ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société AMALYS
SELARL au capital de 300 000 € Dont le siège social est situé à BREST (29200) 20, Quai Commandant MALBERT Identifiée sous les numéros : 482 428 042 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST 537000000522287155 à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par sa gérante, Maître
D’UNE PART,
ET
Les salariés de la Société AMALYS ayant approuvé à
La majorité des deux tiers du personnel selon le procès-verbal De vote annexé au présent accord rendant compte du résultat de La consultation du personnel dans les conditions de majorité requises
D’AUTRE PART,
Préambule
Au sein de la Société AMALYS, les juristes exercent leurs missions tout en bénéficiant d’une grande autonomie pour organiser leur temps de travail dédié au service des clients du Cabinet.
Ils satisfont à leurs sollicitations dans les délais et en assurant des prestations de qualité tout en tenant compte de la nécessité d’équilibrer leur rythme de travail et de limiter le recours excessif aux heures supplémentaires, dont le nombre pourrait excéder le contingent annuel conventionnel.
Dans le respect des droits des salariés, les parties ont envisagé d’inscrire le temps de travail des intéressées dans le cadre du forfait annuel en jours travaillés et depuis, il a été décidé le recours forfait annuel en heures dans le cadre de l’aménagement du temps de travail des juristes.
Ces dispositions légitiment l’autonomie dont les juristes disposent pour organiser leurs missions et de repos, étant précisé qu’ils bénéficient, chaque mois, d’un jour de réduction du temps de travail.
Il est dès lors apparu nécessaire de confirmer le support juridique de la formule adoptée en déterminant les modalités d’application de ce forfait annuel.
Eu égard au niveau de l’effectif de la Société AMALYS, le présent accord est régi par les dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.
TITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR l’ANNEE
1. Cadre juridique - Champ d’application - Catégories de salariés
Le présent titre est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-63 et suivants du Code du Travail permettant de retenir sur une période annuelle la répartition de la durée du travail des juristes dans le cadre de conventions individuelles de forfait en heures.
Compte tenu de la nature des tâches accomplies telles que l’exercice de missions d'expertise technique qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, la coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, et les rendez-vous avec les clients du Cabinet, le personnel concerné ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.
2. Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail
2.1 Le temps de travail effectif
C’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et qu’il se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
2.2 Durées maximales de travail, pause et repos
Doivent être respectées les règles légales suivantes :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Le repos hebdomadaire de 24 heures ;
Le bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes lorsque le travail consécutif quotidien atteint 6 heures ;
La durée maximale journalière de travail de 10 heures qui pourra être portée au plus à 12 heures si l’activité est accrue ;
La durée maximale de travail au cours d’une semaine civile est de 48 heures, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
2.3 Décompte du temps de travail
Ce temps est enregistré sur un outil informatique de suivi rempli mensuellement par les salariés concernés sur lequel la Direction s’appuie pour assurer les paies.
Ce système auto-déclaratif permet de déterminer les heures de temps de travail effectif et d’identifier aussi les temps non travaillés.
2.4 Temps de trajet et de déplacement professionnel
Le temps de trajet est celui passé entre le domicile et le lieu habituel de travail et réciproquement. Le lieu habituel de travail s’entend de celui du Cabinet ou du lieu arrêté selon les besoins où le salarié exerce ses fonctions.
Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à indemnisation.
En revanche, si ce temps de trajet s’effectue en dehors de la plage horaire du matin fixée par le personnel concerné à 9 heures et après 18 heures 30 minutes et qu’il excède 50 kilomètres, une indemnité de 10 € par heure sera allouée.
Le temps de déplacement professionnel passé entre deux lieux de travail au cours de la journée est par définition du temps de travail effectif.
Chaque salarié concerné tiendra à jour un bordereau récapitulant les temps de déplacement devant être indemnisé par la Société et l'importance de l'excédent des temps.
3. Répartition de la durée du travail sur l’année et suivi
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à forfaitiser le temps de travail en l’appréciant sur une période de 12 mois consécutifs,
soit l’année civile.
Le nombre d’heures compris dans le forfait est fixé à
1 800 heures de travail effectif par an étant précisé que le Cabinet AMALYS offre la journée de solidarité.
Le décompte des heures de travail s'effectuera non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par le présent accord d’Entreprise.
Il est rappelé, qu’est conservé le principe de la prise d’un jour de repos par mois indépendamment de celle des congés payés, à savoir 11 jours par année civile de travail effectif.
Les heures travaillées au-delà du nombre forfaitisé de
1 800 heures alimentent un compteur d’heures, actualisé chaque mois en fonction des heures de travail réellement effectuées.
Le juriste complète une fiche récapitulative faisant apparaître l’écart entre celles réellement effectuées et la moyenne hebdomadaire de 39,54 heures retenue.
Cet écart peut être positif ou négatif.
4. Rémunération du forfait
Les appointements des juristes englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans la limite de
1 800 heures qui intègrent les 11 jours de repos et la journée de solidarité.
