente mesure prendra effet au 1er mars 2024.
Augmentations individuelles des salaires
Les parties sont convenues qu’un budget global de
1,2 % de la masse salariale est consacré aux augmentations individuelles pour l’année 2024. Les augmentations individuelles prendront effet au 1er avril 2024.
Prime de partage de la valeur
Les parties sont convenues du versement d’une prime de partage de la valeur, en application des dispositions prévues par les lois n°2022-1158 du 16 août 2022 et n°2023-1107 du 29 décembre 2023, dont les modalités d’attribution et de versement sont précisées ci-après.
Bénéficiaires
La prime sera versée à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail et les intérimaires mis à la disposition de l’UES ALTIMA à la date de son versement.
Montant
Les parties conviennent qu’il sera versé une prime d’un montant de
800 € bruts.
Le montant de la prime sera proratisé en fonction : de l’horaire contractuel en cas de temps partiel, selon le calcul suivant : (heures contrat / 151,67H x 12) ; du nombre de mois de présence au sein de l’UES ALTIMA, en cas d’entrée dans les effectifs au cours des 12 mois précédant le versement de la prime ; de la présence effective du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, calculée selon les modalités suivantes : (heures contrat – heures d’absence) / (151,67 x 12). Il est rappelé que sont assimilés à du temps de travail effectif les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (congés maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption et éducation des enfants).
Régime social et fiscal
Cette prime de partage de la valeur, qui ne se substitue à aucun autre élément de rémunération, sera soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions légales.
Placement de la prime sur le PEE ou au PERCOL
Les parties conviennent que cette prime de partage de la valeur pourra être placée, au choix du salarié, sur le plan d’épargne de l’entreprise (PEE) ou sur le plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) Groupe. Cette possibilité est toutefois conditionnée, conformément aux dispositions prévues par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, à la publication d’un décret d’application. Il est précisé, conformément aux dispositions légales, que la prime placée par le salarié sur le PEE ou sur le PERCOL est exonérée d’impôt sur le revenu dans le respect des conditions de durée de blocage des sommes sur ces plans. Il est également précisé que la prime de partage de la valeur affectée au PEE ou au PERCOL ne pourra faire l’objet d’aucun abondement de l’entreprise.
Versement
La prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de février 2024. Pour les collaborateurs qui souhaitent placer la prime sur le PEE ou le PERCOL, ce placement aura lieu dès après la date de parution du décret et les démarches administratives accomplies. Les collaborateurs doivent néanmoins faire part de leur choix de placement, par lettre remise en main propre contre décharge ou par message électronique avec accusé de réception, auprès du service des Ressources Humaines au plus tard le 12 février 2024. A défaut de choix expresse opéré le 10 février 2024 ou dans l’hypothèse où aucun décret d’application ne serait paru au plus tard le 30 avril 2024, cette prime sera alors versée à ces salariés sous forme de revenu avec l’échéance de paie du mois de mai 2024.
Abondement PERCOL
En application des dispositions de l’article 2 de l’avenant 2 (transformation en PER collectif) du 17 juillet 2020 à l’accord du 18 juillet 2014 relatif à la mise en place d’un PERCO Groupe, il est convenu entre les parties signataires que l’entreprise abondera les versements volontaires des épargnants (hors versements volontaires issus des sommes liées à la prime de partage de la valeur). Pour 2024, l’abondement est identique à celui de 2023, et est donc appliqué selon la formule suivante : 200 % pour la partie du versement allant de 0 à 100,00 € ; 150 % pour la partie du versement allant de 100,01 € à 200,00 € ; 100 % pour la partie du versement allant de 200,01 € à 350,00 € ; pas d’abondement pour les sommes versées au-delà de 350,00 €. Ainsi, et à titre d’exemple, pour un versement volontaire de 350 €, le montant de l’abondement versé par l’entreprise sera de 500 €, ce qui représente un montant total de 850 €, hors prélèvements CSG/CRDS sur la partie abondée. Ce dispositif prendra effet à compter des demandes de versement volontaire effectuées à compter du 1er février 2024 jusqu’au 31 janvier 2025. En tout état de cause, les salariés pourront continuer à verser volontairement des sommes qu’ils souhaitent affecter sur le PERCOL. Pour rappel, le versement de l’abondement intervient au plus tard un mois et demi après le versement de l’Epargnant, et en tout état de cause avant son départ de l’Entreprise. Par année civile et par Epargnant, le montant total des versements constituant l'abondement de l’Entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni excéder le plafond légal d’abondement en vigueur (soit à la date de conclusion de l’accord, 16 % du PASS). Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la signature du présent accord. Elles sont également soumises au forfait social (au taux en vigueur à leur date de versement) à la charge de l’employeur.
Prime de vacances
Le montant de la prime de vacances passe de 1690 € à
1720 € bruts, pour un temps plein, par an et par salarié (avec comme période de référence 12 mois civils de juin N-1 à mai N).
Elle sera versée sur la paie du mois de mai de chaque année. Par ailleurs, il est rappelé que le versement du montant de cette prime est effectué proportionnellement au temps de présence de chaque salarié au cours de la période de référence. Le temps de présence s’entend du temps de travail effectif, accompli au cours de la période de référence. À cet égard, sont limitativement assimilées à du temps de présence pour le calcul de la prime de vacances : - les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ; - les périodes de suspension du contrat de travail à la suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’un an ; - les congés de formation économique, sociale et syndicale. Les absences, autres que celles mentionnées ci-dessus, donneront lieu à une proratisation du montant total de la prime, proportionnellement au temps de présence de chaque salarié au cours de la période de référence. Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence perçoivent la prime leur revenant au prorata de leur temps de présence durant la période susvisée. La prime de vacances est également proratisée en cas de contrat de travail à temps partiel, à due proportion du temps de travail effectif prévu au contrat.
Titre restaurant
La valeur faciale du titre restaurant sera revalorisée à hauteur de
9 euros, étant précisé que :
La part patronale sera portée à hauteur de 4,5 €, La part salariale sera portée à hauteur de 4,5 €. Les conditions d’octroi et d’attribution des titres restaurants demeurent inchangées. La présente mesure prendra effet au 1er février 2024.
CHAPITRE II : Dispositions finales
Durée et entrée en vigueur
Les parties sont convenues de fixer l’entrée en vigueur du présent accord au 1er février 2024, sauf dispositions spécifiques prévues dans le présent accord. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2024. Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.
Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme électronique du Ministère du travail et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de NIORT, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée. Son contenu sera à la disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise et il sera affiché sur le panneau d’affichage destiné à la communication de la Direction avec le personnel.