Accord d'entreprise AMADEUS

AVENANT N°1 À L'ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

Application de l'accord
Début : 19/05/2026
Fin : 31/10/2026

20 accords de la société AMADEUS

Le 06/05/2026


AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE


XX.

ENTRE :


La société XX, représentée par XX, Directrice des Ressources Humaines.


D’une part,



ET


Le syndicat XX,

Le syndicat XX

Le syndicat XX

Le syndicat XX

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective conclu le 22 janvier 2026 (ci-après l’« Accord »), validé par décision de la DREETS en date du 4 février 2026, s’inscrit dans le cadre fixé par les articles L.1237-19 et suivants et R.1237-6 et suivants du Code du travail.

A l’issue de la période de volontariat au départ close le 30 mars 2026, la Direction a constaté que le nombre de salariés s’étant portés candidats à un départ volontaire et dont la candidature répondait aux conditions d’éligibilité prévues par l’Accord excédait le nombre maximal de départs fixé à XX

Les organisations syndicales représentatives signataires ont sollicité la Direction afin que l’ensemble des salariés volontaires éligibles puisse bénéficier de la possibilité de quitter l’entreprise dans le cadre de l’Accord. Elles faisaient notamment part de leur inquiétude de générer un sentiment d’iniquité perçu et un fort désengagement parmi les candidats au départ volontaire dont la candidature serait rejetée en application des critères de départage prévus par l’Accord RCC, ces derniers, pour la plupart, s’étant déjà projetés en dehors de la Société dans le cadre du congé de fin de carrière.

La Direction des Ressources Humaines a également reçu des salariés candidats au départ dont la candidature devrait être rejetée en application des critères de départage afin de respecter les règles de plafonnement fixées par l’Accord et a pu constater une tension psychologique en lien avec cette situation.

Partant de ce constat, les Organisations Syndicales Représentatives ont demandé à la Direction des Ressources Humaines s’il était envisageable de laisser l’ensemble des candidats au départ volontaire ayant valablement déposé un dossier de candidature au départ volontaire avant le 30 mars 2026, quitter la Société dans le cadre de l’Accord, en négociant un avenant à l’Accord RCC afin d’augmenter le nombre maximum de départs volontaires pour chaque catégorie de salariés concernés.

La Direction des Ressources Humaines s’est rapprochée des leaders du business afin de s’assurer que l’augmentation du nombre de départs ne serait pas de nature à compromettre la marche normale de leur département.

C’est dans ce contexte, que les parties à l’accord initial ont décidé de conclure un avenant afin de formaliser leur accord sur la modification du nombre de départs volontaires dans le cadre de l’accord de rupture conventionnelle collective.

Les élus du CSE dûment informés lors de la réunion ordinaire du 24 avril 2026, se sont prononcés en faveur du départ de tous les candidats dans le cadre de la RCC.

La Direction a souhaité profiter de cet avenant pour procéder à des ajustements en matière de date de paiement de certains éléments de rémunération, pour des raisons de simplification de la gestion administrative des dossiers des salariés concernés (versement au moment du départ en congé de fin de carrière ou du congé de mobilité et non au moment de la rupture du contrat de travail). S’agissant d’un ajustement favorable aux salariés, les organisations syndicales représentatives l’ont accueilli favorablement.

Forts de ces constats partagés par les Parties, il a été convenu de modifier certaines dispositions de l’Accord comme suit, les autres dispositions de l’accord demeurant inchangées.
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc228954062 \h 2

ARTICLE 1er - Révision de l’article 1.2 « Conditions spécifiques d’éligibilité » PAGEREF _Toc228954063 \h 4

ARTICLE 2 - Révision de l’article 1.4 « Nombre maximal de départs volontaires » PAGEREF _Toc228954064 \h 6

ARTICLE 3 -Révision de l’article 5.3 « Motifs de refus des candidatures » PAGEREF _Toc228954065 \h 6

ARTICLE 4 -Révision de l’article 6.6 « Solde des congés et jours de repos (RTT) » PAGEREF _Toc228954066 \h 7

