Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise au titre de l’année 2024 s’est engagée entre les soussignés :
L’entreprise Amazon France Transport (la « Société » ou l’« Entreprise »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siren 823 244 371, et représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines
d’une part,
Et
La C.F.D.T., représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndical Central de l’Entreprise,
La CFE-CGC, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,
Force Ouvrière, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,
SUD Solidaires, représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de l’Entreprise,
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »
d’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise au titre de l’année 2024.
Le 30 janvier 2024, les Parties se sont rencontrées dans le cadre d’une réunion préliminaire de NAO afin de fixer le calendrier et le lieu des réunions de négociation.
Le présent accord (l’«
Accord ») a ensuite été établi à l’issue de trois (3) réunions de négociation qui se sont déroulées les 20 février, 12 mars et 28 mars 2024.
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées et l’ensemble des thèmes de la négociation ont pu être abordés. La Direction a ainsi recueilli les revendications des Organisations Syndicales et formulé des propositions.
ARTICLE 1 : Périmètre et champ d’application de l’Accord
L’Accord s’applique aux salariés de tous les établissements de la Société. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés. ARTICLE 2 : AUGMENTATION SALARIALE
Parmi les niveaux de classification interne à la Société, les salariés des échelons T1, T2, T3 et L3 qui ne sont pas soumis à une revue individuelle de rémunération bénéficient d’un système de rémunération collective («
Salariés Bénéficiaires »). Ces salariés sont ainsi les seuls concernés par la présente augmentation générale des salaires.
Dans le cadre de la négociation, la Direction a proposé une augmentation générale du salaire de base, en fonction de paliers d’ancienneté. En outre, afin de concentrer leurs efforts sur le salaire de base et d’étendre le bénéfice d’une mesure salariale sur le long terme, les Parties ont convenu de remplacer la « prime transport » bénéficiant actuellement à une partie des Salariés Bénéficiaires, par une intégration dans le salaire de base, et ce sans conditions ni justificatif.
Ainsi, dans le cadre de la signature du présent Accord, les Salariés Bénéficiaires disposeront d’une augmentation générale totale du salaire horaire de base comme suit :
Niveau
Ancienneté au poste
Taux horaire de base
T1 De l’embauche à 24 mois 12,60 €
24 mois 13,60 € T3 De l’embauche à 24 mois 17,05 €
24 mois 18,40 €
En outre, les salariés de niveau de classification interne L3 soumis à augmentation collective de salaire bénéficieront d’une augmentation du salaire horaire de base de 4,9% en moyenne, en fonction de l’ancienneté. Les salariés de niveau de classification interne L3 soumis à revue de salaire en fonction des performances individuelles bénéficieront d’une augmentation du salaire mensuel de base 16 € bruts en contrepartie de l’intégration de la « prime transport ». Les changements de salaire horaires en cas d’atteinte d’un palier d’ancienneté seront appliqués au 1e jour du mois de l’anniversaire.
Cette augmentation sera effective au
1er mai 2024.
ARTICLE 3 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE VALEUR (« PPV ») 2024
La Société s’est engagée à mettre en place une prime exceptionnelle de partage de la valeur («
PPV »), d’un montant pouvant aller jusque 1.000€ bruts pour l’année 2024 dans le cadre des dispositions légales en vigueur, dans les conditions rappelées ci-dessous.
Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Sont éligibles au versement de la PPV les salariés de la Société titulaires d'un contrat de travail présents à la Date de Versement – telle que définie ci-après, et dont le salaire de base temps plein est inférieur à
3.300 euros bruts (trois mille trois cent euros bruts) par mois à la Date de Versement. Il est précisé que cette somme est réduite au prorata pour les salariés travaillant à temps partiel.
MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la PPV qui sera versé par la Société est de
1.000€ (mille euros) bruts maximum en fonction des conditions de modulation détaillées ci-après.
Les montants de la PPV attribué est ainsi fixé à, pour 100% de présence effective au cours des 12 derniers mois et sur une base temps plein :
1.000 euros bruts pour les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté ;
800 euros bruts pour les salariés de 9 à moins de 12 mois d’ancienneté,
300 euros bruts pour les salariés de 4 à moins de 9 mois d’ancienneté,
150 euros bruts pour les salariés ayant moins de 4 mois d’ancienneté.
Il sera modulé en fonction de l’ancienneté, de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois et du temps de travail contractuel.
Il est précisé que le critère d’ancienneté dans l’entreprise (ancienneté reconstituée, avec les mois de reprise de travail en intérim en application des dispositions légales sur les plafonds de prise en compte) s’apprécie à la date du premier versement, conformément au cadre légal applicable.
