Accord d'entreprise AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS

Accord sur le travail relatif aux équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 17/09/2019
Fin : 30/06/2023

14 accords de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS

Le 17/09/2019


Société Amazon France Logistique

Accord sur le travail relatif aux équipes de suppléance

(article L. 3132-17 du Code du travail)

Le présent accord est conclu entre :

  • L'entreprise Amazon France Logistique (la « Société » ou l' « Entreprise »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc à Clichy laquelle est déclarée sous le n° de Siren 428 785 042, et représentée par XXX, agissant en qualité de directrice des ressources humaines, dument habilitée aux fins des présentes,

D'une part

  • La CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l'Entreprise ci-dessus désignée,
  • SUD. représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l'Entreprise ci-dessus désignée,
  • La CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l'Entreprise ci-dessus désignée,
  • La CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l'Entreprise ci-dessus désignée,
D’autre part.

PREAMBULE ET OBJECTIFS

Afin d'optimiser l'utilisation de la capacité interne de production tout en répondant mieux aux fluctuations des besoins clients durant la semaine et afin de maintenir la continuité de l'activité de l'Entreprise, Amazon se doit de mettre en place les modes d'organisation permettant d'atteindre ces objectifs.

Dans ce cadre et selon les besoins de l'organisation, la Société aura notamment recours à la mise en place d'équipes de suppléance.

Il est entendu entre les Parties que le présent accord concerne les équipes de suppléance qui n'ont que pour seule fonction de remplacer les équipes de semaine pendant leurs jours de repos (Samedi, Dimanche et jours fériés). Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.



ARTICLE 1 : Salariés concernés

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3132-16 et suivants du Code du travail.
Le travail en équipe de suppléance est ouvert à l'ensemble du personnel de la Société sous régime horaire ou forfaitisé en jours, à l’exclusion des contrats d'apprentissage, des stagiaires et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Le travail en équipe de suppléance est également ouvert aux contrats de travail temporaire. Il est toutefois précisé que la direction privilégiera les salariés en CDI, dès lors que cela sera compatible avec les besoins d’organisation.
Le travail en équipe de suppléance ne concerne pas le personnel qui travaille seulement le samedi, ou les salariés amenés éventuellement à travailler occasionnellement le dimanche. Ce personneI n'est pas considéré comme travaillant en équipe de suppléance et reste rémunéré selon les règles en vigueur dans la Société, et notamment les règles issues de l’accord du 23 avril 2019.

ARTICLE 2 : Principe de base - le volontariat

Le travail en équipe de suppléance dans la Société s'effectue sur le principe du volontariat des salariés, quel que soit leur statut.
Les salariés souhaitant faire acte de volontariat pour le travail en équipe de suppléance devront s'inscrire auprès du service Ressources Humaines dès communication de cette possibilité.
L’affectation aux équipes de suppléance sera établie après accord de l'encadrement. Seront examinées prioritairement :
  • les demandes des salariés motivées par un impératif familial ;
  • puis, les demandes des salariés d’une expertise métier attestée par une ancienneté d’au moins 24 mois.
Les salariés n’ayant pas été affectés aux équipes de suppléance recevront une réponse écrite et motivée à leur demande d’affectation.
L’affectation à l’équipe de suppléance sera dictée par les nécessités de service et en considération des compétences professionnelles des salariés.
Les salariés affectés en équipe de suppléance se verront proposer des avenants au contrat de travail pour une durée de douze mois. Par exception, les salariés ayant une contrainte personnelle urgente pourront solliciter une exception à la durée des avenants de douze mois pour intégrer l’équipe de suppléance pour une durée inférieure. Un récapitulatif annuel des entrées en équipe de suppléance pour une durée inférieure à douze mois justifiées par l’urgence sera présenté au CSE de l’établissement.
Le salarié sera prévenu au plus tôt de son intégration en équipe de suppléance. Ainsi, et dès lors que cela sera rendu possible, un délai de prévenance d’un mois sera respecté afin de permettre au salarié d’anticiper son changement d’équipe. En tout état de cause, la Direction veillera à respecter un délai de prévenance de deux semaines minimum entre le moment où le salarié sera informé de son intégration dans une équipe de suppléance et sa date de démarrage effectif.
La Société s'engage à donner la priorité aux salariés embauchés par la société lors de l'affectation des salariés volontaires au travail en équipe de suppléance, dans les limites des contraintes organisationnelles liées à l'activité. L’appel à volontariat pour l’affectation en équipe de suppléance sera ainsi effectué au sein de toutes les équipes (semaine et week-end) et pourra prendre la forme d’un affichage, d’une communication en prise de poste, etc.
Lors de l’affectation d’un salarié en équipe de suppléance, la durée des missions temporaires à l’intérieur de l’équipe (exemple : missions temporaires sur un poste de niveau supérieur) sera limitée dans les mêmes mesures que la durée des missions temporaires effectuées en semaine. C’est ainsi que pour un salarié en équipe de suppléance comme pour un salarié de semaine de toute catégorie professionnelle, la durée maximale préconisée de la mission temporaire sera de 6 mois. Si la mission n’a pas pris fin à l’issue de cette période, un entretien interviendra entre le salarié et son manager, afin de faire le point sur les compétences acquises par le salarié et les nouvelles opportunités de développement qui s’offrent à lui en cas de poste disponible au niveau auquel il était temporairement affecté. En outre, un suivi régulier du salarié sera mis en place pour lui permettre de se développer dans ce rôle et identifier les points d’amélioration. Les missions exercées en remplacement d’un salarié absent ne sont pas concernées par la présente limite.