ARTICLE 5 -Révision de l’article 10.1 « Traitement du bonus individuel » PAGEREF _Toc228954067 \h 8

ARTICLE 6 - Révision de l’article 10.4 « Solde de tout compte » PAGEREF _Toc228954068 \h 9

ARTICLE 7 - Révision de l’article 14 « Engagement relatif à l’emploi » PAGEREF _Toc228954069 \h 9

ARTICLE 8 - Information du CSE PAGEREF _Toc228954070 \h 9

ARTICLE 9 - Durée de l’avenant PAGEREF _Toc228954071 \h 10

ARTICLE 10 -Transmission à la DREETS pour validation PAGEREF _Toc228954072 \h 10

ARTICLE 11 - Information des salariés PAGEREF _Toc228954073 \h 10

ARTICLE 12 - Notification aux organisations syndicales PAGEREF _Toc228954074 \h 10

ARTICLE 13 - Dépôt légal de l'avenant PAGEREF _Toc228954075 \h 11

ARTICLE 14 - Publication de l'avenant PAGEREF _Toc228954076 \h 11







ARTICLE 1er - Révision de l’article 1.2 « Conditions spécifiques d’éligibilité »

L’article 1.2 de l’Accord est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :


1.2 – Conditions spécifiques
Le bénéfice du présent dispositif de rupture conventionnelle collective est réservé aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité spécifiques définies ci-après, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité propres à chaque parcours de RCC (voir article 3 ci-après).
1.2.1. Périmètre prioritaire

Il est rappelé que dans le cadre de l’organisation cible présentée en CSE, il est envisagé la suppression de XXpostes au sein de la division XX:

  • XX; au sein de XX.

  • XX au sein de XX.


Afin de renforcer l’effectivité du volontariat au départ, les parties ont décidé d’ouvrir la possibilité de se porter candidat à la division XX tout en accordant une priorité au départ aux salariés occupant les emplois dont la suppression est envisagée dans les organisations ci-dessus.

Sont ainsi éligibles au départ volontaire les salariés occupant un emploi appartenant aux

Groupes Professionnels (ci-après « GP ») concernés par un projet de suppression de poste dans le cadre du projet d’évolution d’organisation sur lequel le CSE a été informé le 7 novembre 2025 et consulté le 7 janvier 2026.


Par groupe professionnel, il convient d’entendre un ensemble de XX défini par la XX.

La liste exhaustive des groupes professionnels éligibles est annexée au présent accord (annexe 1), avec la précision des postes inclus dans le GP, le nombre de postes éligibles par GP et le nombre de départs cible sur chacun des groupes professionnels visés.

Dans le cas où le nombre maximal de candidatures au sein d’un groupe professionnel donné n’est pas atteint, il sera procédé à un

décloisonnement des départs au sein de laXXGroup concernée, sous réserve de ne pas compromettre la continuité de l’activité (voir exemple en annexe 1).


Le nombre de départs réalisés au titre du présent article n’est pas limité au nombre XX. Il est plafonné par le seul nombre maximal global de départs fixé à l’article 1.4 du présent accord.

Critères de départage dans le périmètre prioritaire


En cas de nombre de candidatures excédant le nombre maximal global de départs autorisés au sein du périmètre prioritaire, les critères de départage suivants seront appliqués dans l’ordre de priorité décroissant :

  • Poste supprimé dans le cadre de l’évolution de l’organisation cible envisagée (postes ciblés) ;
  • Business continuity : criticité des activités, des projets ou des compétences ;
  • Plus forte ancienneté dans l’entreprise.

Les mêmes critères de départage seront appliqués en cas de décloisonnement de la ventilation des départs au sein du Job Family Group concerné.

