Accord d'entreprise AMADEUS

AVENANT RELATIF AU TEMPS PARTIEL DE L'ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 25 AVRIL 2000

Application de l'accord
Début : 15/12/2017
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société AMADEUS

Le 15/12/2017



AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’AMÉNAGEMENT ET

LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société AMADEUS SAS sise 485, route du Pin Montard - 06902 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, représentée par xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

D’une part,

ET

Le syndicat C.F.D.T F3C, représenté par xxxxxxxxxxx, et/ou xxxxxxxxxxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxxxx, et/ou xxxxxxxxxxxxxx, dûment mandatés,

Le syndicat CFE – CGC SNEPSPSI, représenté par xxxxxxxxxxxx, dûment mandatée,

Le syndicat C.F.T.C, représenté par xxxxxxxxxxxx, et/ou xxxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxxxx, dûment mandatés,

Le syndicat C.G.T, représenté par xxxxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxxxx, dûment mandatés,


D’autre part,

ARTICLE 1 :

Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, il a été convenu entre les parties de modifier, l’article 5.2, relatif au temps partiel choisi de l’accord du 25 avril 2000 Cet article est annulé et remplacé par l’article suivant :

Article 5.2. TEMPS PARTIEL CHOISI

Les parties signataires conviennent qu’il est de la responsabilité de l’employeur de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs.

5.2.1 - Pourcentage de salariés à temps partiel choisi :

Afin de favoriser le temps partiel choisi, il est instauré un quota de salariés pouvant bénéficier d’un travail à temps partiel à leur demande. Ce quota vient s’ajouter au nombre de salariés bénéficiant du travail à temps partiel, de plein droit, dans le cadre définis par la Loi.
Ce quota est fixé à 3 % de l’effectif permanent, globalement et pour l’ensemble de la société.

5.2.2 – Durée du travail de référence et répartition de la durée du travail.

Les salariés à temps partiel sont des salariés dont la durée normale de travail est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable.
Conventionnellement, les parties conviennent que la durée du travail de référence pourra être de :
  • 60 % de la durée collective du travail pratiqué dans la Société.
  • 70 % de la durée collective du travail pratiqué dans la Société.
  • 80 % de la durée collective du travail pratiqué dans la Société.
  • 90 % de la durée collective du travail pratiqué dans la Société.

Pour tous les salariés, qu’ils soient en forfait heures ou en forfait jours, cette durée sera exprimée en nombre de jours par semaine de la façon suivante :

60%

70%

80%

90%

3 jours
3,5 jours
4 jours
4,5 jours

Pour les salariés dont le temps de travail est de 80%,

exclusivement, il est convenu que le jour de repos peut être pris en 2 demi-journées.

En pratique :
  • 80 % : au choix :
  • 4 jours de travail par journée entière
  • ou 3 journées de travail + 2 demi-journées de travail.

Une fois déterminés par l’Employeur, les rythmes de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sont en principe fixes et constants pour une année. La survenance d’un jour férié ne modifie pas la répartition hebdomadaire du travail.
Toutefois, pour toute modification horaire envisagée, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté entre la date à laquelle le salarié prendra connaissance de la dite modification et le jour de sa mise en application.

5.2.3 - Réversibilité : Passage temps partiel / temps complet

L’employeur et le salarié peuvent, à l’initiative de l’un ou l’autre, mettre fin au temps partiel et devront convenir ensemble des modalités pratiques de cet arrêt. La réversibilité implique que le salarié retrouvera une affectation à temps plein. Les effets de l’avenant au contrat de travail antérieurement conclu cesseront alors automatiquement.
Enfin, en cas de changement de poste, l’avenant de passage à temps partiel est systématiquement réexaminé afin que le nouveau manager et le Responsable Ressources Humaines s’assurent que les critères fixés pour faire partie du champ des bénéficiaires sont toujours remplis. De plus, dans ce cadre un accord du nouveau manager est alors également requis.

5.2.4 - Procédure :

Les demandes de travail à temps partiel doivent être adressées aux Ressources Humaines. L’Employeur dispose d’un 1 mois, à compter de la réception de la demande, pour apporter une réponse motivée à cette demande.
L’entreprise pourra refuser une demande individuelle pour l’un des motifs suivants :
  • plus d’un salarié à temps partiel au même moment dans une même équipe ou un même groupe de travail,
  • poste incompatible avec l’organisation du travail à temps partiel,
L’Entreprise pourra également reporter la date d’effet du passage d’un salarié à temps partiel pour des raisons liées à la bonne marche du service.
Les refus de temps partiel seront examinés par une Commission Temps partiel constituée de deux membres du Comité d’Entreprise, de deux Représentants des Ressources Humaines et de deux managers. La mission de cette commission sera de proposer des solutions au management lorsque cela sera possible.
La demande de temps partiel faite par le Salarié doit mentionner la durée souhaitée du travail à temps partiel.

Cette demande est faite pour une durée indéterminée (sous réserve de l’application de l’article 5.2.3)

La mise en œuvre du temps partiel se fait chaque début de mois et après retour de l’avenant signé par le salarié.

ARTICLE 2 : DUREE ET APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant ne pourra être dénoncé que par l’une des parties signataires. Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis de dénonciation du présent accord est de trois mois.

Le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé ou modifié en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.

ARTICLE 3 : DEPOT LEGAL

Le présent avenant modificatif fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes conformément dans les conditions prévues notamment à l’article D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait, à Sophia-Antipolis, le xxx 2017 en 3 exemplaires originaux.

Pour Amadeus s.a.s – xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx



Pour le syndicat C.F.D.T. F3C : xxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxx, et/ou xxxxxxxxxxxxx



Pour le syndicat C.F.T.C. : xxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxx



Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C – xxxxxxxxxxxxxx



Pour le syndicat C.G.T. : xxxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxx et/ou xxxxxxxxxxxxx

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