Accord d'entreprise AMADEUS

avenant temps partiel annualisé

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 29/06/2019

17 accords de la société AMADEUS

Le 25/05/2018


Avenant à l’accord sur le temps de travail du

Accord d’entreprise relatif au temps partiel annualisé




ENTRE :



La société AMADEUS S.A.S. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


D’une part,



ET


Le syndicat C.F.D.T F3C, représenté par XX , dûment mandatés,


Le syndicat CFE – CGC SNEPSPSI, représenté par XX, dûment mandatée,


Le syndicat C.F.T.C, représenté par par XX, dûment mandatés,


Le syndicat C.G.T, représenté par XX dûment mandatés,


D’autre part,





I - PREAMBULE :


Les Parties se sont réunies afin d’évoquer ensemble les modalités d’adoption d’un accord visant à mettre en place un mode spécifique d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Aussi, suite aux demandes des salariés et dans un souci de flexibilité dans l’organisation de leur travail, les Parties ont convenu d’une possibilité une réduction du temps de travail compensée par l’octroi de jours de repos supplémentaires sur l’année.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées lors des réunions suivantes afin de négocier les termes du présent accord : 10 et 19 avril 2018, 15 Mai 2018.

A l’issue de ces réunions, elles ont convenu d’adopter les dispositions suivantes.

Article 1. - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s’applique au personnel de la société AMADEUS SAS dans son intégralité, en CDI ayant 1 an d’ancienneté au 1er juillet 2018 à l’exception des salariés considérés comme cadres dirigeants légalement exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail.

Article 2. – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord contient une partie Dispositions communes à tous les temps partiels et un complément au dispositif existant (dispositif additionnel).

2.1. Disposition Commune à tous les temps partiels : calcul du nombre de jours de congés lors d’un passage temps plein / temps partiel et temps partiel / temps plein

Le nombre de jours de congés sera proratisé en fonction du passage à temps partiel ou à temps plein quel que soit le nombre de jours de congés pendant la période d’acquisition.

La période de référence pour le décompte des congés s’applique sur la période de la prise de congés.

2.2 Dispositif additionnel

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, les Parties entendent mettre en place le dispositif d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ce dispositif vient compléter le dispositif déjà existant à l’article 5 de l’accord du 25 avril 2000.
Le dispositif additionnel est décrit dans les articles 3 et suivants du présent accord.

Article 3 – HORAIRE ET DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel sont des salariés dont la durée normale du travail est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable.

La période de référence dans le cadre de l’annualisation du temps de travail s’étend du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1 et se trouve exprimée en nombre de jours. La durée du travail de référence sera exprimée dans le cadre de 4 modalités d’organisation telles que définies ci-dessous.

4 modalités de temps partiel sont définies étant précisé que les vacances scolaires définies par le présent accord concernent la Zone B (Vacances d’été 2018, de la Toussaint 2018, de Noël 2018, d'hiver 2019 et de printemps 2019)

Modalité 1 :

4 semaines à repartir pendant les congés scolaires.
Taux de temps partiel 90,74% de la durée de travail d’un salarié à temps complet.

Modalité 2 :

2 semaines par trimestre. En tout 8 semaines de temps partiel.
Taux de temps partiel : 81,48% de la durée de travail d’un salarié à temps complet.

Modalité 3 :

4 semaines pendant les congés scolaires d’été et 1 semaine pour chaque autre conge scolaire. En tout 8 semaines de temps partiel.

Taux de temps partiel 81,48% de la durée de travail d’un salarié à temps complet.

Modalité 4 :

4 semaines pendant les congés scolaires d’été, 1 semaine pour chaque autre conge scolaire (8 semaines) et tous les mercredis.

Taux de temps partiel : 65,19% de la durée de travail d’un salarié à temps complet.

Indépendamment du nombre supérieur de jours de repos temps partiel qui leur sera accordé, les salariés soumis au temps partiel annualisé suivront un horaire applicable selon leur modalité d’organisation du temps de travail telle que définie dans l’accord du 25 avril 2000.

Article 4. – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Le choix des dates des semaines calendaires de repos sera proposé par le salarié et validé par la Direction.


Les semaines sont prises par semaines entières excepté pour le mercredi. Les différentes modalités sont strictes et ne sont pas interchangeables.