ARTICLE 3 : Avenant au contrat de travail

Le passage en équipe de suppléance se fera via la conclusion d'un avenant au contrat de travail conformément aux dispositions légales en vigueur. Cet avenant qui prévoit le passage des salariés à temps partiel précisera notamment les éléments suivants :
- Son caractère expressément temporaire et limité dans le temps : le fait qu'en le signant le salarié donne son accord à ce qu'automatiquement, à l'expiration de l'avenant, il exécute à nouveau son travail dans les conditions antérieures
- La référence à l'accord collectif
- Les éléments de sa rémunération et l'indication du taux de majoration
- Le décompte du temps de travail mensuel
- Les horaires de travail
Le démarrage dans l'équipe de suppléance et le retour à temps plein devront se faire le 1er jour du mois. Lorsque le 1e jour du mois correspond à un autre jour que le samedi pour le démarrage ou un autre jour que le lundi pour le retour à temps plein, le salarié travaillera selon le planning indiqué en annexe au présent accord lors de cette semaine intermédiaire.
Cet avenant devra être signé par le salarié avant le début de son passage en équipe de suppléance.
Les salariés au forfait jours affectés à l’encadrement des équipes de suppléance bénéficieront d’un forfait réduit afin de tenir compte des spécificités de cette équipe. Une attention particulière sera accordée à la conciliation entre la vie privée et la vie familiale de ces salariés. Pour cela, et dans le cadre des entretiens récurrents avec le responsable du salarié, la charge de travail du salarié fera l’objet d’un suivi spécifique. De même, le droit du salarié à la déconnexion en dehors de ses jours de travail lui sera rappelé. Les autres membres de l’encadrement seront sensibilisés à ce droit à la déconnexion des salariés encadrant les équipes de suppléance, afin de s’assurer que chaque salarié puisse bénéficier de temps de repos suffisants et d’un équilibre permanent entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Pour mémoire, les principales caractéristiques de la convention individuelle de « forfait jours » sont les suivantes :
  • l'appartenance à la catégorie définie dans l’accord de transition du 23 avril 2019,
  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante.
Les heures de réunions (physiques ou téléphoniques) intervenant, à titre exceptionnel, en dehors des jours normalement travaillés par le salarié au forfait jours donneront lieu à du repos compensateur qui pourra être pris selon les modalités prévues par l’accord portant sur les mesures d’aménagement liées au passage de la convention collective du Commerce de détail non alimentaire vers la convention collective du Transport routier et des activités auxiliaires du transport du 23 avril 2019. Ainsi, 7 heures de repos compensateur cumulées donneront droit à 1 journée de récupération.

ARTICLE 4 : Support Ressources Humaines pour les salariés des équipes de suppléance

Afin de permettre aux équipes de suppléance de bénéficier d’un support Ressources Humaines, un salarié de l’équipe Ressources Humaines sera présent sur tout ou partie des horaires des équipes de suppléance a minima une semaine sur deux.
En complément, un centre de contact est créé au sein des équipes RH partagées (« Employee Resource Center »). Ce centre est le point de contact des salariés souhaitant obtenir des informations sur leur situation administrative (comme par exemple, toute question relative à leurs absences) ou leurs droits relatifs à la vie du contrat de travail (comme par exemple, le nombre de jours dus en cas de mariage). Ce centre est accessible en langue française par téléphone et par mail

ARTICLE 5 : Arrivée à terme de l’avenant d’affectation en équipe de suppléance

Dans le cas de la continuité d'une équipe de suppléance existante, la Société devra prévenir le salarié de son intention de le maintenir ou non dans l'équipe de suppléance 1 mois avant la date d’échéance de l'avenant au contrat de travail. Le salarié aura 15 jours pour confirmer son intention de rester affecté à une équipe de suppléance. Si ce délai d’un mois n’était pas respecté, le salarié se verrait automatiquement proposer une reconduction de sa mission en équipe de suppléance.
A l'occasion des visites médicales périodiques, une attention particulière sera portée à l'adéquation entre la santé du salarié et les contraintes du travail en équipe de suppléance.

