Accord d'entreprise ALTITUDE BLANCHISSERIE

Accord d'entreprise - modulation du temps de travail et travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALTITUDE BLANCHISSERIE

Le 28/11/2023


Accord d’entreprise - modulation du temps de travail et travail de nuit


Accord de modulation du temps de travail au sein de la Sarl Altitude Blanchisserie
Entre les soussignés,
La Sarl Altitude Blanchisserie dont le siège social est situé au 63 route de Thônes, 74290 Veyrier-du-Lac, représentée par Julia Occelli en sa qualité de Gérant,
d'une part,
et l'ensemble du personnels salariés de la Sarl Altitude Blanchisserie d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le but de permettre à la société SARL Altitude Blanchisserie de s’adapter à la saisonnalité de son activité tout en maintenant la qualité du service offert à ses clients, cet accord prévoit la mise en place de la modulation du temps de travail des salariés de l’entreprise ainsi que le recours au travail de nuit lorsque la forte activité de l’entreprise l’exige.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SARL Altitude Blanchisserie, permanent et saisonnier, à temps plein comme à temps partiel, et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective Nationale interrégionale de la Blanchisserie, teinturerie, nettoyage (IDCC 2002).
Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

TITRE 1 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 : Durée du travail

Le temps de travail des salariés à temps plein sera de 1607 heures annuellement soit 151,67 mensuellement. Le temps de travail des salariés liés par un contrat à durée déterminée (saisonnier) sera réparti selon un planning dans la limite de 1607 heures, rapportées à la durée de la saison. Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui est fixé par le contrat de travail.

Article 3 : Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. À ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année ou la durée du contrat de travail, soit 151.67 heures par mois. 

Article 4 : Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l'horaire prévu dans le calendrier individuel ou, à défaut de calendrier individuel, sur la durée contractuelle moyenne.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée contractuelle moyenne.

Article 5 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle ou dans le cas de salariés liés par un contrat à durée déterminée (saisonnier), les heures effectuées au-delà des heures effectives devant être prestée selon le planning prévu par le contrat de travail sur la période de référence.
Dans le cadre de ce dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. 
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les règles posées aux articles L. 212-6 alinéa 4, L. 212-5, L. 212-5-1 et L 212-6 du code du travail.

Le recours aux heures supplémentaires devra rester exceptionnel. Il supposera l'autorisation préalable expresse du gérant de la Sarl Altitude Blanchisserie.

Article 6 : Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement via une fiche d’heures ou par système de pointeuse électronique. Dans le cas de l’utilisation de fiche d’heures, chaque salarié devra signer et remettre hebdomadairement une fiche d'heures effectuées à Ia Direction.

Article 7 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire figurant dans le contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées.


Article 8 : Période de référence

8.1 Concerne les salariés permanents liés par un contrat à durée indéterminée

Le temps de travail des salariés sous contrat à durée indéterminée est modulé sur une base annuelle qui se calcule du 1ER décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.

8.2 Concerne les salariés saisonniers liés par un contrat de travail à durée déterminée Saisonnier ou non

Le temps de travail des salariés sous contrat à durée déterminée (saisonnier) est modulé sur une base qui se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail, ne pouvant dépasser un an.

Article 9 : Modalité de la modulation annuelle

9.1 Concerne les salariés permanents liés par un contrat à durée indéterminée

Période de forte activité : du 15 décembre au 15 avril, du 16 juin au 15 septembre
Période de faible activité : du 16 avril au 15 juin et du 16 septembre au 14 décembre

Temps plein :
Nombre d’heures hebdomadaires en période de forte activité : 41 heures
Nombre d’heures hebdomadaires en période de faible activité : 26 heures et 48 minutes

Temps partiel :
Il est convenu que pour les salariés à temps partiel, la répartition de l'horaire hebdomadaire sera faite selon les mêmes périodes hautes et basses que les salariés à temps plein avec un horaire proratisé avec un temps plein et l'horaire contractuel. Le temps de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel en période de forte ou de faible activité, ne pourra dépasser 34 heures et 50 minutes.

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

9.2 Concerne les salariés saisonniers liés par un contrat de travail à durée déterminée Saisonnier ou non

Le temps de travail des salariés peut varier dans les limites définies ci-dessous :
  • 42 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 6 semaines
  • le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure
  • l’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.


