Accord d'entreprise ALTYGO

Accord d'entreprise relatif à la périodicité de l'entretien professionnel

Application de l'accord
Début : 11/06/2020
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société ALTYGO

Le 11/06/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

L’association XXX, dont le siège social est situé XXX - XXX, représentée par M. XXX Directeur Général,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX,
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXX,

D'autre part,

  • Préambule

  • L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et d’adapter sa périodicité en application des dispositions du point III – de l’article L. 6315-1 du Code du Travail, de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’association peuvent connaître.

AU TERME DE LA NEGOCIATION, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1— Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association soumis aux dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du Travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

-veiller à l’employabilité du salarié ;

-faire le point sur ses aptitudes professionnelles et ses aspirations ;

-le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’association et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

-initier une démarche de GPEC ;

-contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du point I de l’article L.6315-1 du Code du Travail est fixée

à 3 ans, exception faite des professionnels non cadres relevant de la filière logistique.


Pour les professionnels non cadres relevant de la filière logistique, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée

à 2 ans.


Cette périodicité de 2 années s’explique du fait des niveaux de qualification et du faible niveau de rémunération des professionnels concernés, et donc de l’importance particulière que peut revêtir ce temps d’échanges sur le projet professionnel, les souhaits de formation et d’évolution.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 2 ou 3 années d’ancienneté.

Il est entendu qu’un salarié qui souhaiterait bénéficier d’un entretien professionnel avant le terme des 2 ou 3 ans pourra en faire la demande à son responsable hiérarchique.

2.3. Entretien professionnel de reprise

L’association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise, lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Congé de maternité ;
  • Congé parental d'éducation ;
  • Congé de proche aidant ;
  • Congé d'adoption ;
  • Congé sabbatique ;
  • Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du Travail ;
  • Période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du Travail ;
  • Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
  • Ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.2 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas réaliser cet entretien de manière anticipée, l’entretien professionnel est réalisé normalement au terme de la période de deux ou trois ans visée à l’article 2.2 du présent accord.


2.4. Contenu

Cet entretien porte sur :
  • Le parcours professionnel :
  • Postes occupés ;
  • Formations déjà assurées ;
  • Difficultés rencontrées ;
  • Besoins de formation ;

  • La présentation des besoins de l’association en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • L’identification des aspirations du salarié ;

  • L’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :
  • Actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • La possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :
  • Le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
  • Le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
  • Le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
Au bout de six années d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’au moins deux entretiens professionnels (ou trois pour les professionnels non cadres relevant de la filière logistique) et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.5. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’association au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.


Article 3 : Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du salarié dans l’association.

3.1. Salariés ayant une ancienneté estimée de 3 à 6 années et plus à la date du 31 décembre 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins trois entretiens professionnels intégrant un bilan professionnel au sens du présent accord avant la date du 31 décembre 2020.

3.2. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date d’application du présent accord

Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 3 ans d’ancienneté.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 6ème année d’ancienneté, cet
entretien étant complété par un bilan professionnel.

Pour les professionnels non cadres relevant de la filière logistique, ils devront avoir bénéficier d’un entretien professionnel avant leurs 2 années d’ancienneté.

Ils bénéficieront d’un deuxième entretien professionnel à leur 4e année d’ancienneté, puis d’un 3e à leur 6e année d’ancienneté, complété par un bilan professionnel.

Article 4 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

4.1 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord pourra être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le Directeur Général et/ou son représentant ;
  • Le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé le présent accord.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


  • Suivi

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à la demande de l’une ou l’autre des parties. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire et du Directeur Général et/ou de son représentant. Elle sera présidée par le Directeur Général ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perdrait sa représentativité ne pourrait plus siéger au sein de cette commission.

Elle pourra se réunir une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du Directeur Général ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le Directeur Général ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale, au CSE et sur l’intranet de l’association.

Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord.


Article 5 – PUBLICITE - DEPOT

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux,
A …………………………………………, le ………………………………………………………….


Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’association ALTYGO
M. XXX, Délégué Syndical M. XXX, Directeur Général





Pour l’organisation syndicale CGT
MME XXX, Déléguée Syndicale


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