accord collectif D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTif et obligatoire de PREvoyance « incapacite – invalidite – deces » REGIME « cadres »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION (ci-après « la Société AFE » ou « la Société »), SASU immatriculée au RCS d’Auxerre sous le n°352610646, dont le siège social est sis Route de Tonnerre, BP 68 89600 SAINT FLORENTIN, représentée par, Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à l’effet des présentes ;
D’une part, ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Pour la CGT, Délégué Syndical, dûment habilité à l’effet des présentes ;
Pour la CFTC, Délégué Syndical, dûment habilité à l’effet des présentes ;
Pour FO, Délégué Syndical, dûment habilité à l’effet des présentes ;
Pour la CFDT, Délégué Syndical, dûment habilité à l’effet des présentes ;
Ci-après désignées les « organisations syndicales représentatives »,
D’autre part. PREAMBULE La société AFE est soumise à la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Le 7 février 2022, une nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie a été conclue par les partenaires sociaux.
Cette nouvelle convention collective se substituera à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux à compter du 1er janvier 2024. Elle a été étendue par arrêté en date du 14 décembre 2022.
Le personnel de l’entreprise bénéficie d’un régime obligatoire de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » visant à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant ces risques. Les dispositions de la nouvelle convention incluent un dispositif de protection sociale complémentaire, applicable à compter du 1er janvier 2023, au bénéfice de tous les salariés, tant en matière de frais de santé que de prévoyance lourde (incapacité, invalidité et décès). Du fait de la mise en place de nouvelles références en matière de garanties Prévoyance et de frais de santé, la société s’est rapprochée dès 2022 des prestataires portant actuellement les contrats en cours pour la société. L’objectif défini aux prestataires consistait :
à permettre de conformer les garanties existantes aux nouvelles dispositions conventionnelles ;
tout en veillant à éviter une augmentation des coûts qui serait directement supportée par l’entreprise et ses collaborateurs.
L’objet du présent accord est de mettre en conformité la couverture dont bénéficient les salariés visés à l’article 2.1 ci-après, en matière de risques « incapacité – invalidité – décès ».
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Objet Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance. Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement à l’ensemble des salariés. Salariés bénéficiaires
Caractère collectif du régime Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés cadres et assimilés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté. Le personnel cadre est celui qui relève de l’article 2.1, de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et celui relevant de l’article 36 de l’annexe I à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018. Il est précisé, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie, que les catégories d’emplois mentionnées au présent article sont, pour l’année 2023, les suivantes :
Personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la CCN des ingénieurs et cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972 ;
Personnel relevant de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
Sont visés les salariés dont l’emploi est classé au mois 2e échelon du niveau V de la classification définie par l’accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ;
Personnel relevant des dispositions conventionnelles de l’article 36 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agrée par l’APEC :
Sont visés les salariés dont l’emploi est du niveau IV, Echelon III, Coefficient 285, au niveau V, Echelon I, Coefficient 305.
A compter 1er janvier 2024, en application de l’article 62.3 de la nouvelle CCN de la Métallurgie, les catégories d’emplois mentionnées au présent article sont les suivantes :
Personnel relevant de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 :
Sont visés les salariés relevant des emplois
classés au moins F11 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie ;
Personnel relevant de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 :
Sont visés les salariés relevant des emplois
classés au moins E9 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie ;
Personnel relevant de l’article 36 de l’annexe I à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, catégorie agrée par l’APEC :
Sont visés les salariés relevant des emplois
classés au moins D8 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie ».
Cas des salariés en suspension du contrat de travail 2.2.1Suspension du contrat de travail indemnisée 1) Cas visés Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire versé par AFE ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par AFE. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
2) Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme suit : Pour la garantie incapacité : L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe. Pour les garanties décès et invalidité : L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe. 2.2.2Suspension du contrat de travail non indemnisée Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Passé cette période de suspension, les salariés susmentionnés ont toutefois la possibilité de conserver le bénéfice d’une partie des garanties du présent régime : l’adhésion facultative couvrira les garanties décès uniquement, les garanties incapacité et invalidité n’étant pas maintenues en cas de suspension non indemnisée du contrat de travail. S’ils optent pour ce maintien de la garantie, ils devront alors s’acquitter de la cotisation dans son intégralité (à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation pour la partie décès) sous réserve de s’engager à rembourser les cotisations mensuellement par tout moyen. 2.2.3Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale. Portabilité L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au contrat collectif de prévoyance l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition. Caractère obligatoire de l’adhésion Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Garanties Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement d’AFE ne portant que sur le paiement de cotisations. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du CSS, ainsi que de l’article 83-1° quater du CGI. Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Les prestations susvisées sont au moins équivalentes, voire pour certaines plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Information En sa qualité de souscripteur, la société AFE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Cotisations et taux
Cotisations Les cotisations servant au financement du présent régime sont pris charge par l’entreprise et par les salariés selon la répartition suivante :
Tranche
A
B / C
Part patronale
75.833%
64.160%
Part salariale
24.167%
35.840%
Taux A titre indicatif, les taux de cotisations applicables à partir du 1er janvier 2023 s’élèvent à un montant correspondant à : Tranche A Tranche B/C 4.80% 6.25% Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés. Durée – Modification - Dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er Janvier 2024. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Formalités Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera consultable par les salariés sur l’intranet de l’entreprise Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et/ou tout autre voie habituellement utilisée au sein de l’entreprise.
Fait à Saint Florentin, le 14 décembre 2023
Pour la société AFE, Directeur Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à l’effet des présentes