ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’UN AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Entre :
L’Association ALTYGO, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette – 22 193 PLERIN représentée par Mme XXX, Directrice Générale,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Mme XXXX, L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M. XXXX,
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail.
PREAMBULE
La négociation organisée par le présent accord est prévue pour aboutir à la signature d’un avenant de révision à l’accord relatif aux conséquences de la fusion de l’association OHS avec les associations AFLC et ADIMC22 dit accord de substitution Altygo et de ses avenants n°1, 2 et 3. L’accord dit de substitution a eu pour objectif d’harmoniser les pratiques associatives issues des usages et des accords des 3 associations qui avaient fusionné le 1er janvier 2018, et est applicable depuis le 29 mars 2019. Cet accord initial avait fait l’objet d’une signature conjointe des deux syndicats représentatifs, CGT et CFDT. 5 ans après sa mise en œuvre, la révision de cet accord est apparue nécessaire pour l’association ALTYGO compte tenu des évolutions sectorielles, règlementaires et économiques. Cette révision poursuit un triple objectif :
Adapter les dispositions conventionnelles aux impératifs de la bonne marche de l’association
Définir un statut collectif clair et équitable pour l’ensemble des salariés de l’association ALTYGO, actuels et futurs, en développant un sentiment d’appartenance à la signature ALTYGO.
Définir avec bienveillance des actions soucieuses de garantir l’équilibre vie privée – vie professionnelle
Cette négociation suppose la construction d’un nouveau plan d’actions, touchant à la fois à l’organisation de l’activité et à la structuration des moyens dédiés, inscrit dans un nouvel accord collectif d’entreprise signé par les deux organisations syndicales, à l’instar de la signature de l’accord initial. A défaut d’une signature conjointe des avenants de révision ou du futur accord, les dispositions conventionnelles actuelles resteront en vigueur. Le présent accord envisage les conditions de forme de la négociation ouverte, pour fixer la méthode suivie, permettant aux parties d’encadrer la négociation sur les sujets désignés ci-dessous, afin d'en garantir l'équilibre et l'efficacité. Il est entendu que l’ensemble des discussions devront se dérouler dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel. Etant précisé que l’objectif des parties n’est pas de faire évoluer toutes les pratiques vers le mieux-disant ou le moins-disant mais de mettre en place un cadre collectif unique qui permette l’égalité de traitement des salariés. La qualité du service rendu aux usagers, le respect de la règlementation, la qualité de vie et des conditions de travail des professionnels seront les fils directeurs de ces négociations. Les parties ont pu échanger sur la rédaction du présent accord lors de réunions s’étant tenues aux dates suivantes :
Mardi 12 mars 2024 de 17 heures à 19 heures ;
Jeudi 11 avril 2024 de 17 heures à 19 heures ;
Jeudi 11 juillet 2024 de 17 heures à 19 heures
Il est convenu que les parties s’engagent, dans le cadre de la présente négociation, à une obligation réciproque de confidentialité.
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme minimales de cette négociation collective, afin de garantir l’équilibre et l’efficacité de cette négociation, dans l’intérêt collectif des salariés et de l’association. Les objectifs de cette négociation visent donc à prendre en compte les pratiques et règles RH liées à l’application de l’accord de substitution depuis le rapprochement des associations, tout en intégrant les aspects économiques, sociaux et organisationnels impactant l’association. Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord cadre a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation. Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de mener les négociations.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION
Le champ d’application de cet accord est celui de l’association.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :
3.1 Délégation salariale
Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des salariés des différents services et catégories professionnelles de salariés de l’association, et notamment des différents établissements, en allant au-delà des dispositions légales minimales. Cette dérogation apparaît justifiée, compte tenu des thèmes abordés, afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux de cette négociation, sur l’ensemble des établissements. Il est ainsi convenu d’une délégation composée :
des délégués syndicaux, Mme XXX et M. XXX
de deux représentants du personnel titulaires du CSE, Mme XXX et M. XXX
La composition de la délégation salariale totale est donc fixée au maximum à 4 personnes. En cas d’absence prévisible d’un membre de la délégation, il pourra être remplacé par un autre membre élu, titulaire ou suppléant, du CSE, à condition que les discussions précédentes aient été partagées au membre remplaçant. Les débats suivront l’ordre du jour établi initialement. En cas d’absence imprévue, il pourra être envisagé un report de la réunion sans que cela ait un impact sur les dates des réunions suivantes. Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.