ARTICLE 6 : Cadre horaire et temps de pause commun à toutes les équipes de suppléance

Des équipes de suppléance de jour et de nuit pourront être mises en place par les établissements de la Société. Des équipes de suppléance de jour pourront seules être mises en place si les contraintes opérationnelles de l’établissement le nécessitent. Les équipes de suppléance de nuit ne pourront en revanche être mises en place sur un établissement que si une équipe de suppléance de jour est aussi mise en place sur l'établissement concerné.
Les horaires des salariés en équipe de suppléance seront déterminés par chaque établissement, dans le respect du cadre établi ci-après. Ces horaires seront soumis à consultation des instances de représentation du personnel élues (CSE) de chaque établissement préalablement à leur mise en place.
En cas de changement d’horaires, un délai de prévenance d’un mois sera respecté avant mise en œuvre, afin de laisser aux salariés un temps pour ajuster leurs impératifs familiaux aux nouveaux horaires de travail.
Il est rappelé que les jours d'élections citoyennes, les salariés de l'équipe de suppléance qui souhaitent voter auront la possibilité de poser deux heures d'absence autorisée non payée sur un créneau validé par le manager afin de garantir le bon fonctionnement de opérations.

ARTICLE 7 : Cadre horaire des équipes de jour sur les établissements de Saran (ORY1), Montélimar (MRS1), Sevrey (LYS1), Lauwin-Planque (LIL1) et Boves (BVA1)

Les horaires collectifs des salariés en équipe de suppléance de jour seront encadrés comme suit :
  • Les équipes de suppléance de jour travailleront deux jours par semaine, les samedis et dimanches ;
  • Les horaires de ces équipes ne devront pas démarrer avant 6 heures du matin ou se terminer après 21 heures chaque jour ;
  • L’horaire des équipes de suppléance de jour devra être organisé sur une amplitude maximale de 13h ;
  • Le travail est effectué par les équipes de suppléance de jour le samedi et le dimanche, à raison de 12h de travail quotidien rémunéré (pause de 20 minutes payée comprise) lorsque l’horaire de l’équipe est organisé sur deux jours ;
  • Les équipes de suppléance de jour bénéficieront de trois pauses par jour, dont 20 minutes par jour seront payées ;
  • Lorsqu’un jour férié travaillé est positionné en semaine du lundi au vendredi, l’horaire des équipes de suppléance de jour intègre un troisième jour de travail. Dans ce cadre, la durée du travail des équipes de suppléance sera limitée à 10 heures de travail quotidien rémunéré par jour les samedi et dimanches (pour une amplitude maximale de 11h30), et 7 heures par jour lors du jour férié travaillé (pour une amplitude maximale de 8h30).
  • Dans le cas où un jour férié est un jour situé sur un weekend, la durée du travail quotidienne maximale restera de 12 heures.
Afin de faire bénéficier les salariés de ces équipes de suppléance de jour d’une rémunération sans variation, les horaires des équipes de suppléance seront mensualisés pendant la durée de l’accord.
La mensualisation du temps de travail se base sur le calcul de l’année de l’accord la plus favorable, l’année 2020. Le calcul de la mensualisation est ainsi le suivant :
  • 46 semaines de 24 heures: 1104 heures
  • 6 semaines de 27 heures, car contenant un jour férié tombant entre le lundi et le vendredi : 162 heures
  • 3 jours fériés chômés payés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre) : 21 heures
Soit un total de 1287 heures annuelles, le décompte mensuel du temps de travail est de 107,25 heures.
Ce calcul se fonde sur le calendrier 2020 qui est plus avantageux que les calendriers 2021, 2022 et premier semestre de 2023.
Pour les salariés au forfait jours, le décompte du nombre de jours sera établi en prenant en compte la particularité de la supervision des équipes de suppléance.