La modalité choisie et les périodes de jours de repos seront déterminés à l’avance dans le cadre de l’avenant au contrat de travail signé pour une période d’un an.


Elles pourront exceptionnellement être modifiées 3 semaines calendaires à l’avance selon la procédure s’appliquant à toute demande de congés dans l’entreprise.


La Direction pourra pour des raisons liées au bon fonctionnement de l’entreprise/service modifier les jours ainsi arrêtés en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés, par courrier électronique qui fera courir le délai de prévenance. Ce délai pourra être réduit avec l’accord des salariés concernés.


Article 5. – MODALITES DU PASSAGE A TEMPS PARTIEL / TEMPS PLEIN

Les parties conviennent d’instaurer un quota dans le cadre du présent dispositif de temps partiel annualisé.

Il est instauré un quota de salariés pouvant bénéficier d’un travail à temps partiel à leur demande.

Le nombre de salariés pouvant bénéficier, de l’ensemble de ces 4 modalités sera ainsi limité à 1% de l’effectif permanent de l’entreprise et ne pourra excéder une personne dans une même équipe ou un même groupe de travail.

Les critères d’éligibilité et d’ordre de priorité pourront être établis lorsque plusieurs personnes d’une même équipe ou un même groupe de travail demanderont à bénéficier de cette organisation de leur temps de travail

Les critères pouvant être utilisés seront les suivants :

  • Nombre d’enfants à charge
  • Situation familiale particulière
  • Date de la demande

L’Entreprise pourra également refuser une demande individuelle en cas de poste incompatible avec l’organisation du travail à temps partiel ou de problématique liée à l’organisation du travail.

Les demandes de passage à un temps partiel annualisé selon les modalités du présent accord doivent être adressées par les salariés aux Ressources Humaines avec leur manager en copie par écrit en indiquant la modalité choisie ainsi que les périodes d’absence.

La Direction dispose d’un délai de 1 mois au plus tard le 30 juin 2018, à compter de cette demande, pour y apporter une réponse.

Elle pourra refuser un passage à temps partiel si le quota visé ci-dessus est atteint ou encore si le temps partiel n’est pas compatible avec les nécessités de fonctionnement du service ou le poste occupé par le salarié.

La période de temps partiel sera de 1 an.

En cas d’accord, la Direction et le salarié régulariseront un avenant au contrat de travail afin de fixer les nouvelles modalités de rémunération et d’organisation du temps de travail.

Article 6 – REMUNERATION

6.1 Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif correspondant au prorata du temps partiel choisi.

6.2 Sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération sera régularisée au prorata de la durée du travail effective au cours de la période de référence par rapport à une durée moyenne correspondant au temps partiel choisi.

6.3 Absences


En paie, les absences seront évaluées conformément à l’horaire moyen, indépendamment de l’horaire réel.

Article 7. – SUIVI DE LA DUREE ET DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES

Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié rencontre des difficultés liées à l’organisation de son temps de travail (ex : surcharge de travail, difficulté à respecter les repos impératifs, repos…), il ou elle disposera alors de la faculté de solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés.

Le responsable hiérarchique concerné devra alors impérativement rencontrer le salarié au plus tard dans les 15 jours suivant la demande. La direction pourra alors accepter de revenir sur ce temps partiel.


De même, la direction pourra de manière unilatérale revenir sur ce temps partiel en cas d’incompatibilité entre le poste / la personne et le temps partiel défini, Les parties se rencontreront afin de définir les nouvelles modalités contractuelles afférentes et les dates d’effet.

Article 9. - DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er juillet 2018.

Article 10. - SUIVI DE L’ACCORD 

Les organisations syndicales signataires et la direction conviennent de se réunir au moins une fois par an dans le cadre du suivi de cet accord.

Article 11. REVISION :

Le présent accord pourra, avec un délai de prévenance de 15 jours le cas échéant, être révisé en tout ou partie en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.
Article 12. – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, dont un sur support électronique et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature.
Fait à Sophia-Antipolis, le 25 mai 2018

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société AMADEUS s.a.s

XX







Pour le syndicat C.F.D.T. F3C : XX





Pour le syndicat C.F.T.C. : XX


Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C – SNEPSSI : XX

Pour le syndicat C.G.T. : XX

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