1.2.2 Mesures supplétives en cas de non atteinte du volume de départs sur le périmètre prioritaire

Dans l’hypothèse où le nombre de départs volontaires dans le cadre du périmètre prioritaire défini ci-dessus ne permettrait pas d’atteindre les

XX visés, les départs non consommés pourront être réalloués au bénéfice d’un départ volontaire dans le cadre du parcours de préretraite, ouvert à l’ensemble des salariés de la XX, quel que soit leurXX, sous réserve des conditions d’éligibilité prévues au présent accord pour ce parcours.

En cas de surnombre de candidatures dans ce cadre, les candidatures seront départagées selon les critères suivants appliqués dans l’ordre de priorité décroissant :

  • Business continuity : criticité des activités, des projets ou des compétences ;
  • Proximité de la date de départ à la retraite.

Il est précisé que ce mécanisme supplétif s’applique indépendamment du décloisonnement des plafonds de départs prévu par le présent avenant, et vise spécifiquement à faciliter la réalisation des suppressions de postes envisagées dans le cadre de l’organisation cible.

1.2.3. Ouverture complémentaire de possibilités de départ en préretraite

Indépendamment du périmètre prioritaire défini ci-dessus, les parties ont décidé d’ouvrir une capacité additionnelle de départs supplémentaires dans le cadre du parcours préretraite, ouverte à l’ensemble des XX, sous réserve des conditions d’éligibilité prévues au présent accord pour ce parcours.

Les candidatures éligibles au titre du présent article sont acceptées sans plafonnement par XX, dans la limite du nombre maximal global de départs fixé à l’article 1.4 du présent accord, déduction faite des départs effectivement réalisés au titre des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.4.

En cas de surnombre de candidatures, les candidatures seront départagées selon les critères suivants dans l’ordre de priorité décroissant :

  • Business continuity : criticité des activités, des projets ou des compétences ;
  • Proximité de la date de départ en retraite.
1.2.4. Ouverture complémentaire de possibilités de départ en retraite

En outre, les parties ont décidé d’ouvrir une capacité complémentaire de départs supplémentaires dans le cadre du

parcours retraite, ouverte à l’ensemble de l’entreprise.


Les candidatures éligibles au titre du présent article sont acceptées dans la limite du nombre maximal global de départs fixé à l’article 1.4 du présent accord, déduction faite des départs effectivement réalisés au titre des articles 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3.

En cas de surnombre de candidatures, le départage reposera sur le seul critère de la

proximité de la date de départ en retraite.


ARTICLE 2 - Révision de l’article 1.4 « Nombre maximal de départs volontaires »

L’article 1.4 de l’Accord est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :


1.4. Nombre maximal de départs volontaires 

Le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions de postes associées dans le cadre du présent dispositif de rupture conventionnelle collective est fixé à XX).
ARTICLE 3 -Révision de l’article 5.3 « Motifs de refus des candidatures »

L’article 5.3 de l’Accord est modifié s’agissant du motif de refus pour « Atteinte du plafond de départs », et remplacé par les dispositions suivantes :

5.3. Motifs de refus des candidatures
Constitueront des motifs de refus des candidatures les cas suivants :
  • Candidature hors délai

La candidature a été déposée après l’expiration de la période de dépôt des candidatures.
  • Non-respect des conditions d’éligibilité

Le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues aux articles 1 et 3 du présent accord.
  • Absence de validation du projet professionnel

Pour les candidats au Parcours Projet Professionnel : le projet professionnel n’a pas été entériné par l’Espace Information Conseil (EIC) (avis défavorable), ou le projet a été jugé insuffisamment réaliste ou insuffisamment construit par l’EIC.
  • Atteinte du plafond de départs


Le plafond global de nombre de départs autorisés prévu à l’article 1.4 a été atteint, après application des critères de départage prévus aux articles 1.2.1 à 1.2.4 pour ce plafond global.
ARTICLE 4 -Révision de l’article 6.6 « Solde des congés et jours de repos (RTT) »

L’article 6.6 de l’Accord est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :


6.6 – Solde des congés et jours de repos (RTT)

Préalablement à l’entrée dans le congé de fin de carrière (Parcours « Pré-retraite »), ou à la date de rupture du contrat de travail (Parcours « Retraite »), le salarié devra avoir soldé l’intégralité de ses droits à congés payés et jours RTT acquis, sous réserve que, pour le Parcours Retraite, cela ne repousse pas la date de départ en retraite au-delà du 1er novembre 2026.