3.2 Délégation employeur
La délégation employeur ne pourra jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale.
Elle comprendra :
Madame XXX, Direction Générale
Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines
Mme XXX et Mme XXX seront assistées le cas échéant de Madame XXX, assistante de direction, afin d’assurer la prise de note et la rédaction des comptes-rendus des réunions.
En cas d’absence d’un des membres de la délégation employeur, il pourra être procédé à leur remplacement. A cet effet, il est convenu que le remplacement pourra être opéré par un membre du comité de direction, sur décision de la Direction générale.
La délégation employeur pourra en outre faire appel à un Conseil, en la personne de Maître XXXX Cabinet XXX.
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DUREE ET THEMES DES REUNIONS DE NEGOCIATION
Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes. La durée des réunions en commission paritaire de négociation est en principe fixée à 2h00. Les réunions se tiendront toutes les 4 semaines, de préférence le jeudi de 17h00 à 19h00 ou exceptionnellement le mardi de 17h00 à 19h00 en dehors des jours des réunions plénières du comité social économique et du conseil d’administration. Le calendrier et l'ordre indicatifs des thèmes devant être abordés sont fixés ainsi qu'il suit :
Thématiques
Nature de la révision
Sujets
Dates des réunions
Titre 5 – Organisation du temps de travail et de la continuité des soins et de l’accompagnement Modification Sous-titre 5.6. Journée de solidarité 05/09/2024 Titre 5 – Organisation du temps de travail et de la continuité des soins et de l’accompagnement Modification Sous-titre 5.10. Forfait jours Réunion 1 : 05/09/2024 Réunion 2 : 03/10/2024
Titre 6 - Politique salariale Création Primes d’internat et de contraintes conventionnelles particulières Réunion 1 : 03/10/2024 Réunion 2 : 07/11/2024
Titre 5 – Organisation du temps de travail et de la continuité des soins et de l’accompagnement / CONGES Création Compte épargne temps Réunion 1 : 03/10/2024 Réunion 2 : 07/11/2024 Réunion 3 : 05/12/2024
Titre 5 – Organisation du temps de travail et de la continuité des soins et de l’accompagnement / CONGES Modification Sous-titre 5.7. Congés payés
Titre 6 - Politique salariale Modification / Création Indemnité de promotion / complément double compétences : intégration de l’accord du 8 février 2019 relatif à la dérogation du calcul pour les AES – AMP promus AS* 2025 Titre 6 - Politique salariale Modification Sous-titre 6 - Prime décentralisée 2025 Titre 5 – Organisation du temps de travail et de la continuité des soins et de l’accompagnement Intégration Temps d’habillage et de déshabillage : intégration de l’accord du 27 mai 2021 * 2025 Titre 5 – Organisation du temps de travail et de la continuité des soins et de l’accompagnement Modification Sous-titre 5.1 : Durée de travail et durée de repos, travail de nuit, et organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ** 2025 Titre 5 – Organisation du temps de travail et de la continuité des soins et de l’accompagnement / CONGES Modification Sous-titre 5.5. Congés trimestriels 2025 Titre 4 – Prévoyance
Modification Sortir le titre de l’accord de révision, pour en faire un accord autonome 2025 Titre 3 – Frais de santé Modification Sortir le titre de l’accord de révision, pour en faire un accord autonome 2025 *Révision de l’accord à formaliser si modification **Ce sujet nécessitera au préalable de définir une méthode qui permettra de réaliser un audit des plannings existants dans les services afin de déterminer les points forts, les axes d’amélioration, les pratiques à rectifier en cas de non-conformité au droit, dans l’objectif de garantir une équité entre les salariés, une juste conciliation des temps entre le temps de vie et le temps de travail, tout en maintenant un niveau de service adapté aux besoins des personnes accueillies dans les services et aux attentes des équipes. En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation adressée par mail. L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées. Cela pourra alors être précisé dans les compte-rendu rédigés à l'issue de chaque réunion, par une personne accompagnant la Délégation employeur, lors de chaque séance paritaire. En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés. Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire et le temps consacré aux réunions préparatoires entre les différentes délégations salariales sont rémunérés comme temps de travail effectif. Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions de la commission paritaire sera également comptabilisé comme temps de travail effectif. Compte tenu du contexte de la négociation, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une négociation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une viabilité au projet soumis, dans un environnement économique supposant une réponse aux enjeux soulevés, en temps utile. A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de négociation devra prendre fin, au plus tard, le 31 décembre 2025 disposant ainsi d’une durée suffisante pour mener à bien la négociation envisagée. Au cours des négociations, sur les sujets qui auront été définis, un avenant pourra être proposé à la signature des organisations syndicales. A l’issue du cycle de négociation, un avenant à l’accord de substitution sera soumis à la signature des partenaires sociaux (employeurs et salariés), qui prendra en compte notamment les avenants d’ores et déjà signés.
