Accord d'entreprise ALYS

Accord d'entreprise pour faire face à l'épidémie de Covid 19 au sein de l'association Alys

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/12/2020

28 accords de la société ALYS

Le 02/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE L’ASSOCIATION ALYS




Entre les soussignés,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso

représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussion et de conclusion des présentes,
ci-après désignée « Alys »,

d’une part,
et
  • les Organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :


  • le syndicat CFDT SANTÉ – SOCIAUX, représenté par Madame , déléguée syndicale nommée le 4 avril 2019

     ;

  • le syndicat SUD SANTÉ – SOCIAUX, représenté par Monsieur , délégué syndical nommé le 02 mai 2019.

Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 21 février 2019 au 28 février 2019, le syndicat CFDT SANTÉ – SOCIAUX a recueilli 72,71 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 27,29 %.
d’autre part,


PREAMBULE

Au regard de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus et de l’impact que pourrait avoir cette crise sur les salariés et l’association, les parties sont convenues de l’intérêt de prévoir un accord pour faire face à l’épidémie de Covid-19 en limitant les incidences financières pour les salariés qui n’ont pas le droit au dispositif d’activité partielle, pour les salariés qui ont un salaire supérieur au SMIC pour qui l’incidence financière du dispositif d’activité partielle est plus importante et, le cas échéant, pour éviter des licenciements économiques.

Conformément à la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 publiée le 24 mars 2020 et à l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, une négociation s’est engagée entre les parties en vue de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance citée précédemment cette disposition n’est possible que dans la limite de 5 jours de congés payés ouvrés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc au minimum.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association.

Article 2. Objet de l’accord

En application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’association Alys est autorisée à décider de la prise de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.


Article 3. Modalités d’application

En application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur pourra imposer la prise de 5 congés payés ouvrés jusqu’au 31 décembre 2020 mais s’engage à ne pas en imposer pendant la période de confinement décidée par le gouvernement si le salarié en a déjà volontairement posé.
L’application de la décision de la prise de congés payés peut conduire l’association à fractionner les congés payés sans l’accord du salarié ; dans ce cas, les congés de fractionnement ne seront pas dus.
Le délai de prévenance pour imposer la prise de congés payés acquis par le salarié ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ne pourra pas être inférieur à 3 jours francs.
L’association Alys s’engage à appliquer ce même délai de prévenance aux dispositions prévues à l’article 2 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, concernant les jours de repos.

Article 4. Information du personnel et de ses instances représentatives

Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).

Article 5. Modalités de suivi des engagements

Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré à la fin de la période d’application de l’accord, au plus tard au cours de la première réunion de négociation obligatoire qui sera tenue au cours de l’année 2021. Un point d’étape sera effectué en juin 2020.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord, conclu jusqu’au 31 décembre 2020, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Article 7. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 8. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 9. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité territoriale de la Moselle et l’autre, remis au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.
Fait à Ennery, le 02 avril 2020
en 4 exemplaires originaux

Pour l’association Alys




Directeur


Pour l’organisation SUD santé-sociaux


Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux



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