Les droits à congés payés et jours de repos (RTT) acquis et non pris à la date de départ en retraite donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables, dans le cadre du solde de tout compte établi au cours du mois de la rupture.

Pour les salariés relevant des Parcours « Pré-retraite » et « Projet Professionnel », dans un souci de simplification de la gestion administrative, les droits à congés payés et jours RTT acquis et non pris à la date d’entrée en congé de fin de carrière ou congé de mobilité donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables à l’échéance habituelle de la paie du premier mois du congé de fin de carrière ou du congé de mobilité selon le cas de figure.
Le versement ainsi opéré présente un caractère libératoire et définitif, et exécute l’obligation incombant à la Société au titre desdits droits, par dérogation aux dispositions de l’article 7.3.1 du présent accord.

Par cohérence avec les dispositions de l’article 6.6 modifié ci-dessus, le paragraphe de l’article 7.3.1 (g) de l’Accord prévoyant que « les droits à congés payés / jours de repos (RTT) acquis à la date d’entrée en congé de mobilité non utilisés seront payés à la date de la rupture définitive du contrat de travail sous la forme d’indemnités compensatrices de congés payés calculées sur la base des dispositions légales et conventionnelles » est remplacé par les dispositions suivantes :


Les droits à congés payés et jours RTT acquis et non utilisés à la date d’entrée en congé de mobilité sont versés sous forme d’indemnité compensatrice à la date d’entrée en congé de mobilité, dans les conditions prévues à l’article 6.6 du présent accord.

Les autres dispositions de l’article 7.3.1(g) demeurent inchangées.

ARTICLE 5 -Révision de l’article 10.1 « Traitement du bonus individuel »

L’article 10.1 de l’Accord est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :


Les salariés dont le départ intervient au cours de l’année 2026 demeureront éligibles au paiement d’un bonus individuel (« Individual bonus ») au titre de l’exercice 2025.

S’agissant du bonus individuel au titre de l’exercice 2026 (dont le paiement est en principe susceptible d’intervenir au cours de l’année 2027), les salariés dont le départ intervient en cours d’année 2026 dans le cadre de l’un des parcours prévus au présent accord demeureront, par exception, éligibles au versement du bonus individuel au prorata temporis de leur temps de présence effectif au cours de l’année 2026 sur la base de 100% du bonus cible et sous réserve de leur participation active à la phase de passation de dossiers ou de transfert de connaissance préalablement à leur départ en congé mobilité, retraite, ou pré-retraite (congé de fin de carrière).

Modalités de versement


Afin de tenir compte de la spécificité du calendrier propre à chaque parcours et dans un souci de simplification de la gestion administrative, les Parties conviennent que le bonus individuel proratisé au titre de l’exercice 2026 sera versé selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés relevant du Parcours

    « Projet Professionnel » : à l’échéance habituelle de la paie du premier mois du congé de mobilité ;

  • Pour les salariés relevant du Parcours

    « Retraite » (Séniors 1) : à l’échéance habituelle de paie du mois de leur sortie des effectifs ;

  • Pour les salariés relevant du Parcours

    « Pré-retraite » (Séniors 2) : à l’échéance habituelle de la paie du premier mois du congé de fin de carrière.


Le versement ainsi opéré présente un caractère définitif et ne fera l’objet d’aucune régularisation ultérieure.

Précision relative aux salariés relevant du Parcours « Pré-retraite » : Le bonus de l'année de début du congé de fin de carrière sera versé au prorata de leur temps de présence effectif. Ils ne seront pas éligibles au bonus des exercices suivants au cours desquels ils seront en pré-retraite (congé de fin de carrière).