ARTICLE 8 : Cadre horaire des équipes de jour sur les établissements mettant en place leurs premières équipes de suppléance après l’entrée en vigueur du présent accord (et notamment le site de Brétigny sur Orge)

Ces sites ayant un besoin de maintenance plus élevé que les sites existants, la mise en place d’une durée quotidienne de travail de 12 heures n’est pas toujours possible.
Par conséquent, les horaires collectifs des salariés en équipes de suppléance de jour de ces sites seront encadrés comme suit :
  • Les équipes de suppléance de jour travailleront deux jours par semaine, les samedis et dimanches ;
  • Les horaires de ces équipes ne devront pas démarrer avant 6 heures du matin ou se terminer après 21 heures chaque jour ;
  • L’horaire des équipes de suppléance de jour devra être organisé sur une amplitude maximale de 13h ;
  • Le travail est effectué par les équipes de suppléance de jour le samedi et le dimanche, à raison de 10h30 de travail quotidien minimal et 12h de travail quotidien maximal (pause de 20 minutes payée comprise) lorsque l’horaire de l’équipe est organisé sur deux jours ;
  • Les équipes de suppléance de jour bénéficieront de trois pauses par jour, parmi lesquelles 20 minutes par jour seront payées
  • Lorsqu’un jour férié est positionné en semaine du lundi au vendredi, l’horaire des équipes de suppléance de jour intègre un troisième jour de travail. Dans ce cadre, la durée du travail des équipes de suppléance sera limitée à 10 heures par jour les samedi et dimanches, et 7 heures lors du jour férié travaillé.
  • Dans le cas où un jour férié est un jour situé sur un weekend, la durée du travail quotidienne minimale restera de 10h30, et la durée maximale restera de 12 heures.
Les horaires de ces équipes de suppléance seront mensualisés pendant la durée de l’accord. Le calcul de la mensualisation sera élaboré en début de recours aux équipes de suppléance sur la base de l’année de l’accord la plus favorable. Si la durée du travail des équipes de suppléance était ensuite modifiée pour le salarié, un nouveau calcul de la mensualisation serait alors effectué.
A titre indicatif, la base de mensualisation minimale est établie comme suit :
  • 46 semaines de 21 heures: 966 heures
  • 6 semaines de 27 heures, car contenant un jour férié tombant entre le lundi et le vendredi : 162 heures
  • 3 jours fériés chômés payés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre) : 21 heures
Soit un total de 1149 heures annuelles, le décompte mensuel du temps de travail est de 95.75 heures.
Ce calcul se fonde sur le calendrier 2020 qui est plus avantageux que les calendriers 2021, 2022 et premier semestre de 2023.
Pour les salariés au forfait jours, le décompte du nombre de jours sera établi en prenant en compte la particularité de la supervision des équipes de suppléance.

ARTICLE 9 : Cadre horaire des équipes de suppléance de nuit sur les établissements de Saran (ORY1), Montélimar (MRS1), Sevrey (LYS1), Lauwin-Planque (LIL1) et Boves (BVA1)

Les horaires collectifs des salariés en équipes de suppléance de nuit seront encadrés comme suit :
  • Les équipes de suppléance de nuit travailleront deux nuits par semaine, pouvant être (i) soit les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, (ii) soit les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi ;
  • Les équipes de suppléance de nuit seront aussi amenées à travailler les jours fériés, en remplacement d’une équipe de nuit principale ;
  • Seront considérées comme nuits travaillées au titre de l’équipe de suppléance celles démarrant le jour férié, et se terminant le lendemain du jour férié. Ainsi, l’équipe principale amenée à travailler de nuit travaillera la nuit précédant le jour férié et se terminant le jour férié ;
  • Les horaires des équipes de suppléance de nuit ne devront pas démarrer avant 19h et se terminer après 6h heures chaque jour ;
  • L’horaire des équipes de suppléance de nuit devra être organisé sur une amplitude maximale de 10h30 ;
  • Le travail est effectué par les équipes de suppléance de nuit à raison de 8h de travail quotidien minimal et 9.33h (9 heures et 20 minutes) de travail quotidien maximal (pause de 20 minutes payée comprise) ;Les équipes de suppléance de nuit bénéficieront de deux pauses par jour, dont 20 minutes par jour seront payées.
  • Lorsqu’un jour férié travaillé est positionné en semaine du lundi au vendredi, l’horaire des équipes de suppléance de nuit intègre un troisième jour de travail. Dans ce cadre, la durée du travail quotidienne des équipes de suppléance sera inchangée les samedis et dimanches (entre 8h et 9.33h), et 7h lors du jour férié travaillé.
  • Dans le cas où un jour férié est un jour situé sur un weekend, la durée du travail quotidienne minimale restera de 8 heures et la durée maximale restera de 9 heures et 20 minutes.
Les horaires de ces équipes de suppléance seront mensualisés pendant la durée de l’accord. Le calcul de la mensualisation sera élaboré en début de recours aux équipes de suppléance de nuit sur la base de l’année de l’accord la plus favorable. Si la durée du travail des équipes de suppléance était ensuite modifiée, un nouveau calcul de la mensualisation serait alors effectué.
A titre indicatif, la base de mensualisation minimale est établie comme suit :
  • 46 semaines de 16 heures: 736 heures
  • 6 semaines de 23 heures, car contenant un jour férié tombant entre le lundi et le vendredi : 138 heures
  • 3 jours fériés chômés payés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre) : 21 heures
Soit un total de 895 heures annuelles, le décompte mensuel du temps de travail est de 74.58 heures.
Ce calcul se fonde sur le calendrier 2020 qui est plus avantageux que les calendriers 2021, 2022 et premier semestre de 2023.
Pour les salariés au forfait jours, le décompte du nombre de nuits sera établi en prenant en compte la particularité de la supervision des équipes de suppléance.

