Accord d'entreprise ALTRAN TECHNOLOGIES

Accord adaptant le statut collectif des salariés transférés d'ALtran Connected Solutions vers Altran Technologies

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ALTRAN TECHNOLOGIES

Le 05/12/2024


ACCORD UES ALTRAN ADAPTANT LE STATUT COLLECTIF DES SALARIES TRANSFERES D’ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS VERS ALTRAN TECHNOLOGIES

Entre :

Les Sociétés composant l’UES ALTRAN :

  • ALTRAN TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée au capital de 127 279 652.50 Euros ayant son siège social au 76, Avenue Kléber, 75016 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 702 012 956 E,

  • CAPGEMINI ENGINEERING ACT, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.001.000 Euros, dont le siège social est situé au 145-151 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 817 459 209,

  • ALTRAN LAB, Société par Actions Simplifiée au capital de 20.000.100 Euros, dont le siège social est situé au 145-151 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 449 397 561,

  • ALTRAN PROTOTYPES AUTOMOBILES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.323.177 Euros, dont le siège social est situé au 145-151 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 487 549 693,

  • ALTRAN TECHNOLOGY & ENGINEERING CENTER, Société par Actions Simplifiée au capital de 974.500 Euros, dont le siège social est situé au 4 Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 817 459 357,

Dûment représentées par Madame Isabelle HAGARD, Directrice des Ressources Humaines France,
Ci-après désignées «

l’UES Altran », ou la « Direction »

D’une part,

Et


  • La F3C CFDT (Communication, Conseil, Culture)


  • La FIECI SNEPI CFE-CGC


  • La CGT


Ci-après désignées les «

organisations syndicales »,

D’autre part,

ci-après collectivement dénommées « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

La société Altran Connected Solution (ACS, ci-après la « société absorbée ») a fait l’objet, le 1er octobre 2023, d’une absorption au sein de la société Altran Technologies (ci-après la « société absorbante »).

Cette opération a emporté application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et la poursuite, par la société Altran Technologies, des contrats de travail en cours à la date de l’opération au sein de la société absorbée (ci-après, les « salarié(e)s transféré(e)s »).

A l’égard des salariés transférés, cette opération a emporté la mise en cause des accords collectifs alors en vigueur au sein de la société absorbée. L’accord Altran Connected Solutions du 11 septembre 2015 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail est le seul accord collectif temporairement maintenu dans son application, au titre du régime légal de survie provisoire.

Compte tenu du calendrier social et notamment du contexte de préparation des élections professionnelles de l’UES Altran, dont le deuxième tour s’est tenu le 14 mars 2024, la négociation visant à adapter le statut collectif des salariés transférés a été repoussée au deuxième semestre de l’année 2024.

C’est dans ce contexte que la Direction a invité les organisations syndicales à négocier le présent accord visant à adapter le statut collectif applicable aux salariés transférés à celui applicable aux salariés des sociétés de l’UES Altran.

Article 1 Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet principal d’adapter le statut social des salariés transféré(e)s aux statuts sociaux de l'UES Altran consécutivement à l’absorption de la société ACS.

Cet accord anticipé d’adaptation est négocié et conclu dans les conditions visées à l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent, à leur date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs, mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, mais aussi aux éventuels accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux, notes de services ou tout autre document de portée collective applicables dans la société absorbée, ainsi qu’aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, éventuels usages ou engagements unilatéraux, notes de services ou tout autre document de portée collective applicable à la société cessionnaire ayant le même objet. Elles révisent en outre certaines dispositions conventionnelles en vigueur au sein des sociétés de l’UES Altran.

Article 2 Champ d’application

Sauf les mesures expressément réservées aux salariés transféré(e)s, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des sociétés composant l’UES Altran, soit à ce jour les sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Prototypes Automobiles, Altran Technology & Engineering Center et Capgemini Engineering ACT.




Article 3 Durée du travail et compte épargne temps

Sous réserve des dispositions prévues aux présentes, les Parties conviennent d’appliquer à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Altran, en ce compris les salarié(e)s transféré(e)s, l’accord Altran Technologies du 29 février 2016 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

A ce titre, les Parties reconnaissent que l’entreprise doit veiller, y compris pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, au respect de durées raisonnables de travail et d’une bonne répartition de la charge de travail dans le temps.

De la même façon, les Parties reconnaissent que les heures supplémentaires, accomplies et validées conformément aux règles définies par l’employeur, ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de contrevenir aux principes légaux et conventionnels visant à garantir la santé et la sécurité des collaborateurs, et notamment les durées maximales de travail et les repos obligatoires.