Par ailleurs, une fois ce premier critère de modulation appliqué, le montant de la PPV sera proratisé en fonction des absences du salarié au cours des 12 mois précédant la date du premier versement – sauf congés maternité, paternité, d’adoption, d’éducation des enfants et autres absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi. Pour les salariés éligibles ayant une ancienneté inférieure à 12 mois, la durée de présence effective sera appréciée sur la période allant de la date d’embauche à la date du premier versement.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la PPV sera proratisé à hauteur d’un montant ramené au prorata de la durée du travail prévue par leur contrat de travail au titre des 12 mois précédant la date de premier versement.
DATE DE VERSEMENT
La PPV est une prime unique versée en deux (2) échéances, chacune correspondant à la moitié du montant global tel que fixé à l’article 3.2. Il est prévu que le versement de la PPV sera fractionné de la façon suivante :
le premier versement interviendra le 25 mai 2024, et
le second interviendra le 26 octobre 2024.
Il est précisé que la date de versement retenue pour apprécier les conditions d’éligibilité ainsi que les critères de modulation de la PPV est la date du premier versement de la PPV, soit le 25 mai 2024, conformément au cadre légal applicable.
incidences sociales et fiscales
Conformément aux dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, la prime prévue par le présent article est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
Elle est en revanche intégralement assujettie à la CSG et la CRDS et est soumise à l’impôt sur le revenu. La prime est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence du bénéficiaire.
DUREE DE LA MESURE
La présente mesure est applicable pour une durée déterminée ; elle s’épuise avec son objet, à la suite du versement de la prime au titre de l’année 2024. Cette prime étant exceptionnelle, elle n’a pas vocation à être renouvelée ou à s’appliquer pour une durée indéterminée et ne crée aucun droit pour l’avenir.
La Société dispose d’un plan d’épargne entreprise et d’un dispositif de participation conformément aux accords signés avec les organisations syndicales.
Dans le cadre de la négociation du présent accord, en réponse aux revendications des organisations syndicales et afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif («
Pereco ») avec des conditions négociées par l’entreprise, la Direction a proposé de mettre en place un Pereco en 2024.
Dans ce cadre, la Société a exposé aux partenaires sociaux les modalités de mise en œuvre possibles : objectif, types de versement, régime fiscal et social, cas de déblocage anticipé etc. via l’organisme de gestion Epsens.
La Société s’engage à poursuivre les discussions et à les formaliser dans un projet d’accord, lors d’une réunion de négociation avec les organisations syndicales représentatives qui se tiendra au cours du 2ème trimestre 2024.
ARTICLE 5 : Congés pour enfant malade
Actuellement, les salariés de la société bénéficient – sur justificatifs, de :
Trois (3) jours d’absence rémunérés par an en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans ;
Deux (2) jours supplémentaires d’absence non-rémunérés par an si au moins l’un des enfants a moins d’un (1) an ou si le salarié assume la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Les Parties conviennent d’augmenter le nombre de jours de congés rémunérés par la Société comme suit – sur présentation d’un justificatif :
Trois (3) jours d’absence rémunérés par an en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans ;
Deux (2) jours supplémentaires d’absence rémunérés par an si au moins l’un des enfants a moins d’un (1) an ou si le salarié assume la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Cette mesure est mise en place pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2024.
ARTICLE 6 : RACHAT DE JOURS DE REPOS POUR LES CADRES EN FORFAIT JOURS
La Société s’engage à renouveler le dispositif mis en place en 2023 et à favoriser le rachat de jours de repos au titre d’un forfait annuel en jours, pour les salariés qui le souhaitent, dans les conditions définies ci-après.
Sont éligibles les salariés qui bénéficient de jours de repos au titre d’une convention de forfait annuel en jours, dans la limite de cinq (5)
jours maximum par salarié au titre des jours acquis et non pris entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025.
La demande devra être formalisée par email au manager et/ou département des Ressources Humaines et formulée courant mars 2025, en indiquant le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours. En cas d’acceptation, le département des Ressources Humaines adressera en retour au salarié une proposition d’avenant au contrat de travail formalisant le rachat en contrepartie de l’octroi d’une rémunération majorée à hauteur de 25%.
Il est rappelé que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas dépasser 235 jours par an (c. trav. art. L. 3121-59 et L. 3121-66). En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, le repos hebdomadaire et le repos quotidien.
La présente mesure est applicable à titre exceptionnel aux jours de repos des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours acquis au titre de la période de référence du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 uniquement, sans renouvellement.
ARTICLE 7 : CONGe POUR INTERRUPTION INVOLONTAIRE DE GROSSESSE
Afin d'accompagner les salariées qui subiraient une interruption involontaire de grossesse après 13 semaines révolues, la Société a proposé de mettre en place un congé payé pouvant aller jusqu'à 10 semaines (au choix de la salariée concernée).