ARTICLE 10 : Cadre horaire des équipes de suppléance de nuit sur les établissements mettant en place leurs premières équipes de suppléance après l’entrée en vigueur du présent accord (et notamment le site de Brétigny sur Orge)

Ces sites ayant un besoin de maintenance plus élevé que les sites existants, la mise en place d’une durée quotidienne minimale de travail de 8 heures n’est pas toujours possible.
Par conséquent, les horaires collectifs des salariés en équipes de suppléance de nuit de ces sites seront encadrés comme suit :
  • Les équipes de suppléance de nuit travailleront deux nuits par semaine, pouvant être (i) soit les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, (ii) soit les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi ;
  • Les équipes de suppléance de nuit seront aussi amenées à travailler les jours fériés, en remplacement d’une équipe de nuit principale ;
  • Seront considérées comme nuits travaillées au titre de l’équipe de suppléance celles démarrant le jour férié, et se terminant le lendemain du jour férié. Ainsi, l’équipe principale amenée à travailler de nuit travaillera la nuit précédant le jour férié et se terminant le jour férié ;
  • Les horaires des équipes de suppléance de nuit ne devront pas démarrer avant 17h50 et se terminer après 6h heures chaque jour ;
  • L’horaire des équipes de suppléance de nuit devra être organisé sur une amplitude maximale de 10h30 ;
  • Le travail est effectué par les équipes de suppléance de nuit à raison de 7.5h (7 heures et 30 minutes) de travail quotidien minimal et 9.33h (9 heures et 20 minutes) de travail quotidien maximal (pause de 20 minutes payée comprise) ;
  • Les équipes de suppléance de nuit bénéficieront de deux pauses par jour, dont 20 minutes par jour seront payées.
  • Lorsqu’un jour férié travaillé est positionné en semaine du lundi au vendredi, l’horaire des équipes de suppléance de nuit intègre un troisième jour de travail. Dans ce cadre, la durée du travail quotidienne des équipes de suppléance sera inchangée les samedi et dimanches (entre 7.5h et 9.33h), et 7h lors du jour férié travaillé.
Dans le cas où un jour férié est un jour situé sur un weekend, la durée du travail quotidienne minimale restera de 7 heures et 30 minutes et la durée maximale restera de 9 heures et 20 minutes. Les horaires de ces équipes de suppléance seront mensualisés pendant la durée de l’accord. Le calcul de la mensualisation sera élaboré en début de recours aux équipes de suppléance de nuit sur la base de l’année de l’accord la plus favorable. Si la durée du travail des équipes de suppléance était ensuite modifiée, un nouveau calcul de la mensualisation serait alors effectué.
A titre indicatif, la base de mensualisation minimale est établie comme suit :
  • 46 semaines de 15 heures: 690 heures
  • 6 semaines de 22 heures, car contenant un jour férié tombant entre le lundi et le vendredi : 132 heures
  • 3 jours fériés chômés payés (1er janvier, 1er mai et 25 décembre) : 21 heures
Soit un total de 843 heures annuelles, le décompte mensuel du temps de travail est de 70.25 heures.
Ce calcul se fonde sur le calendrier 2020 qui est plus avantageux que les calendriers 2021, 2022 et premier semestre de 2023.
Pour les salariés au forfait jours, le décompte du nombre de nuits sera établi en prenant en compte la particularité de la supervision des équipes de suppléance.

