Accord d'entreprise AMAURY MEDIA

PROCÈS VERBAL D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

14 accords de la société AMAURY MEDIA

Le 18/03/2025




PROCÈS VERBAL D’ACCORD

DANS LE CADRE DE LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2025



Entre :

La Société Amaury Media dont le siège social est situé 40-42 Quai du point du jour – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par XXXX, Directeur Général ;


D’une part,

Et

L’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT, représentée par sa déléguée syndicale XXXX ;


D’autre part,


Il est préalablement exposé ce qui suit :


En application des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail et au calendrier proposé par la Direction à l’Organisation Syndicale, les réunions prévues dans le cadre des NAO se sont tenues aux dates suivantes :

  • 28 janvier 2025 ;
  • 5 février 2025 ;
  • 13 février 2025 ;
  • 27 février 2025.

Un document a été remis par la direction aux délégués syndicaux afin qu’ils puissent détenir les informations nécessaires pour pouvoir appréhender la notion des effectifs, la répartition hommes / femmes, le temps partiel et les rémunérations sur l’exercice 2025.

Au cours de ces réunions, la délégation syndicaux ont fait part de leurs revendications (annexe au présent procès-verbal d’accord).

Au terme de la négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire a été abordé.

A la suite de ces discussions et des concessions réciproques concernant certains points de négociation, un accord a été finalisé.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L.2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il trouve à s’appliquer à l’ensemble de la société Amaury Media.


Article 2 – Durée d’application / révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l’exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

A cette date il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les parties signataires conviennent que le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment s’il s’avérait nécessaire dans un souci d’exécution loyale, d’adapter son contenu, d’une part, aux évolutions des textes législatifs ou conventionnels, et d’autre part, aux évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.

L’Accord pourra être revu avec l’accord de l’ensemble des signataires. La partie souhaitant modifier l’Accord devra adresser aux autres parties un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les révisions souhaitées et leurs justifications.

La Direction devra réunir l’ensemble des organisations syndicales au plus tard dans les deux mois après que l’ensemble des destinataires aient reçu le courrier indiqué ci-dessus afin d’examiner la demande de révision et le cas échéant, négocier un avenant de révision.


Article 3 – Accord des parties



3.1. Mesure collective de revalorisation


Les parties conviennent d’une augmentation collective, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, de :
  • 2,00% pour les salaires mensuels strictement inférieurs à 3 250 euros bruts ;
  • 1,50% pour les salaires mensuels compris entre 3 250 et 3 500 euros bruts ;

Sont pris en compte les salarié(e)s en contrat à durée indéterminée sous contrat à la date de mise en œuvre de la politique salariale entrés avant le 1er janvier 2024.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération brute mensuelle à temps plein incluant la prime d’ancienneté (hors 13e mois).

Il est précisé que les pourcentages d’augmentation ne seront appliqués que sur la partie fixe du salaire.

Par ailleurs, il a été convenu entre les Parties que les présentes mesures au titre des NAO et les mesures versées dans le cadre de la politique salariale individuelle 2025 sont cumulatives.

3.2. Supplément d’intéressement

La Direction a souhaité verser aux salarié(e)s un supplément d’intéressement qui sera formalisé dans le cadre d’un accord d’entreprise.

3.2.1Salariés bénéficiaires


Seront bénéficiaires du versement de ce supplément d’intéressement les salariés(e)s sous contrat (CDD/CDI/apprentissage) bénéficiant d’au mois 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2024.

3.2.2Montant du supplément d’intéressement


Le montant d’un supplément d’intéressement est de 1 000€ (pour un(e) salarié(e) ayant été présent(e) sur toute la période de référence, soit l’année 2024).

Il est proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant la période de référence (année 2024) et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail.

3.2.3Date de versement


Il sera versé en même temps que la prime d’intéressement, au mois de mai ou pourra être placé sur le PEE.

3.3. Engagement complémentaire


Les Parties s’engagent à rouvrir des discussions sur le déploiement d’un forfait mobilités durables d’un montant de 200€ dont les contours restent à définir dans le cadre d’un accord d’entreprise.





Article 4 – Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire


Au regard de la situation de la société, les parties conviennent que le périmètre de la négociation est limité, dans le cadre de la présente négociation annuelle, aux thèmes évoqués ci-dessus.


Article 5 – Formalités de publicité


Le présent protocole d’accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Parties signataires.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • Et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5- du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Boulogne-Billancourt, le  18/03/2025
En 3 exemplaires.




Pour le BP-UFICT-LC-CGTPour la Direction

XXXXXXXX

Déléguée SyndicaleDirecteur Général

Annexe : Liste des revendications de l’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT



1 – Demande de versement d’une

prime exceptionnelle suite au CA réalisé en 2024

 
2 –

Augmentation collective des salaires

  • 7% pour les salaires jusqu’à 5 000€
  • 5% pour les salaires jusqu’à 6 000€
  • 3% pour les salaires au-delà de 6 000€

3 - Prise en charge de la part patronale au titre de la cotisation mutuelle à hauteur de 70%


4 – Prise en charge par l’employeur du titre de transport à hauteur de 75%

 

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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