3.1 Modalités de temps de travail contractuelles


3.1.1 Les salarié(e)s transféré(e)s conservent les modalités de temps de travail prévues à leur contrat de travail au jour de la conclusion des présentes. Pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, le maintien de cette modalité est subordonné à la conclusion, au plus tard le 31 janvier 2025, de l’avenant qui leur sera proposé à cette fin.


Sauf les exceptions prévues au présent accord, les parties conviennent que ces modalités seront exclusivement régies par les dispositions conventionnelles issues de l’accord Altran Technologies sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 février 2016 qui, sauf exception prévue aux présentes, s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Altran en ce compris les salarié(e)s transféré(e)s.

3.1.2 Les salarié(e)s transféré(e)s soumis à une convention de forfait en jours qui refuseraient de signer l’avenant visé à l’article 3.1.1 pourront, sur leur demande expresse, se voir proposer un avenant visant à adapter leur durée du travail à la modalité « 158 heures mensuelles et 10 JRTT sur l’année » prévue à l’article 2.2 de la Section 1 du Chapitre 2 de l’accord Altran Technologies du 29 février 2016 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.


L’avenant qui leur sera proposé à cette fin doit être conclu au plus tard le 31 janvier 2025.

Les salariés formant une demande dans les conditions prévues au présent article sont réputés remplir toutes les conditions d’éligibilité prévues à l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 février 2016, y compris les conditions de minimas salariaux éventuellement applicables à l’entrée dans la modalité.

3.2Maintien de dispositions spécifiques aux salariés transférés


3.2.1 Les salarié(e)s transféré(e)s soumis à une convention de forfait en jours ayant conclu l’avenant visé à l’article 3.1.1 conservent le bénéfice :

- d’un forfait annuel de 218 jours maximums travaillés, journée de solidarité incluse ;
- d’un minimum de 11 jours non travaillés (« JNT ») par an.

3.2.2 Les conventions de forfait en jours réduits en vigueur au jour des présentes restent gérées dans les mêmes conditions que précédemment. Ces conventions sont établies et conclues pour l’année civile, reconductible chaque année, et déterminent le positionnement sur l’année des jours non travaillés.


3.2.3 Les salarié(e)s transféré(e)s pourront être appelés à travailler le samedi dans le cadre de leur activité.


Par dérogation aux dispositions applicables aux autres salariés de l’UES, les conditions prévues au présent article sont applicables aux salarié(e)s transféré(e)s.

Les salarié(e)s transféré(e)s peuvent s’opposer à travailler le samedi dans les cas suivants :
  • Le samedi suivant immédiatement deux samedis consécutivement travaillés ou au-delà de six samedis travaillés par année civile ;
  • Pour 15 samedis par année civile, déterminés par le salarié (congés payés et JNT/JRTT inclus), et à condition d’avoir notifié par écrit les dates à son supérieur hiérarchique ainsi qu’à son référent RH au plus tard 2 mois avant le samedi considéré ;
  • En cas de délai de prévenance inférieur à 8 jours ouvrés ;
  • En cas de contrainte personnelle ou familiale impérieuse dûment justifiée.

A titre transitoire, jusqu’au 1er janvier 2025, le délai de prévenance de deux mois mentionné à l’alinéa précédent est ramené à un mois.

Lorsque le salarié est informé de l’annulation du travail d’un samedi dans un délai inférieur à 8 jours ouvrés, le samedi normalement travaillé est décompté de la limite annuelle des six samedis au-delà de laquelle le salarié est en droit de s’opposer à travailler le samedi.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés soumis à une convention de forfait en jours qui pourraient être appelés à dépasser le nombre de jours travaillés prévus à leur convention peuvent, dans les mêmes conditions que les salariés d’une des sociétés de l’UES Altran, renoncer à certains jours de repos. Ces conditions sont prévues à la section 3 du Chapitre 4 de la Partie 1 de l’accord Altran Technologies du 29 février 2016 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Lorsqu’un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours réduit est appelé à travailler le samedi en sus de son temps de travail hebdomadaire habituel l’entreprise s’efforce, sous réserve des impératifs du projet, de lui proposer en priorité d’intervenir sur une journée habituellement non travaillée.

3.3 A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salarié(e)s transféré(e)s bénéficient, au même titre et dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES Altran, du compte épargne temps prévu à l’accord Altran Technologies du 29 février 2016 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.


Article 4 Travail en horaires décalés

Les parties conviennent que l’accord Altran Technologies du 19 mai 2014 relatif au travail en horaires décalés et au télétravail, est applicable à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES, en ce compris les salarié(e)s transféré(e)s.

Article 5 Engagement spécifique de négociation

La Direction s’engage à initier une négociation relative à la mise en place d’un plan d’épargne retraite collectif en 2025.

