AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 JUILLET 2020
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 22 JUILLET 2020
Preambule
Preambule
Entre les soussignés :
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »
Et les organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise représentées respectivement par :
D’une part,
D’autre part,
Il a été préalablement exposé :
Il est conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 22 juillet 2020 sur le sujet du congé de fin de carrière (Article 17-E dudit accord). Les parties signataires entendent préciser, par cet avenant, les modalités relatives au maintien des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire pendant le congé de fin de carrière.
Il a donc été convenu ce qui suit :
1. SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS RETRAITE
1. SUR LE MAINTIEN DES COTISATIONS RETRAITE
Conformément à l’accord d’entreprise du 22 juillet 2020 (article 17-E), le salarié en congé de fin de carrière bénéficie d’un niveau mensuel brut de ressources garanti égal à 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond du régime de retraite des cadres. Le salaire de référence est défini au point 3 de l’article 17-E dudit accord. Afin de garantir un maintien intégral des droits à la retraite de base et complémentaire, les parties ont convenu que les cotisations seront maintenues sur la base de 100% du salaire brut de référence (conformément à la définition fixée à l’accord du 22 juillet 2020, article 17-E, point 3). L’entreprise supportera la charge du complément de cotisations salariales et patronales (différence entre le montant du salaire brut de référence et le montant de l’allocation de congé de fin de carrière). Les salariés continueront donc de prendre en charge les cotisations salariales dans la limite du montant de l’allocation du congé de fin de carrière (soit 65% du salaire de référence). La prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations de retraite de base et complémentaire constituant un avantage en espèces, cette prise en charge est intégrée dans l’assiette des cotisations sociales (sécurité sociale, CSG/CRDS) ainsi que dans celle de l’impôt sur le revenu.
2. Prise d’effet
2. Prise d’effet
Le présent avenant prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2025 dès sa signature par les organisations syndicales et la direction. Il est conclu pour une durée indéterminée.
3. Revision
3. Revision
Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et aux organisations syndicales représentatives
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
4. Depot de l’accord
4. Depot de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent avenant signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Enfin, un exemplaire du présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.