Il est rappelé que dans le cadre d’un projet de cession partielle d’actifs concernant le périmètre de l’activité « XX », XX. a engagé une procédure d’information et consultation du CSE, intervenue entre le XX avXXril 2025 et le XX . C’est à cette date que celui-ci a rendu son avis sur le projet. L’opération de cession partielle d’actifs considérée consiste à transférer l’activité dite « XX » d’XX. vers une société filiale à 100% de la société XX, ci-après désignée « XX». A la date de signature du présent accord, la date envisagée pour la réalisation de l’opération de cession est le XX . Dans le cadre de cette opération, les salariés affectés à l’activité « XX » verront leur contrat de travail transféré à la « XX» en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail. Les conséquences de cette opération, notamment sur le statut individuel et collectif des salariés transférés, ont été présentées et largement discutées lors des réunions du CSE des XXl,XX, XX 2025, et de multiples échanges intervenus tant avec les salariés que les partenaires sociaux. Par courrier recommandé en date du XX, les organisations syndicales XX, agissant dans un cadre intersyndical, ont saisi la Direction afin de solliciter l’ouverture de négociations portant sur la mise en place de mesures d’accompagnement spécifiques pour les salariés concernés par cette opération. Les organisations syndicales ont en particulier rappelé que le transfert de ces salariés entrainait la fin du bénéfice des dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein XX, et souligné que leur intégration, à ce stade dépourvue de tels dispositifs d’épargne salariale, entrainait la disparition d’un avantage financier significatif pour les salariés ainsi concernés. La Direction de l’entreprise, consciente de ces enjeux, et toujours attachée au maintien d’un dialogue social constructif, et dans un esprit de responsabilité sociale, a accepté d’ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives dans la perspective d’un accompagnement financier exceptionnel équitable pour les salariés concernés, en vue de convenir de mesures destinée à soutenir la transition de ces salariés transférés sans reconnaitre l’existence d’un droit acquis ni d’un quelconque préjudice. A l’issue des deux réunions de négociations qui se sont tenues le XX et leXX, les parties se sont mises d’accord sur les mesures d’accompagnement définies ci-après lesquelles présentent un caractère exceptionnel, non reconductible, ne constituant ni élément de salaire permanent, ni usage, ni engagement unilatéral.
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
Article 1er – Objet et régime juridique du présent accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de mesures financières d’accompagnement des salariés dont le contrat de travail sera transféré en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail dans le cadre de l’opération de cession partielle d’actifs ( « XX ») prévue entre la société XX. – cédante - et la société cessionnaire, filiale à 100% de la société XX, à effet du 1er novembre 2025. Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, cette date cible demeure susceptible de modifications en fonction des ajustements de calendrier définis entre le groupe XX, et la société XX. Les Parties entendent rappeler que cet accord, qui intervient spécifiquement dans le cadre de la cession partielle d’actif de l’activité « XX », n’emporte aucune rupture d’égalité de traitement, ni quelconque pratique discriminatoire à l’égard des salariés de la société XX. non concernés par l’opération de cession et dont le contrat de travail ne sera dès lors pas transféré. Article 2 – Champ d'application - Bénéficiaires
Sous réserve des précisions particulières aux articles 3 et 4 ci-après, le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés actifs affectés à l’activité « XX » dont le contrat sera transféré à l’entreprise cessionnaire dans le cadre de l’opération de cession partielle d’actif précitée, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, sous réserve que leur contrat de travail ne soit ni rompu ni en cours de préavis à l’initiative du salarié à la date de versement. Article 3 – Paiement du bonus individuel XX par XX.
En reconnaissance de l’implication et de l’investissement continus des salariés concernés par le transfert au cours de cette période de transition, la société XX. a, par exception, accepté de procéder au versement intégral de leur bonus individuel au titre de l’année XX et ce de façon anticipée.
Il est ainsi convenu que les salariés bénéficiaires satisfaisant aux conditions d’éligibilité au versement du bonus individuel pour l’année XX, percevront l’intégralité de leur bonus individuel cible, calculé sur la base d’une atteinte à 100% des objectifs, pour la période du XX au XX de manière anticipée dans le cadre du dernier mois de salaire versé par XX. antérieurement au transfert de leur contrat de travail.
Par ce XX exceptionnel et anticipé les salariés seront remplis de l‘intégralité de leur droit au titre du bonus XX et ne pourront en aucun cas réclamer une quelconque somme complémentaire au titre du bonus individuel XX, ni auprès XX ou de la société cessionnaire.
Le cessionnaire sera informé de ce versement anticipé afin d’éviter tout double paiement au titre du même exercice. Article 4 – Prime exceptionnelle de transfert
Afin d’accompagner la transition inhérente au transfert et de soutenir le pouvoir d’achat des salariés durant la période d’adaptation à leur nouveau cadre collectif, la société XX. accepte de verser à chaque bénéficiaire tel que défini à l’article 2, une prime exceptionnelle de transfert, d’un montant de 11XX (XX). Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération existant, ne rémunère aucune prestation de travail déterminée et n’a pas le caractère de salaire habituel. Elle est néanmoins assujettie aux cotisations et contributions sociales et imposable conformément à la réglementation en vigueur. Le montant est forfaitaire et identique pour tous les bénéficiaires, indépendamment de la quotité de travail, eu égard à l’objectif de sécurisation collective de la transition.
Il est convenu que cette prime exceptionnelle sera versée dans le cadre du dernier bulletin de paie établi par XX. au titre du mois précédant le transfert du contrat de travail.
Par ailleurs, il est précisé que les salariés dont le contrat de travail est suspendu au jour du transfert en raison d’un arrêt maladie de longue durée pris en charge par la prévoyance et/ou bénéficiant d’une rente d’invalidité sont éligibles au versement de ladite prime exceptionnelle. Pour ces salariés, une analyse individuelle de leur situation par le courtier de l’entreprise est en cours afin d’évaluer l'impact qu’aurait le versement de cette prime sur leurs droits à prestations (notamment sur la rente d’invalidité). Ces salariés seront informés des résultats de cette analyse et disposeront d’un droit d’option — versement de la prime exceptionnelle de transfert à l’échéance du dernier mois précédant le transfert ou renonciation au versement de cette prime — à exercer, par écrit au plus tard le XX. A défaut de réponse dans ce délai, le versement sera réputé avoir été accepté. En cas de refus de versement de la prime compte tenu de l’impact défavorable sur un droit à prestation, le salarié ne pourra prétendre à aucune indemnisation complémentaire. Article 5 — Date d’entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de XX, étant entendu qu’il a uniquement vocation à s’appliquer dans le cadre de la cession de l’activité « XX » à la société cessionnaire, filiale de la société XX. Cet accord cessera de plein droit de produire effet au terme de la réalisation de son objet, c’est-à-dire après versement des mesures financières précitées lors du transfert des contrats de travail attachés à l’activité « XX » intervenant en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ou, à défaut, au plus tard au terme du délai de 6 mois à compter de sa signature. A cette date le présent accord prendra automatiquement et définitivement fin de plein droit et sans formalité préalable. Le présent accord ne saurait donc être renouvelé ni faire l’objet d’une prorogation de son application par usage ou tacite reconduction. Dans l’hypothèse où l’opération de cession de l’activité « XX » d’XX vers la société filiale de la société XX, désignée « XX» ne se réaliserait pas, le présent accord deviendrait caduc de plein droit. Article 6 – Publicité – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, et porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié. Fait à XX, le xx en 3 exemplaires originaux.