Article 6 Effet des présentes

Les présentes ne portent pas atteinte aux dispositions des accords postérieurs aux accords Altran Technologies des 19 mai 2014 et 29 février 2016 les ayant révisés en tout ou partie et notamment l’accord Groupe Altran du 21 janvier 2022 relatif au télétravail, l’accord Groupe Capgemini du 27 avril 2022 relatif au droit à la déconnexion, l’accord Groupe Altran du 17 mars 2023 relatif aux congés exceptionnels et d’ancienneté ainsi que l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein du Groupe Altran en France du 05 février 2024.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, conventionnels, d’usages, de décisions unilatérales applicables antérieurement au sein des sociétés Altran Technologies, Altran Lab, Altran Prototypes Automobiles, Altran Technology & Engineering Center, Altran Connected Solutions, Capgemini Engineering ACT, et qu’elles se substituent aux dispositions conventionnelles ou légales ayant le même objet.

Article 7 Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2025.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 8 Publicité et diffusion aux salariés

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de l’accord par sa publication sur l’Intranet.

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS selon les modalités légales et règlementaires applicables.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, un exemplaire sera également adressé au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent, ainsi qu’auprès de l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A Issy-Les-Moulineaux, le 05 décembre 2024
Par voie électronique, via DocuSign









Pour la Direction :

Directrice des Ressources Humaines
Engineering France

Pour l’Organisation Syndicale F3C CFDT (Communication, Conseil, Culture)

Pour l’Organisation Syndicale CGT Fédération des Sociétés d’Etudes de Conseil et de Prévention 



Pour l’Organisation Syndicale FIECI SNEPI - CFE-CGC 





Annexe - Modèle de proposition de maintien de la convention de forfait en jours



Madame ou Monsieur

MERGEFIELD Prénom «Prénom»

MERGEFIELD Nom «Nom»

MERGEFIELD Numéro_et_nom_de_rue «Numéro_et_nom_de_rue» MERGEFIELD Code_postal «Code_postal»

MERGEFIELD Ville «Ville»

MERGEFIELD Pays_de_résidence «Pays_de_résidence»

Avenant au contrat de travail

Objet : Avenant visant à assurer l’adaptation des dispositions applicables au forfait en jours


Madame ou Monsieur,

Conformément à l’accord en date du 17 décembre 2024 visant à adapter le statut collectif des salariés transférés d’Altran Connected Solutions vers Altran Technologies (ci-après « l’accord d’adaptation »), et en application de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 29 février 2016, aux dispositions de la convention collective Syntec et notamment des dispositions de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’ingénieurs-conseils, Société de conseil révisé par l’avenant du 1er avril 2014, dont vous reconnaissez avoir pris connaissance, nous vous confirmons le maintien de votre modalité de temps de travail actuelle de cadre au forfait en jours.
Le nombre de jours maximum travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
En application de l’accord d’adaptation, vous bénéficiez de 11 jours non travaillés (dits « JNT ») minimum par an.
La liste de vos missions principales est définie dans le référentiel des métiers de la Société accessible sur l’intranet. 
Vous disposerez d’une totale liberté dans l’organisation de votre temps de travail à l’intérieur de ce forfait, sous réserve de respecter les règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
En outre, vous restez soumis à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pour garantir le respect des durées minimales de repos.
Nous rappelons que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de votre activité professionnelle n'emporte pas nécessité de les conserver actifs en permanence pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature. 
Le décompte de votre temps de travail s’effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.
En cas de difficulté particulière, vous devrez alerter votre hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines afin de permettre une analyse de votre situation à la suite d’un entretien dédié.
En tout état de cause, vous bénéficierez, d’entretiens au cours duquel seront évoquées :
  • La charge individuelle de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ;
  • La rémunération.
La synthèse de cet entretien sera formalisée sur le formulaire en vigueur au sein de la Société « Synthèse entretien individuel - Salarié en forfait jours ».
Cet avenant est établi pour une durée indéterminée prenant effet le 17 décembre 2024.
A titre d’information, les dispositions applicables aux temps de repos, hebdomadaires et quotidiens, ainsi qu’aux amplitudes journalières maximales sont régies par les dispositions de l’accord d’adaptation et de l’accord Altran Technologies du 29 février 2016.
Les autres dispositions de votre contrat de travail ou dans les avenants s’y rattachant, non abordées dans cet avenant, demeurent inchangées.
Pour la bonne règle, nous vous prions de nous confirmer votre accord sur ces modalités en contresignant électroniquement le présent avenant.
A Saint-Herblain, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 23 décembre 2024

Pour Altran TechnologiesLe collaborateur
HRBP Name / HR Lead Name Lu et Approuvé
Direction des Ressources HumainesBon pour accord

Signature :






Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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