ARTICLE 11 : Heures complémentaires

Il pourra être fait appel au personnel en équipe de suppléance dans les limites légales et sur la base du volontariat individuel dans le cadre d'heures complémentaires effectuées en semaine.
Les heures ainsi effectuées ne bénéficient pas de la majoration liée aux équipes de suppléance.
Elles sont majorées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de l'établissement au moment de la réalisation de ces heures.

ARTICLE 12 : Jours fériés

4 jours fériés ne seront pas en principe travaillés par les équipes de suppléance :
- 3 jours fériés sont chômés, payés et fixés par la loi : 1er mai, 1er janvier et 25 décembre
- 1 jour férié est chômé ou, par exception, compensé, payé et pris en accord avec la direction.
Dans le cas d'une équipe de suppléance démarrant en début d’année civile, il sera demandé à chaque salarié de l'équipe de suppléance de définir avant le 15 février de chaque année le jour férié chômé qu'il souhaite prendre pour permettre à l'employeur de répartir équitablement les jours fériés chômés travaillés sur l'année. Les éventuels jours fériés dont auraient bénéficié les salariés intégrant l’équipe de suppléance en cours d’année civile seraient déduits des jours fériés dont ils bénéficieraient au titre de l’équipe de suppléance.
Les salariés intégrant l’équipe de suppléance en cours d’année devront positionner le jour férié chômé ou compensé dès la signature de l’avenant.
La direction validera le planning définitif des jours fériés chômés au plus tard mi-mars de chaque année. Les jours fériés positionnés au cours du 4è trimestre de l'année civile (d'octobre à décembre), période de forte activité de la Société, seront exclus de ce choix. Les repas des jours fériés travaillés seront offerts par l'Entreprise. Les éventuels salariés de semaine amenés à travailler exceptionnellement un jour férié bénéficieraient de ces mêmes repas offerts.

ARTICLE 13 : Restauration

La direction veillera à ce que les éventuels restaurants internes à certains établissements permettent un service pour les salariés des équipes de suppléance.

ARTICLE 14 : Majoration

Il est rappelé que les primes versées aux salariés des équipes de suppléance seront proratisées en fonction de leur durée du travail par rapport à celles du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'Entreprise.

14.1 : Montant de la majoration

La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise conformément à l’article L. 3132-19 du code du travail.
Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
La majoration des heures effectuées le Samedi, le Dimanche et les jours fériés se fera sur une base mensuelle.
Lorsqu'un jour férié tombe un week-end, les heures effectuées se voient appliquer la double majoration. Les heures de nuit, entre 21h et 6h, qui seront incluses dans l'horaire habituel du salarié en équipe de suppléance en horaire d'équipe, seront rémunérées aux conditions en vigueur par application de l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit cumulées à la majoration liée aux équipes de suppléance soit au moment de la signature du présent accord, 27% de majoration de salaire et 3% de repos compensateur.
A titre indicatif et en application des majorations applicables au moment de la signature du présent accord, la rémunération horaire d’un salarié T1 justifiant de 24 mois d’ancienneté au taux horaire de base de 11.69, serait la suivante pour une heure effectuée en équipe de suppléance de nuit : 11.69 * majoration suppléance 1.5* majoration nuit 1.27= 22.26€ (soit un coefficient de majoration de 1.905)

14.2 : Assiette de calcul

La majoration de 50% s'applique aux heures du week-end comme à celles des jours fériés. Elle sera calculée sur le salaire de base des salariés, mais aussi sur tous autres éléments de rémunération proratisé du fait de l’horaire à temps partiel des salariés. C’est ainsi notamment que les primes d’ancienneté et de treizième mois seront majorées.

Exemple de majoration de la prime du treizième mois :

  • Un salarié T1 travaillant 107,25 heures par mois et ayant plus de 24 mois d’ancienneté bénéficiera, à la date de signature du présent accord, d’un salaire mensuel de 1253.72€ (=11.69€ multiplié par 107.25 heures).
  • Soit un salaire annuel de 15045.03€ bruts.
  • Conformément à l’accord de négociation annuel sur la rémunération du 7 mai 2019, la prime de 13e mois est égale au douzième de la rémunération de base en vigueur du salarié.
  • Soit une prime de 13e mois de 1253.75€ bruts.
  • Une majoration de 50% sera alors appliquée à cette prime.

  • Soit un versement supplémentaire de 626,88€ bruts, pour une prime d’un montant total de 1880.63€ bruts, versée en 2 mensualités (en juin et en novembre).


A titre exceptionnel, l’année de signature de l’accord, la majoration de 50% de la prime de 13e mois s’appliquera au versement de novembre 2019, mais aussi rétroactivement au versement de juin 2019. Cette majoration globale au titre des deux versements sera alors versée lors du versement du salaire du mois de novembre 2019.