Ce congé sera entièrement pris en charge par la Société (100%) entre la 13ème semaine révolue et la 22ème semaine, sous réserve de justificatif médical.
Il est précisé qu'en cas d'interruption au-delà de la 22 semaine, la salariée bénéficiera du congé maternité dans les conditions légales.
ARTICLE 8 : PRIME SPECIFIQUE POUR LES SALARIES DE LA CLASSIFICATION INTERNE L4+
La présente mesure vise à compenser l'arrêt de la « prime transport » à compter du 1er mai 2024. Elle s’applique aux salariés présents de la classification interne L4+ soumis à la revue de performance individuelle et présents à l'effectif au 1er mai 2024, qu’ils aient déjà bénéficié de la « prime transport » ou non.
Les salariés éligibles bénéficieront exceptionnellement au titre de l'année 2024 d'une prime d'un montant de 384 (trois-cent-quatre-vingt-quatre) euros bruts – correspondant à 24 mois de bénéfice de la prime, soumis à cotisations sociales et impôts sur le revenu. Elle ne crée aucun droit pour le futur.
Elle sera versée à l’ensemble des Salariés Eligibles sur la paie du mois de
mai 2024, sans conditions ou justificatifs.
ARTICLE 9 : Prime transport
Les Parties conviennent qu’en contrepartie des avantages consentis dans le cadre du présent Accord, les salariés de l’Entreprise ne bénéficieront plus de la « prime transport » précédemment en vigueur, quelle qu’ait été la source juridique obligeant au versement de celle-ci (accord collectif, engagement unilatéral, usage, ou autre), à compter du 1er mai 2024.
Les présentes dispositions valent avenant de révision des accords collectifs ainsi visés et notamment des précédents accords de NAO conclus dans l’Entreprise.
ARTICLE 10 : conges d’ancienneté
Les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté comme suit :
1 jour ouvré de congé supplémentaire par an à partir de 15 ans d’ancienneté
2 jour ouvré de congés supplémentaires par an à partir de 20 ans d’ancienneté
3 jour ouvré de congés supplémentaires par an à partir de 25 ans d’ancienneté
4 jour ouvré de congés supplémentaires par an à partir de 30 ans d’ancienneté
L’ancienneté permettant l’attribution des congés supplémentaires s’apprécie au 31 mai de l’année de référence.
ARTICLE 11 : organisation du temps de travail
Lors de leurs échanges, les Parties ont longuement discuté de la « durée effective et organisation du temps de travail », et notamment des contraintes personnelles et familiales des salariés et des nécessités opérationnelles.
Les organisations syndicales représentatives ont formulé des revendications, notamment la mise en place d’une semaine en 4 jours. La Direction a affirmé sa volonté de continuer à travailler sur le sujet en vue d’améliorer la conciliation vie professionnelle / vie personnelle, tout en prenant en compte les besoins de l’activité de chaque site.
A l’issue de ces réunions, la Direction s'est engagée à mettre en place si possible la semaine en 4 jours pour une partie des salariés des opérations dont le temps de travail est décompté en heure.
Par ailleurs, dans le cadre de l'accord sur le temps de travail en vigueur, les parties conviennent d'organiser des groupes de travail entre la Direction et les Organisation Syndicales Représentatives sur le sujet du temps de travail.
Sous réserve de la signature du présent accord, ces groupes de travail pourraient démarrer au plus tard au troisième trimestre 2024.
ARTICLE 12 : SUIVI ET Révision
L’Accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par écrit à chaque Partie et aux organisations syndicales représentatives de la Société. Au plus tard dans un délai d’un (1) mois à partir de cette information, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
ARTICLE 13 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions de l’Accord se substituent, pour la durée de leur mise en application, à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
L’Accord est applicable à compter du 1er mai 2024 sauf pour les dispositions qui prévoient une date d’entrée en vigueur différente. Il est conclu pour une durée déterminée, telle que respectivement fixée au sein de chacun des articles concernés, étant toutefois précisé que les mesures prévues par les articles 2 (augmentation salariale), 9 (prime transport), 7 (congé pour interruption involontaire de grossesse) et 10 (congés d’ancienneté) sont applicables pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14 : DéNONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Cette faculté de dénonciation n’est toutefois pas applicable pour les dispositions prévues pour une durée déterminée, à savoir les articles 3 (prime de partage de la valeur 2024), 6 (rachat de jours de repos pour les cadres en forfait jours) et 8 (prime spécifique).
ARTICLE 15 : Dépôt de l’Accord et communication
L’Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.
ARTICLE 16 : Publication
L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Fait à Paris, le 09 avril 2024
Pour la Société Amazon France Transport, Pour la CFDT,