ARTICLE 5 – MOYENS ACCORDES AUX MEMBRES DE LA DELEGATION SALARIALE
En plus des heures de délégation attribuées aux délégués syndicaux, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :
Chaque membre de la Délégation salariale disposera d’un crédit d’heures de 3 heures entre chaque réunion de négociation, lui permettant de préparer les sujets qui seront abordés lors des différentes réunions.
Ce crédit d’heures est personnel et non reportable.
L’utilisation de ces heures répond à l’objectif de préparer les négociations. Chaque participant à la délégation salariale devra prévenir la Directrice des Ressources Humaines au minimum 5 jours avant la prise effective de ces heures, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.
Pour les déplacements occasionnés par les réunions paritaires de négociation, les membres de la délégation salariale utiliseront un véhicule prêté par l’association. En cas d’impossibilité de prêt de voiture, les coûts occasionnés par l’utilisation du véhicule personnel donneront lieu à remboursement conformément au barème des indemnités kilométriques en vigueur. Les salariés participants devront se manifester auprès de leur hiérarchie 3 semaines avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service. Il est convenu que les frais de restauration sont à la charge de la délégation salariale. Pendant le processus de négociation, la délégation salariale communiquera par le biais de tracts syndicaux. Pour les échanges auprès des salariés, la délégation salariale pourra également s’appuyer sur les représentants de proximité pour relayer les travaux et accéder à la remontée des questions qui se poseraient.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
6.1 Documents d'information préalables
La Direction s'engage à remettre à la Délégation salariale les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions. Cette transmission sera effectuée en principe 15 jours calendaires avant la date de chaque réunion préparatoire aux membres de la délégation salariale. Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la Délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité. A défaut de remarque écrite à la Direction, au moins 7 jours avant chaque réunion préparatoire, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter. L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.
6.2 Compte-rendu et communication
A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un compte-rendu de synthèse sera établi par une personne assistant la délégation employeur. Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations. Il sera ensuite soumis pour approbation lors de la réunion paritaire suivante, matérialisant l’accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats. A cet effet, le compte-rendu sera transmis à la délégation salariale au moins 7 jours avant la réunion paritaire suivante.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 31 décembre 2025, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 8 – SUIVI – RENDEZ-VOUS
Il pourra être créé entre les parties une Commission de suivi composée des représentants du personnel ayant participé à cette négociation d’une part et deux représentants de la Direction d’autre part, à laquelle est confiée la mission de suivre les conditions d’application du présent accord. Pendant la durée d’application du présent accord, la commission de suivi pourra se réunir à la demande d’une des parties dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande. Chaque réunion pourra être consacrée à l’examen des difficultés soulevées par l’application de l’accord et par son interprétation.
ARTICLE 9 - PUBLICITE – DEPOT
En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires. Fait à Plérin, en 4 exemplaires, le ………………………….,
Pour ALTYGOPour les organisations représentatives XXXXXX Directrice GénéraleDéléguée CGT