ARTICLE 15 : Congés

Le personnel en équipe de suppléance est soumis aux dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.
Les congés de l'équipe de suppléance sont gérés selon la méthode des jours ouvrés et l'acquisition se fait pour ces équipes de la même manière que pour les équipes de semaine.
Congés familiaux : Le nombre de jours accordés sera équivalent à ceux prévus dans la convention collective applicable au moment de l'évènement. Ces jours d'absence se décomptent en jours suivis à partir de la date de l'événement sans tenir compte de la répartition hebdomadaire. Par exception, les congés de solidarité familiale et congés de proche aidant peuvent être fractionnés après accord du manager, dans le cadre des articles L3142-6 et suivants du Code du travail.
Les congés exprimés en jours calendaires seront comptabilisés sur la base d'un week-end de congés par semaine complète ou incomplète.
Les salariés souhaitant poser un congé parental d’éducation dans les conditions prévues par l’accord relatif à la qualité de vie au travail se verront rémunérer quatre week-ends de travail.

ARTICLE 16 : Formation professionnelle

Dans le cadre des formations qui se déroulent en semaine, et sous réserve d'acceptation de la modification de son planning, le salarié de l'équipe de suppléance sous régime horaire aura son planning du weekend modifié de la manière suivante :
  • 1 jour de formation de 7 heures en semaine : planning du salarié inchangé (deux jours travaillés)
  • 2 jours de formation de 7 heures en semaine : planning du salarié adapté comme suit = 2x9 heures ou 1x12 heures et 1x6 heures = 18 heures
  • 3 jours de formation de 7 heures en semaine : planning du salarié adapté comme suit = 2x5 heures ou 1x10 heures = 10 heures
  • 4 jours de formation de 7 heures en semaine : le salarié ne travaillera aucune heure du weekend
Il n'est pas possible d'organiser 5 jours de formation de 7 heures pour les équipes de suppléance sans un retour à un contrat temps plein pour la durée de formation.
Pendant la durée de la formation demandée par l'employeur, les heures effectuées et rémunérées en dehors du week-end ne seront pas majorées comme heures complémentaires mais aux conditions de la majoration appliquée aux salariés de l'équipe de suppléance.
Il est précisé que les règles prévues au présent article s’appliquent aux salariés en équipe de suppléance travaillant 2 jours par semaine à raison de 12h/jour (hors semaine comprenant un jour férié) et seront adaptées en suivant la même logique en cas de durée et d’organisation du temps de travail différente.
Les salariés en forfaits jours suivant une formation en dehors de leurs jours habituels de travail verront ces jours déduits de leur forfait annuel.

ARTICLE 17 : Sortie permanente de l'équipe de suppléance

La sortie des équipes de suppléance peut se faire selon les modalités suivantes :
  • A l'expiration de l'avenant temporaire 
  • Du fait du salarié pour convenance personnelle : Le travailleur en équipe de suppléance qui souhaite sortir de l'équipe devra respecter un préavis de quinze jours après avoir déposé une demande écrite et motivée au service des Ressources Humaines.
Le salarié retrouvera automatiquement son poste antérieur, dans les conditions de travail antérieures. Dans l’hypothèse où son contrat de travail initial prévoyait une durée de travail inférieure à celle d’un temps complet, l’affectation à une équipe de semaine se fera sur la base d’un temps plein, sous réserve de l’accord du salarié.
La direction devra prévenir le salarié de son intention de ne pas renouveler un avenant en équipe de suppléance d’un salarié, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois. A défaut, une reconduction de sa mission en équipe de suppléance sera automatiquement proposée au salarié.
La sortie de l’équipe de suppléance se fera en fin de mois, ceci afin que le salarié puisse reprendre un poste à temps plein au 1er jour du mois suivant. Lorsque le 1e jour du mois tombe en cours de semaine, le salarié travaillera selon le planning indiqué en annexe au présent accord lors de cette semaine intermédiaire.

Un salarié travaillant en équipe de suppléance de nuit souhaitant sortir de l’équipe de nuit pour intégrer l’équipe de suppléance de jour pourra solliciter l’équipe ressources humaines de son établissement. L’équipe étudiera alors les possibilités d’un tel transfert. Si le transfert était rendu impossible, faute de poste vacant au sein de cette équipe, le salarié serait alors informé de sa possibilité de rester en équipe de suppléance de nuit ou de sortir de cette équipe afin de reprendre son poste en équipe de semaine.

