accord collectif D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTif et obligatoire de remboursement DE FRAIS DE SANTE REGIME « Non-cadres »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION (ci-après « la Société AFE » ou « la Société »), SASU immatriculée au RCS d’Auxerre sous le n°352610646, dont le siège social est sis Route de Tonnerre, BP 68 89600 SAINT FLORENTIN, représentée par, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à l’effet des présentes ;
D’une part, ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Pour la CGT, Délégué(e) Syndical, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;
Pour la CFTC, Délégué(e) Syndical, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;
Pour FO, Délégué(e) Syndical, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;
Pour la CFDT, Délégué(e) Syndical, dûment habilité(e) à l’effet des présentes ;
Ci-après désignées les « organisations syndicales représentatives »,
D’autre part. PREAMBULE La société AFE est soumise à la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Le 7 février 2022, une nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie a été conclue par les partenaires sociaux.
Cette nouvelle convention collective se substituera à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux à compter du 1er janvier 2024. Elle a été étendue par arrêté en date du 14 décembre 2022.
Le personnel de l’entreprise bénéficie d’une couverture complémentaire obligatoire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant les frais de santé à travers deux régimes distincts.
Les catégories précédemment intitulées « cotisants à l’AGIRC » et « non cotisants à l’AGIRC » seront désormais intitulées « non-cadres » et « cadres ».
Les dispositions de la nouvelle convention incluent un dispositif de protection sociale complémentaire, applicable à compter du 1er janvier 2023, au bénéfice de tous les salariés, tant en matière de frais de santé que de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès). Du fait de la mise en place de nouvelles références en matière de garanties Prévoyance et de frais de santé, la société s’est rapprochée dès 2022 des prestataires portant actuellement les contrats en cours pour la société (les assureurs AXA et Harmonie Mutuelle pour les frais de santé). L’objectif défini aux prestataires consistait :
à permettre de conformer les garanties existantes aux nouvelles dispositions conventionnelles ;
tout en veillant à éviter une augmentation des coûts qui serait directement supportée par l’entreprise et ses collaborateurs.
Sur cette base, la Direction et les partenaires sociaux d’AFE se sont accordés à mettre en conformité le régime d’entreprise aux nouvelles exigences conventionnelles.
Pour rappel, le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale. Le présent accord remplace la décision unilatérale du 27 novembre 2015.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Objet Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance. Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement à l’ensemble des salariés, et notamment : la décision unilatérale relative à la mise en place d’un régime collectif obligatoire et responsable de couverture de frais de santé (mutuelle) pour les salariés ne cotisant pas à l’AGIRC en date du 27 novembre 2015. Bénéficiaires
Salariés 2.1.1Caractère collectif du régime Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise, sans condition d’ancienneté. Le personnel non-cadre est celui qui ne relève ni de l’article 2.1, ni de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ni de l’article 36 de l’annexe I à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018. Il est précisé, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie, que les catégories d’emplois mentionnées au présent article sont, pour l’année 2023, les suivantes :
Personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la CCN des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 ;
Personnel relevant de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Sont visés les salariés dont l’emploi est classé au mois 2e échelon du niveau V de la classification définie par l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
Personnel relevant des dispositions conventionnelles de l’article 36 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agrée par l’APEC :
Sont visés les salariés dont l’emploi est du niveau IV, Echelon III, Coefficient 285, au niveau V, Echelon I, Coefficient 305.
A compter 1er janvier 2024, en application de l’article 62.3 de la nouvelle CCN de la Métallurgie, les catégories d’emplois mentionnées au présent article sont les suivantes :
Personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 :
Sont visés les salariés relevant des emplois
classés au moins F11 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie ;
Personnel relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 :
Sont visés les salariés relevant des emplois
classés au moins E9 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie ;
Personnel relevant de l’article 36 de l’annexe I à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agrée par l’APEC :
Pour l’entreprise sont visés les salariés relevant des emplois
classés au moins D8 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie ».
2.1.2Cas des salariés en suspension du contrat de travail 2.1.2 a) Suspension du contrat de travail indemnisée 1) Cas visés Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire versé par AFE ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par AFE. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
2) Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette de calcul des contributions à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). 2.1.2 b) Suspension du contrat de travail non indemnisée Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Passé cette période de suspension, le salarié peut continuer à être affilié au présent régime, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Le salarié bénéficiera d’un maintien des garanties, tant qu’il s’acquittera, par tout moyen et mensuellement, de la cotisation pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. 2.1.2 c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale. Ayants droit Chaque salarié, en plus de sa propre couverture, peut couvrir des ayants droit de façon facultative et optionnelle, tel que cela est défini dans les conditions particulières du contrat d’assurance. Les cotisations pour les ayants droit sont ainsi facultatives et optionnelles. Si le salarié souhaite couvrir des ayants droit, il doit alors déclarer les personnes concernées, et communiquer toute mise à jour ou modification concernant ses ayants droit. Portabilité L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition. Caractère obligatoire de l’adhésion Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Dispenses d’affiliation
Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R. 242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la sécurité sociale)
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;
Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;
Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.
Les cas de dispense susvisés peuvent être invoqués à tout moment. La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à l’employeur et doit être accompagnée des justificatifs permettant au salarié le bénéfice de la dispense d’affiliation demandée. Dispenses de droit Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (contrat responsable).
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS ;
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, « ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit (par exemple par le régime du conjoint – sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime), du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux e) et g) ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à l’employeur et doit être accompagnée des justificatifs permettant au salarié le bénéfice de la dispense d’affiliation demandée. Garanties Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement d’AFE ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du CSS. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du CSS, ainsi que de l’article 83-1° quater du CGI. L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du CSS, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ». Les prestations susvisées sont au moins équivalentes, voire pour certaines plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Information En sa qualité de souscripteur, la société AFE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Cotisations Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés de l’entreprise.
Cotisations Les cotisations sont pris en charge par l’entreprise et par les salariés selon la répartition suivante, soit à date :
Pour le salarié :
Tranche
Base obligatoire
Surcomplémentaire
Part patronale
70 %
0%
Part salariale
30 %
100%
Pour un ayant droit :
Tranche
Base
Surcomplémentaire
Part patronale
0%
0%
Part salariale
100%
100%
Montants A titre indicatif, les montants de cotisations servant au financement du régime, sont applicables à partir du 1er janvier 2023 et s’élèvent à un montant correspondant à : Base 1 adulte Base 1 enfant Part salariale Part patronale Part salariale 12.35 € 28.81 € 22.55 € Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés. Durée – Modification - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2024. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Formalités Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera consultable par les salariés sur l’intranet de l’entreprise Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et/ou toute autre voie habituellement utilisée au sein de l’entreprise.
Fait à Saint Florentin, le 14 Décembre 2023
Pour la société AFE, Directeur Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à l’effet des présentes