La rémunération mensuelle moyenne forfaitaire du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Elle est lissée sur la base de 39,54 heures hebdomadaires tenant compte des majorations suivantes :
Les 4 premières heures à 15 % ;
Les 0,54 heures suivantes à 25 %.
Cette somme est versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillées au titre du mois concerné.
5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
A l’issue de la période annuelle, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence par rapport à la durée applicable au salarié avec la majoration conventionnelle ci-dessous fixée.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de celle-ci correspondra au premier jour travaillé et pour ceux qui quittent au cours de celle-ci, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour travaillé.
Précisément, la durée de travail sera proratisée pour ces salariés de la façon suivante :
Le nombre d’heures à travailler par jour est forfaitisé à 7,90 heures ;
Dans l’hypothèse d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours ouvrés qui devaient être travaillés est évalué pour être multiplié par le ratio ci-dessus ;
Dans l’autre hypothèse en cas de départ en cours d’année, les jours travaillés sont décomptés pour être multiplié par le ratio ci-dessus.
En cas notamment de départ d’un salarié en cours de période annuelle ou de passage à temps partiel, les règles applicables sont les suivantes :
Il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail,
Inversement, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées conformément aux dispositions du présent accord.
6 – Conditions de prise en compte des absences
Le nombre d’heures, correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies, est déduit d’heures à travailler, sur la base de 7,90 heures par journée d'absence.
La récupération des absences pour maladie est interdite. Cela signifie qu’à son retour, un salarié absent n’a pas à récupérer les heures non effectuées du fait de son absence.
Ainsi, dans son compteur d’heures travaillées, il sera procédé à la valorisation de 7,90 heures comme si le salarié avait travaillé.
Il en sera de même en cas d’absence pour cause de congés payés ou en cas de chômage d’un jour férié tombant un jour ouvré (hors samedi et dimanche).
En revanche, en cas d’absence pour cause de récupération, pour congé sans solde ou non justifiée, notamment, l’absence ne sera pas valorisée et aucune heure travaillée ne sera enregistrée.
7. Heures supplémentaires
7.1 Accomplissement d’heures supplémentaires
Seules, ces heures, qui dépassent le forfait de 1 800 heures annuelles et qui sont enregistrées, seront prises en compte dans le compteur en fin d’année et majorées.
D’une façon générale, toute dérogation à l’horaire (début de service tardif ou fin de service anticipée, raccourcissement de la pause déjeuner, fin de service après l’heure fixée) doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la hiérarchie.
7.2 Décompte des heures supplémentaires
En cours d’année, les heures, effectuées au-delà de 39,54 heures par semaine, sont prises en compte dans le compteur du salarié avec majoration et mentionnées sur le bulletin de salaire.
Elles seront compensées par du temps de repos sous forme de journée de récupération comme indiqué ci-avant.
En fin d’année, les heures restant au compteur du salarié et n’ayant pas été récupérées sous forme de journée de récupération, et en tout état de cause les heures effectuées au-delà de 1 800 heures correspondant aux définies aux termes du forfait annuel en heures, seront valorisées et payées en janvier de l’année N+1 dans les conditions définies ci-après au titre des heures supplémentaires.
Ce contrôle est opéré au moyen d’un document auto-déclaratif de décompte que doit remplir mensuellement le salarié.
Ce décompte, établi sur le formulaire mis à disposition par l’entreprise à cet effet, fait apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail, ainsi que la qualification des jours non travaillés en :
Repos hebdomadaires,
Congés payés,
Jours fériés,
Repos.
Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit l’irrespect de ces temps de repos de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.
Ledit formulaire devra être adressé à la Direction chaque fin de mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire sera validé par la Direction.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
7.3 Contrepartie aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires demeurant au compteur du salarié en fin d’année au-delà de 1 800 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures déterminées comme suit, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % :
Exemple : les heures d’un salarié ayant 200 heures au compteur en fin d’année seront rémunérées comme suit : 200H / 47 semaines travaillées = 4H15.
Ces 4H15 ne dépassant pas les 8H en moyenne par semaine seront payées majorées à 25 %.
7.4 Contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 2° du Code du Travail et afin de tenir compte des spécificités de l’activité, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à
250 heures.
Les heures supplémentaires, effectuées au-delà de ce contingent d’heures, donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
8. Droit à la déconnexion
Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies :
Utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;
Limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;
Faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;
S’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;
S’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;
Proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence ;
Mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;
Respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.
9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle précise :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le nombre d’heures compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné à 1 800 heures ;
La rémunération forfaitaire convenue.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
1. Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de son dépôt.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties, soit l’employeur, soit les salariés à la majorité des deux tiers.
La partie à l’initiative de la demande de révision adressera sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Le présent accord peut être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou des salariés à la majorité des deux tiers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à l’autre partie signataire.
Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale du Finistère de la DREETS et au Conseil de Prud'hommes de BREST, par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
3. Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme dédiée TéléAccords, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à BREST Le 09 janvier 2024 En 3 exemplaires originaux