ARTICLE 6 - Révision de l’article 10.4 « Solde de tout compte »

L’article 10.4 de l’Accord est remplacé dans son intégralité par les dispositions suivantes :

10.4 – Solde de tout compte et calendrier des versements


A la date de rupture effective du contrat de travail, un solde de tout compte sera établi comprenant notamment :

  • L'indemnité compensatrice de congés payés non pris le cas échéant dans le cadre du parcours « Retraite » (Séniors 1) (cf. article 4 du présent avenant) ;
  • L'indemnité compensatrice de RTT non pris le cas échéant dans le cadre du parcours « Retraite » (Séniors 1) (cf. article 4 du présent avenant) ;
  • Le dernier salaire ou la dernière allocation ;
  • L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective ou l'indemnité de départ selon le parcours ;
  • Tout autre élément de rémunération dû.
ARTICLE 7 - Révision de l’article 14 « Engagement relatif à l’emploi »

Le premier paragraphe de l’article 14 de l’Accord est remplacé par les dispositions suivantes :

Dans le cadre du présent accord, la Société XX. prend l'engagement de ne pas notifier de licenciements pour motif économique, au sens des articles L.1233-3 et suivants du Code du travail, sur les groupes professionnels identifiés en annexe 1, pour une durée de huit (8) mois à compter de la date de signature du présent avenant.

Les autres dispositions de l’article 14 demeurent inchangées.

ARTICLE 8 - Information du CSE

Le CSE a été informé lors de la réunion ordinaire du 24 avril 2026 de la volonté des parties de conclure le présent avenant et les élus du CSE se sont prononcés favorablement.

Le présent avenant une fois signé, sera communiqué par e-mail au secrétaire du CSE, pour transmission aux autres membres du CSE. Le Secrétaire du CSE sera également informé de la décision de la DREETS dès que la Société en aura connaissance.

ARTICLE 9 - Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa validation par la DREETS et prendra fin à la même date que l’Accord, soit le 31 octobre 2026.

Les mesures d’accompagnement prévues par l’Accord, tel que modifié par le présent avenant, continueront de s’appliquer au-delà de ce terme pour la durée et dans les conditions prévues pour chacune d’entre elles, au bénéfice des salariés dont la candidature aura été validée avant l’expiration de l’Accord.

Après cette date il cessera automatiquement de s’appliquer, sauf pour les mesures du présent accord pour lesquelles une durée supérieure serait prévue.

ARTICLE 10 -Transmission à la DREETS pour validation

Conformément aux dispositions de l’article L.1237-19-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis à la DREETS (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) compétente pour validation, par voie dématérialisée sur le portail RUPCO.

La DREETS dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du dossier complet pour notifier sa décision de validation à l’employeur, au Comité Social et Économique ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’Accord. A défaut de décision expresse notifiée dans ce délai, le présent avenant sera réputé validé.

En cas de refus de validation, un nouvel avenant pourra être négocié conformément aux dispositions de l'article L.1237-19-6 du Code du travail, tenant compte des motifs de refus exprimés par l'autorité administrative.
ARTICLE 11 - Information des salariés

La décision de validation de la DREETS ou, à défaut de décision expresse, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception, sera portée à la connaissance des salariés sur l'intranet de l'entreprise («XX »).

Cette information mentionnera les voies et délais de recours applicables. Le présent accord sera également mis à disposition des salariés en version électronique sur le site intranet de l’entreprise (« Neo »).

ARTICLE 12 - Notification aux organisations syndicales

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, qu'elles en soient ou non signataires.
ARTICLE 13 - Dépôt légal de l'avenant

A l'issue de la procédure de validation, le présent avenant sera déposé par la Direction :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords), conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 ;
  • En un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Grasse.
ARTICLE 14 - Publication de l'avenant

Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, conformément aux dispositions de l'article L.2231-5-1 du Code du travail.

Cette publication sera réalisée dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à XXs, le XX

En 2 exemplaires originaux


Pour la société XX :


X

Signature :



Pour les organisations syndicales :


Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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