Immatriculée au RCS sous le numéro 897562179 00019
7 LANGONIANT 29800 PLOUEDERN
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La SARL Ambiances et Paysages Dont le siège social est situé à Plouedern, 7 Langoniant Immatriculée sous le n° SIRET 897562179 00019 Représentée par Monsieur Agissant en qualité de Gérant
D'UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la SARL Ambiances et Paysages ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,
D'AUTRE PART,
Il est conclu le présent accord d’entreprise :
Préambule
La SARL Ambiances et Paysages relève de la convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008, laquelle renvoie aux entreprises l’initiative de déterminer les modalités de l’organisation du temps de travail des salariés.
L’organisation et l’aménagement du temps de travail constituent toujours une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :
Aux attentes de qualité et de réactivité des clients par :
- L’organisation et l’optimisation des ressources - L’amélioration des conditions de travail
Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
En conséquence, la SARL Ambiances et Paysages souhaite associer les salariés à sa démarche, en cohérence avec la politique sociale qui est la sienne.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux entreprises, indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés, l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,
A ce titre, la Direction a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.
Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,
Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 29 mars 2024,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 22 avril 2024, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’entreprise,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Ouvriers et Techniciens, Agents de maîtrise de l’entreprise, quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).
A titre d’information, et en l’état actuel de la classification issue de la convention collective dont relève l’entreprise, sont considérés comme relevant du statut d’Ouvriers, les salariés classés entre la position O1 et la position O6.
Sont considérés comme relevant du statut de Techniciens, Agents de maîtrise, les salariés classés entre la position TAM1 et la position TAM4.
Article 2 – TEMPS DE DEPLACEMENT SUR LES CHANTIERS ET MODALITES D’INDEMNISATION
2.1 Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
2.2 Conditions d’organisation du travail en cas de petits déplacements
Il est rappelé que constituent des petits déplacements les déplacements quotidiens effectués par les salariés pour se rendre sur le lieu de chantier et ne nécessitant pas de découchage.
Afin de faciliter l’organisation du travail et la transmission des consignes, les salariés doivent se rendre chaque matin à l’entreprise et y repasser chaque fin de journée.
Le temps de trajet au départ de l’entreprise jusqu’au chantier est dès lors considéré comme un temps de travail effectif, tel que défini à l’article 2.1.
Les horaires de travail s’entendent de la façon suivante :
Pour le début de journée, à l’entreprise,
Pour la fin de journée, à l’entreprise.
Il est rappelé que les temps de pause ne constituent pas des temps de travail effectif et ne sont donc pas intégrés dans les horaires de travail.
2.3 Indemnisation des salariés
Le salarié en situation de petit déplacement perçoit pour ses frais de repas, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur.
L’indemnité de panier n’est pas due si ce salarié ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile.
Article 3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent (appelé repos compensateur de remplacement, soit RCR), sur proposition de l’employeur, après accord du salarié.
3.1 Modalités d’acquisition du RCR
Toutes les heures supplémentaires effectuées sur demande de la Direction au-delà de l’horaire de travail contractuel sont concernées par le RCR. Le repos sera calculé en tenant compte de la majoration pour heures supplémentaires (soit 25% ou 50% selon le rang des heures supplémentaires).
Ainsi, pour un salarié dont l’horaire contractuel est de 39 heures et qui travaille 41 heures sur une même semaine, les heures supplémentaires entre 35 et 39 lui sont rémunérées. Les 2 heures entre 39 et 41 heures pourront être récupérées : elles donnent un droit à RCR de 2.5 heures (soit 2 heures majorées de 25%).
3.2 Modalités de prise du RCR
Le RCR doit être pris par journée entière ou par demi-journée.
Le salarié fixe les dates de prises de repos selon sa convenance personnelle, après accord préalable de l’employeur.
Le salarié peut prendre un repos dès lors qu’il a acquis un droit à 7 heures de repos. Il a alors un délai de 6 mois pour le prendre. Au-delà de ces 6 mois, il appartient à l’employeur d’obliger le salarié à prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.
Le repos est pris par journée entière ou par demi-journée et correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée,
Pour des questions d’organisation, le repos compensateur de remplacement ne pourra pas être pris sur les périodes de forte activité.
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif notamment pour la détermination des majorations pour heures supplémentaires.
Le salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Article 4 –DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 2 mai 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 6. Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 5 – RENDEZ VOUS
En cas de modification des règles légales impactant significativement les termes du présent accord ainsi qu’en cas de difficultés récurrentes d’application, l’une ou l’autre des parties pourra solliciter la tenue d’une réunion d’échange.
Elle devra en informer l’autre partie par lettre commandée avec accusé réception.
Une réunion d’échange sera dès lors organisée, sur initiative de l’employeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Article 6 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.
Fait à Plouedern, le 22 avril 2024, En 3 exemplaires originaux (7 pages), - Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes, - 1 pour les salariés, - 1 pour la société. En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,