ARTICLE 18 : Sortie ponctuelle de l'équipe de suppléance

Ponctuellement, une sortie de l'équipe de suppléance peut être rendue nécessaire à la demande de l'employeur pour des impératifs professionnels (exemples : visite médicale, All Hands).
Dans ce cadre, les heures effectuées en dehors du week-end ne seront pas majorées comme heures complémentaires mais aux conditions de la majoration appliquée aux salariés de l'équipe de suppléance.
Dans le cadre d'une sortie de l'équipe de suppléance à la demande du salarié (convenances personnelles), celle-ci se fera sur autorisation du manager et entraînera la suppression de la majoration pendant la durée de l’absence, quelle qu’en soit la durée.
Les salariés pourront ainsi sortir de l’équipe de suppléance afin de suivre un congé de formation économique, sociale et syndicale. Leur avenant de passage en équipe de suppléance en sera ainsi suspendu. Dans ce cadre, et sous réserve du respect du délai de prévenance prévu par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’éventuel maintien de salaire demandé par l’organisation syndicale se fera sur la base de l’horaire prévu au contrat de travail initial, non majoré. La sortie de l’équipe de suppléance se fera sur une durée de 7 jours lorsque la formation sera d’une durée de 5 jours. Ainsi, lorsque la formation se déroulera du lundi au vendredi, la sortie de l’équipe de suppléance se fera du lundi au dimanche, et le week-end suivant la formation ne sera pas travaillé. Lorsque les 5 jours de formation seront organisés à cheval sur deux semaines civiles, le week-end entre les jours de formation ne sera pas travaillé.
Dans le cadre des formations se déroulant en semaine pour une durée inférieure à 5 jours, et sous réserve d'acceptation de la modification de son planning, le salarié de l'équipe de suppléance sous régime horaire aura son planning du weekend modifié de la manière précisée à l’article 15 du présent accord.

ARTICLE 19 : Formation et kit d'intégration

Un kit d'intégration sera remis à l'ensemble des salariés des équipes de suppléance.
Ce kit comprendra le descriptif des règles de fonctionnement suivantes :
  • Conditions contractuelles
  • Fonctionnement des majorations
  • Gestion des heures complémentaires
  • Prise de congés
  • Gestion des absences et des récupérations
  • Organisation des formations
Chaque nouveau salarié de l'équipe de suppléance recevra une formation sur les règles de fonctionnement décrites précédemment et sur la pose des congés dans le système de gestion des temps. Cette formation sera dispensée par l'équipe Ressources Humaines du site concerné.

ARTICLE 20 : Egalité professionnelle

Aucune décision d'affectation à une équipe de suppléance ou à un retour au contrat initial ne devra faire l'objet d'une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1132-1 du code du travail et respecter le principe général d’égalité de traitement.

ARTICLE 21 : Application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2023. Il s’appliquera en complément de l’accord du 26 avril 2017, en vigueur à la date de signature. En cas de stipulations contradictoires entre les deux accords ayant un impact sur la rémunération des salariés, les stipulations les plus favorables s’appliqueront.
Cet accord se substitue à tout autre usage ou pratique en vigueur concernant le travail d'équipe de suppléance ainsi qu'à toute stipulation conventionnelle moins avantageuse.
Une procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 22 : Dépôt de l’accord et communication

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Fait à Paris,
Le 17 septembre 2019,

Pour la Société,Pour la CGT

XXXXXX



Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC

XXXXXX

Pour Sud

XXX


Annexe 1. – Répartition des heures de travail des semaines intermédiaires

Entrée en équipe de suppléance
1e jour du mois
Jours travaillés
Lundi
Samedi
Dimanche
Mardi
Lundi
Samedi
Dimanche
Mercredi
Lundi
Mardi
Samedi
Dimanche
Jeudi
Lundi
Mardi
Samedi
Dimanche
Vendredi
Lundi
Mardi
Samedi
Dimanche
Samedi
Lundi
Mardi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Lundi
Mardi
Samedi
Dimanche














Sotie de l’équipe de suppléance
1e jour du mois
Jours travaillés
Lundi
Samedi
Dimanche
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mardi
Samedi
Dimanche
Mardi (1e)
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Aucun jour de la semaine civile ne sera travaillé
Dimanche
Aucun jour de la semaine civile ne sera travaillé


Annexe 2. – Exemple de rémunération mensuelle d’un salarié affecté à une équipe de suppléance de nuit sur la base de la durée de travail minimale prévue par le présent accord


Cette simulation a été établie à titre indicatif sur la base des taux horaires et taux de majoration en vigueur à la date de signature des présentes.




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