Article 10 : Planning prévisionnel et modification des horaires collectifs ou individuels de travail


Un planning sera établi pour l’ensemble des salariés au moins 15 jours à l’avance. Ce dernier sera communiqué et affiché dans l’entreprise également 15 jours à l’avance.

Ces plannings pourront faire l’objet de modifications afin de répondre aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise. Ces modifications seront appliquées et communiquées dans un délai de 7 jours calendaires réduit à 3 jours calendaires en cas d’évènements graves et/ou imprévisibles.

Article 11 : Congés payés

Concerne les salariés permanents liés par un contrat à durée indéterminée

La période de référence est du 1er décembre de l'année N au 30 novembre de l'année N+1.
Pour une année complète de travail effectif sur cette période le salarié bénéficiera de 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) de congés payés.
Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er décembre de l'année N jusqu'au 30 novembre de l'année N+1.
Un congé de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) doit être pris du 1er mai au 31 octobre.



TITRE 2 : LE TRAVAIL DE NUIT

Article 12 - Justifications du recours au travail de nuit

Le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de l’Entreprise ainsi que sa charge de travail en lien avec l’activité saisonnière de ses clients.
Sa mise en place est notamment justifiée par :
  • la saisonnalité de l’activité de l’entreprise, imposant régulièrement de fortes charges continues de travail ;
  • l’obligation pour l’entreprise de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle.
Les parties signataires sont en effet convenues qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de son caractère saisonnier, de maintenir l’activité pour répondre à la demande des clients.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de l’activité économique de la société en dépend. Cet accord ne peut donc conduire à généraliser le travail de nuit au sein de l’Entreprise.

Article 13 : Définition du travail de nuit 

Est considéré au sein d’Altitude Blanchisserie, comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 30 minutes et 6 heures et 30.

Article 14 : Salariés concernés par le travail de nuit

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Un salarié est considéré comme « travailleur de nuit » et bénéficiera des garanties du présent accord, dès lors qu’il accomplit :
  • soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures,
  • soit au cours d’une période de référence prédéterminée de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21h30 et 6h30.
Les salariés appelés à travailler en partie en horaire nuit, sans avoir la qualité de « travailleur de nuit », sont exclus du bénéfice du présent accord.

Article 15 : Affectation au travail de nuit 

Tout salarié, quel que soit le poste occupé, est susceptible de travailler en horaire de nuit.
Tout salarié ayant la qualité de « travailleur de nuit » (cf. article 12) devra subir, préalablement à son affectation à un poste de nuit, une visite médicale auprès de la médecine du travail, qui devra rendre un avis favorable. Ces mêmes salariés bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Outre les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :
  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;
  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.
Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail de nuit sont les suivantes :
  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.
Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.

Article 16 : Durée de travail des travailleurs de nuit et temps de pause

La durée quotidienne maximale du travail effectué par un salarié ayant la qualité de travailleur de nuit est de 8 heures. Cette durée pourra exceptionnellement être portée à 10 heures si la nécessité d’assurer la continuité de la production le justifie.
La durée moyenne hebdomadaire maximale de référence de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes minimum lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Article 17 : Contreparties au travail nuit

17.1 Les « travailleurs de nuit » bénéficient des contreparties suivantes :
  • repos compensateur égal à 2,5% par heure de nuit. Le repos compensateur devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’acquisition du droit à repos (7 heures) pour les salariés saisonniers et 12 mois pour les salariés permanents.
  • majoration de 2,5% par heure de nuit.

Article 18 - Conditions de travail et articulation avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Le travail de nuit, au sens de l’article 14 du présent accord est fondé sur le volontariat. Aucun salarié ne pourra donc se voir imposer le statut de « travailleur de nuit ».
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Ces horaires seront définis en concertation avec les salariés concernés. Cette répartition doit en effet avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit, avec l’exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par les salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport. A cet égard, l’Entreprise s’engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.
Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, l’Entreprise prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l’existence d’un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Article 19 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’Entreprise veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.

Article 20 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord a fait l’objet d’une ratification par l’ensemble du personnel de la Sarl Altitude Blanchisserie.

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 15 décembre 2023 pour un minimum d’un an pendant lequel les parties renoncent à le dénoncer. Le présent accord est soumis aux dispositions de l'article L. 132.8 du Code du Travail et pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties. Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des Nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 21 : Dépôt et publication

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.

Un exemplaire original du présent accord est déposé auprès du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Parallèlement, une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.


Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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